Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02269 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2GW
Minute n° 24/00069
Société LA SAFER GRAND EST
C/
[P], [U]
COUR D'APPEL DE METZ
5ème chambre civile
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Société LA SAFER GRAND EST prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [I] [U] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 septembre 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 7 décembre 2023, prorogé au 25 janvier 2024, puis au 22 février 2024 et au 29 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] ont conclu avec M. [B] [C] un compromis de vente sous seing privé le 9 juillet 2020. Aux termes de ce compromis de vente, M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] ont acquis à [Adresse 3], une maison à usage d'habitation avec écurie et divers terrains cadastrée section H n° [Cadastre 1] d'une contenance de 47 a 58 ca et un ensemble de parcelles déclarées non attenantes situées à [Localité 5] cadastrées section H n° [Cadastre 14] d'une contenance de 12a 10 ca, section H n° [Cadastre 11] d'une contenance de 9 a 10 ca, section H n° [Cadastre 12] d'une contenance de 9 a 10 ca, section H n° [Cadastre 13] d'une contenance de 16 a 90 ca, section H n° [Cadastre 6] d'une contenance de 7 a 90 ca, section H n° [Cadastre 7] d'une contenance de 12 a 70 ca, section H n° [Cadastre 8] d'une contenance de 26 a 40 ca, section H n° [Cadastre 9] d'une contenance de 16 a 30 ca et section H n° [Cadastre 10] d'une contenance de 35 a 80 ca.
Ce compromis de vente a été notifié le 3 août 2020 à la SAFER GRAND EST pour les parcelles déclarées non attenantes et le 5 août 2020 pour la maison à usage d'habitation avec écurie et divers terrains.
Suivant lettre du 7 septembre 2020 expédiée le même jour, la SAFER GRAND EST a exposé qu'elle se prévalait de son droit de préemption pour les parcelles déclarées non attenantes.
La vente de la maison à usage d'habitation avec écurie et de divers terrains cadastrée section H n° [Cadastre 1] d'une contenance de 47 a 58 ca entre d'une part M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] et d'autre part M. [B] [C] a été constatée par acte notarié le 30 juillet 2020 et celle des parcelles déclarées non attenantes cadastrées section H n° [Cadastre 14] d'une contenance de 12a 10 ca, section H n° [Cadastre 11] d'une contenance de 9 a 10 ca, section H n° [Cadastre 12] d'une contenance de 9 a 10 ca, section H n° [Cadastre 13] d'une contenance de 16 a 90 ca, section H n° [Cadastre 6] d'une contenance de 7 a 90 ca, section H n° [Cadastre 7] d'une contenance de 12 a 70 ca, section H n° [Cadastre 8] d'une contenance de 26 a 40 ca, section H n° [Cadastre 9] d'une contenance de 16 a 30 ca et section H n° [Cadastre 10] d'une contenance de 35 a 80 ca entre la SAFER GRAND EST et M. [B] [C] a été constatée par acte notarié le 5 mars 2021.
Par assignation délivrée le 4 mars 2021 à la SAFER GRAND EST, M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] ont saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Sarreguemines pour obtenir à titre principal l'annulation de la préemption de la SAFER GRAND EST du 7 septembre 2020 et de tous les actes subséquents à cette préemption.
Dans le cadre de la procédure qui a été introduite devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, la SAFER GRAND EST a saisi le juge de la mise en état pour voir dire et juger que M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] n'ont aucun intérêt à faire annuler la préemption de la SAFER GRAND EST du 7 septembre 2020, en conséquence pour voir déclarer irrecevable la demande de M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] et les voir condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] ont en réplique demandé au juge de la mise en état de déclarer la SAFER GRAND EST mal fondée en son incident.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
rejeté les demandes de la SAFER GRAND EST,
réservé au fond les dépens et frais irrépétibles de l'incident,
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 octobre 2022 avec invitation aux avocats de conclure pour cette date.
Suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2022, la SAFER GRAND EST a formé appel à l'encontre de l'ordonnance du 6 septembre 2022 en sollicitant l'annulation et/ou l'infirmation de l'intégralité de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 28 août 2023 transmises par RPVA le 29 août 2023, la SAFER GRAND EST demande au visa des articles 31 et 564 du code de procédure civile à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 6 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
dire et juger que M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] n'ont pas d'intérêt à agir en annulation de la préemption de la SAFER GRAND EST du 7 septembre 2020,
En conséquence,
déclarer les demandes de M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] irrecevables
rejeter la demande de M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] au titre des dommages et intérêts,
condamner M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] à payer à la SAFER GRAND EST la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] aux entiers frais et dépens.
En réplique, dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 3 août 2023 transmises par RPVA le même jour, M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] demandent à la cour de :
rejeter l'appel de la SAFER GRAND EST et le dire mal fondé,
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Subsidiairement et en tout état de cause,
déclarer M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] recevables en leur demande subsidiaire en dommages et intérêts,
renvoyer la cause et les parties devant le tribunal pour être statué sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts de M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P],
condamner la SAFER GRAND EST en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2023.
Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action exercée par M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] pour obtenir l'annulation de la préemption de la SAFER GRAND EST du 7 septembre 2020
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 42 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose que tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé, en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative. Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.
En l'espèce, le compromis de vente conclu le 9 juillet 2020 entre d'une part M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] et d'autre part M. [B] [C] portant sur une maison à usage d'habitation avec écurie et divers terrains cadastrée section H n° [Cadastre 1] d'une contenance de 47 a 58 ca ainsi que sur un ensemble de parcelles déclarées non attenantes cadastrées section H n° [Cadastre 14] d'une contenance de 12a 10 ca, section H n° [Cadastre 11] d'une contenance de 9 a 10 ca, section H n° [Cadastre 12] d'une contenance de 9 a 10 ca, section H n° [Cadastre 13] d'une contenance de 16 a 90 ca, section H n° [Cadastre 6] d'une contenance de 7 a 90 ca, section H n° [Cadastre 7] d'une contenance de 12 a 70 ca, section H n° [Cadastre 8] d'une contenance de 26 a 40 ca, section H n° [Cadastre 9] d'une contenance de 16 a 30 ca et section H n° [Cadastre 10] d'une contenance de 35 a 80 ca, situés à [Localité 5], a été rédigé sous seing privé.
S'agissant des parcelles déclarées non attenantes cadastrées section H n° [Cadastre 14] d'une contenance de 12a 10 ca, section H n° [Cadastre 11] d'une contenance de 9 a 10 ca, section H n° [Cadastre 12] d'une contenance de 9 a 10 ca, section H n° [Cadastre 13] d'une contenance de 16 a 90 ca, section H n° [Cadastre 6] d'une contenance de 7 a 90 ca, section H n° [Cadastre 7] d'une contenance de 12 a 70 ca, section H n° [Cadastre 8] d'une contenance de 26 a 40 ca, section H n° [Cadastre 9] d'une contenance de 16 a 30 ca et section H n° [Cadastre 10] d'une contenance de 35 a 80 ca, situés à [Localité 5] (Moselle), et pour échapper à la sanction de la caducité prévue à l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, le compromis aurait dû être suivi de la conclusion d'un acte authentique ou puisque la SAFER GRAND EST a exercé son droit de préemption le 7 septembre 2020 de l'introduction d'une demande en justice pour obtenir l'annulation de la préemption de la SAFER GRAND EST avant le 9 janvier 2021.
Or tel n'a pas été le cas puisque :
- l'acte notarié établi le 30 juillet 2020 ne portait que sur la maison à usage d'habitation avec écurie et divers terrains cadastrée section H n° [Cadastre 1] d'une contenance de 47 a 58 ca et non sur les parcelles déclarées non attenantes visées ci-dessus,
- la procédure pour obtenir l'annulation de la préemption du 7 septembre 2020 n'a été engagée par M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] à l'encontre de la SAFER GRAND EST que le 4 mars 2021.
M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] ne dispose donc plus d'aucun intérêt à obtenir l'annulation de la préemption du 7 septembre 2020. En effet et même s'il était fait droit à leur demande, M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] ne pourraient plus réitérer par acte authentique, en raison de la survenue de sa caducité, le compromis de vente portant sur les parcelles déclarées non attenantes cadastrées section H n° [Cadastre 14] d'une contenance de 12a 10 ca, section H n° [Cadastre 11] d'une contenance de 9 a 10 ca, section H n° [Cadastre 12] d'une contenance de 9 a 10 ca, section H n° [Cadastre 13] d'une contenance de 16 a 90 ca, section H n° [Cadastre 6] d'une contenance de 7 a 90 ca, section H n° [Cadastre 7] d'une contenance de 12 a 70 ca, section H n° [Cadastre 8] d'une contenance de 26 a 40 ca, section H n° [Cadastre 9] d'une contenance de 16 a 30 ca et section H n° [Cadastre 10] d'une contenance de 35 a 80 ca, situés à [Localité 5].
Il y a lieu dès lors d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 6 septembre 2022 et de déclarer irrecevable la demande présentée par M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] aux fins d'annulation de la préemption de la SAFER GRAND EST du 7 septembre 2020 portant sur les parcelles situées à ENCHENBERG ( 57) cadastrées section H n° [Cadastre 14] d'une contenance de 12a 10 ca, section H n° [Cadastre 11] d'une contenance de 9 a 10 ca, section H n° [Cadastre 12] d'une contenance de 9 a 10 ca, section H n° [Cadastre 13] d'une contenance de 16 a 90 ca, section H n° [Cadastre 6] d'une contenance de 7 a 90 ca, section H n° [Cadastre 7] d'une contenance de 12 a 70 ca, section H n° [Cadastre 8] d'une contenance de 26 a 40 ca, section H n° [Cadastre 9] d'une contenance de 16 a 30 ca et section H n° [Cadastre 10] d'une contenance de 35 a 80 ca.
Sur la recevabilité de l'action de M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] tendant à l'octroi de dommages et intérêts en raison de l'illicéité de la préemption opérée par la SAFER GRAND EST le 7 septembre 2020
L'article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'occurrence, M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] demandent à la cour de déclarer recevable leur demande subsidiaire tendant à l'octroi de dommages-intérêts en raison de l'illicéité de la préemption opérée par la SAFER GRAND EST le 7 septembre 2020.
Force est de constater que cette demande est nouvelle puisqu'elle n'a pas été présentée au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
En conséquence, elle est déclarée irrecevable.
Sur les demandes annexes
M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] qui succombent sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable par ailleurs de laisser à la charge de la SAFER GRAND EST les frais irrépétibles exposés par elle et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 6 septembre 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande formée par M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] aux fins d'annulation de la préemption de la SAFER GRAND EST du 7 septembre 2020 portant sur les parcelles situées à [Localité 5] ( 57) cadastrées section H n° [Cadastre 14] d'une contenance de 12a 10 ca, section H n° [Cadastre 11] d'une contenance de 9 a 10 ca, section H n° [Cadastre 12] d'une contenance de 9 a 10 ca, section H n° [Cadastre 13] d'une contenance de 16 a 90 ca, section H n° [Cadastre 6] d'une contenance de 7 a 90 ca, section H n° [Cadastre 7] d'une contenance de 12 a 70 ca, section H n° [Cadastre 8] d'une contenance de 26 a 40 ca, section H n° [Cadastre 9] d'une contenance de 16 a 30 ca et section H n° [Cadastre 10] d'une contenance de 35 a 80 ca,
DECLARE irrecevable la demande de M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] tendant à ce qu'il soit statué à hauteur de cour sur la recevabilité de leur action visant à l'octroi de dommages et intérêts en raison de l'illicéité de la préemption opérée le 7 septembre 2020 par la SAFER GRAND EST,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [P] et Mme [I] [U] épouse [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier et signé par eux.
Le greffier Le président de chambre
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