Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juin 2024
MINUTE : 2024/447
N° RG 23/07249 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7KW
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gaétane CARLUS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (postulante), et par Me PORTOLONO Gisèle avocat au barreau D’AIX en provence (plaidante)
ET
DÉFENDEUR:
S.A.S. MCS ET ASSOCIES Venant aux droits de la société DSO CAPITAL en vertu d’un traité de fusion en date du 18 novembre 2019, laquelle venait aux droits de la BNP PARIBAS en vertu d’un acte de cession de créances en date du 19 janvier 2018.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc VACHER, avocat au barreau de PARIS, subsituté par Me ELIANOU Manon
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 22 Avril 2024, et mise en délibéré au 03 Juin 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 mars 2008 signifié le 21 avril 2008, le tribunal de grande instance de SENLIS a condamné M. [X] [U], en sa qualité de caution de la société CENTRE TECHNIQUE AUTOMOBILE, à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 498.134,41 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006, et capitalisation annuelle des intérêts, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2018, la société BNP PARIBAS a cédé à la société DSO CAPITAL deux créances qu'elle détenait à l'encontre de la société CTA.
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal d'instance de SENLIS a dit M. [U] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 7 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers de l'Oise a suspendu, à compter du 30 novembre 2019, l'exigibilité des dettes de M. [U] pendant 24 mois au taux de 0%.
Suivant traité de fusion du 18 novembre 2019, la société MCS ET ASSOCIES est venue aux droits de la société DSO CAPITAL.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2023, la société MCS ET ASSOCIES a notifié à M. [U] la cession des créances détenues par la société BNP PARIBAS à l'encontre de la société CTA suivant acte sous seing privé du 19 janvier 2018, ainsi que le traité de fusion du 18 novembre 2019 en application duquel la société MCS ET ASSOCIES vient aux droits de la société DSO CAPITAL à compter du 18 novembre 2019.
Par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2023, a été dénoncée à M. [U] une saisie-attribution diligentée à la requête de la société MCS ET ASSOCIES entre les mains de la société HSBC en exécution du jugement rendu le 18 mars 2008 par le tribunal de grande instance de SENLIS et pour le paiement de la somme totale de 531.492,01 euros.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 4.891,21 euros.
Par acte du 27 juillet 2023, M. [U] a fait assigner la société MCS ET ASSOCIES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en nullité de la saisie-attribution et en paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 19 février et 22 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. [U] demande au juge de l'exécution de :
* in limine litis :
- juger que la société MCS ET ASSOCIES n'avait pas qualité de créancier, faute d'avoir justifié de la réalité de la cession invoquée par elle faute d'avoir justifié de l'approbation du projet de fusion par décision de l'associé unique de la société absorbante,
* sur l'absence de créance :
- juger que la société MCS ET ASSOCIES ne justifie pas de sa qualité de créancier faute d'avoir produit l'intégralité du contrat de cession de créance du 19 janvier 2018, ni les annexes, ni le prix ne figurant sur le document,
- juger que la saisie-attribution litigieuse est nulle en application des dispositions de l'article 1180 du code civil,
- juger que la société MCS ET ASSOCIES ne pouvait disposer du droit de poursuite sans lui signifier ou notifier préalablement le contrat de cession de créances du 19 janvier 2018, et qu'en conséquence la saisie-attribution est nulle,
- dire que le contrat de cession de créances du 19 janvier 2018 lui est inopposable en ce qu'il n'a pas date certaine faute d'avoir été enregistré,
- juger que la créance dont se prévaut la société MCS ET ASSOCIES est indéterminée au regard du contrat de cession de créances, le seul acronyme CTA étant insuffisant à déterminer le débiteur cédé et juger qu'en conséquence, la saisie est nulle,
- juger que la société MCS ET ASSOCIES ne justifie pas d'un bordereau de transfert de créance conforme aux dispositions de l'article L.313-23 du code monétaire et financier, et juger nulle la saisie,
* sur la nullité des actes de saisie-attribution :
- dire nuls les actes de saisie et de dénonciation de la saisie-attribution en l'absence de date de délivrance desdits actes,
- juger que l
* sur la procédure de surendettement dont il a bénéficié :
- juger nulle la saisie-attribution suite au jugement ayant effacé la créance de la société DSO CAPITAL, aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES
- juger que la société MCS ET ASSOCIES ne disposait pas d'un titre opposable au jour de la saisie-attribution,
* sur les dommages-intérêts et l'article 700 du code de procédure civile :
- condamné la société MCS ET ASSOCIES à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société MCS ET ASSOCIES à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- condamner la société MCS ET ASSOCIES à lui payer la somme de 120 euros au titre des frais bancaire supportés par lui.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société MCS ET ASSOCIES sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- à titre principal, dise M. [U] irrecevable en ses demandes,
- à titre subsidiaire, déboute M. [U] de ses demandes,
- condamne M. [U] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
SUR CE,
Sur la nullité de la saisie-attribution :
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse, dénoncée à M. [U] par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2023, a été pratiquée le 4 juillet 2023 en exécution d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de SENLIS le 18 mars 2008, signifié au demandeur le 21 avril 2008, qui a condamné ce dernier à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 498.134,41 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006, et capitalisation annuelle des intérêts, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Pour justifier du bien-fondé de la saisie pratiquée par elle et de sa qualité de créancière, la société MCS ET ASSOCIES fait valoir qu'elle vient aux droits de la société DSO CAPITAL en exécution d'un traité de fusion conclu le 18 novembre 2019, elle-même venue aux droits de la société BNP PARIBAS en suite d'un contrat de cession de créance daté du 19 janvier 2018.
A ce titre, elle communique aux débats un document intitulé "convention de cession de créances" entre les sociétés BNP PARIBAS et DSO CAPITAL, daté du 19 janvier 2018, aux termes duquel la société BNP PARIBAS cède en pleine propriété à la société DSO CAPITAL la totalité en principal, frais et accessoires des créances dont la liste exhaustive figure à l'annexe 1 de la convention.
L'annexe 1 consiste en la liste des créances cédées.
Le document "ANNEXE 1 - Convention de cession" produit aux débats est constitué d'un tableau mentionnant, notamment, deux créances détenues à l'encontre de "CTA", ainsi référencées :
- référence dossier "02511-10/03/2006-00230021401" et référence créance "30004025110008001085668"
- référence dossier "02511-10/03/2006-00230021401" et référence créance 30004021470001006521911".
Force est de constater que ce bordereau non signé, faisant référence à des créances dont le montant n'est pas indiqué, est insuffisant à caractériser que la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société DSO CAPITAL, est créancière de M. [U] et qu'elle détient un titre exécutoire à son encontre, aucune référence au jugement rendu par le tribunal de grande instance de SENLIS le 18 mars 2008, auquel se réfère la saisie-attribution litigieuse, n'étant établie.
Par suite, il sera dit que la saisie est nulle pour défaut de qualité à agir de la société MCS ET ASSOCIES, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués par M. [U]. La mainlevée de la saisie sera ordonnée, ainsi que la restitution des sommes séquestrées de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive :
L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, en indemnisation du préjudice moral dont se prévaut M. [U] compte tenu de son âge et du rétablissement personnel dont il a bénéficié, la société MCS ET ASSOCIES sera condamnée à payer à ce dernier la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive en considération du montant des sommes saisies et de la durée de leur indisponibilité.
La société MCS ET ASSOCIES sera également condamnée à payer à M. [U] la somme de 120 euros en remboursement des frais bancaire par lui supportés consécutivement à la saisie-attribution, objet du litige.
Sur les demandes accessoires :
La société MCS ET ASSOCIES, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DIT nulle la saisie-attribution diligentée par la société MCS ET ASSOCIES entre les mains de la société HSBC en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de SENLIS le 18 mars 2008 et dénoncée à M. [X] [U] par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2023,
ORDONNE la mainlevée de ladite saisie,
CONDAMNE la société MCS ET ASSOCIES à payer à M. [X] [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE la société MCS ET ASSOCIES à payer à M. [X] [U] la somme de 120 euros en remboursement des frais bancaires afférents à la saisie-attribution dite nulle,
CONDAMNE la société MCS ET ASSOCIES aux dépens,
CONDAMNE la société MCS ET ASSOCIES à payer à M. [X] [U] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
FAIT À BOBIGNY LE 03 JUIN 2024
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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