Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MAI 2024
N° RG 21/05556 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLDQ
[U] [Y] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027191 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.S.U. EOS FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( RG : 20/01501) suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021
APPELANTE :
[U] [Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. EOS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Madame Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 avril 2005, Mme [U] [F] a accepté une offre préalable d'ouverture de crédit émise par la société Cofidis.
Le 23 décembre 2009, la société Cofidis a obtenu, sur requête à l'encontre de Mme [F], une ordonnance faisant injonction à cette dernière de payer la somme de 7 774,50 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009.
L'ordonnance a été signifiée le 6 avril 2010 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 16 décembre 2013, la société Cofidis a cédé un ensemble de créances, dont celle détenue sur Mme [F], à la société Contentia France, devenue Eos France en janvier 2019.
Mme [F] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance par déclaration au greffe du 14 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré Mme [F] recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance en date du 23 décembre 2009,
- rejeté le moyen tiré de la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer,
- rejeté le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire,
- rejeté le moyen tiré de l'absence de créance de la société Cofidis et de la société EOS France à l'égard de Mme [F],
- déclaré la société EOS France recevable en son action en paiement,
- condamné Mme [F] à payer à la société EOS France la somme de 7 365, 91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 10 septembre 2021 et la somme de un euros au titre de l'indemnité réduite,
- condamné Mme [F] aux dépens, qui comprennent les frais de la procédure d'injonction de payer,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 octobre 2021, en ce qu'il a :
- rejeté le moyen tiré de la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer,
- rejeté le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire,
- rejeté le moyen tiré de l'absence de créance de la société Cofidis et de la société EOS France à l'égard de Mme [F],
- condamné Mme [F] à payer à la société EOS France la somme de 7 361,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 10 septembre 2021 et la somme de un euros au titre de l'indemnité réduite,
- condamné Mme [F] aux dépens, qui comprennent les frais de la procédure d'injonction de payer.
Par dernières conclusions déposées le 3 mars 2022, Mme [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 septembre 2021,
EN CONSÉQUENCE ET À TITRE PRINCIPAL :
- constater la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 23 décembre 2009 en raison du défaut de signification au débiteur dans les six mois,
- déclarer non avenue l'ordonnance d'injonction de payer en date du 23 décembre 2009,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- constater la prescription de l'action en exécution forcée initiée par la Société EOS France,
- déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 17 juin 2020,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- constater l'absence totale de créance de la Société Cofidis à l'égard de Mme [F],
- constater l'absence totale de créance de la Société EOS France venant aux droits de la société Cofidis à l'égard de Mme [F],
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- débouter la Société EOS France de ses demandes tendant à la réformation du jugement,
- condamner la Société EOS France à payer la somme de 1 500 euros à Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamner la Société EOS France à payer la somme de 1 500 euros à Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la Société EOS France aux entiers dépens afférents à l'instance devant le tribunal judiciaire,
- condamner la Société EOS France aux entiers dépens afférents à la procédure d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 12 mai 2022, la société EOS France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
En conséquence et y ajoutant,
- déclarer que la société EOS France, vient aux droits de la société Cofidis et est désormais créancière de Mme [F],
- déclarer l'opposition infondée,
- condamner Mme [F] à payer à la société EOS France la somme en principal de 7 365,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 20,45 % à compter du 10 juin 2009, date de la mise en demeure,
- condamner Mme [F] à payer à la société EOS France la somme de 516,71 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2009, date de la mise en demeure,
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [F] à payer à la société EOS
France, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer, et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Courtet-Gout, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 26 février 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 23 décembre 2009.
Mme [F] soutient qu'aucune copie certifiée de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 23 décembre 2009 ne lui a été remise avant le 23 juin 2010, soit dans le délai de 6 mois suivant sa signature, en contravention avec l'article 659 du code de procédure civile.
Elle conteste qu'il puisse être retenu une signification au 6 avril 2010, celle-ci devant être faite à personne ou à domicile ou à résidence ou à étude d'huissier. Or dans ce dernier cas, elle rappelle qu'il doit être produit un procès-verbal des diligences effectuées par l'huissier de justice, ce qui n'est pas le cas selon elle.
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Selon l'article 1411 alinéa 3 du code de procédure civile l'ordonnance portant injonctionde payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois à compter de sa date.
Selon l'article 659 du code de procédure civile 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés'.
Il ressort du procès verbal de vaines recherches en date du 6 avril 2010 communiqué que l'huissier instrumentaire, au titre des diligences accomplies, mentionne 'à cette adresse nous avons trouvé aucune trace de l'intéressée. Sur place nous avons pu rencontrer une voisine au n°74 qui nous a précisé que l'intéressée était partie sans laisser d'adresse et qu'elle serait repartie au Brésil sans précision d'adresse. Poursuivant nos démarches nous avons composé les numéros de téléphone se trouvant dans le dossier transmis par la cliente mais ceux-ci ne sont plus d'actualité. Nous n'avons pas pu contacter d'autres voisins. La cliente n'a pas pu nous communiquer d'autres éléments'.
Au vu de ces éléments, le reproche tiré de l'absence de diligence ne saurait être fondé, l'officier ministériel en charge de la signification n'ayant dressé un procès-verbal de carence que suite à diverses recherches et en l'absence de renseignement lui permettant de reprendre contact avec l'appelante. Dès lors l'appelante ne saurait prétendre à la 'caducité' ou plus précisément au caractère non avenu de l'ordonnance portant injonction de payer.
Il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé, qu'il sera rejeté et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
II Sur la prescription de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 23 décembre 2009.
Mme [F] entend, au visa des articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, que la poursuite de l'exécution de l'ordonnance objet du litige soit limitée à une durée de 10 ans suivant son prononcé.
Elle observe que celle-ci a été revêtue de la formule exécutoire le 26 mai 2010, mais qu'aucun acte d'exécution n'a été mis en oeuvre par le créancier avant le 17 juin 2020, sans qu'un acte interruptif ne soit intervenu entre-temps.
Elle en déduit la prescription de l'action adverse.
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En application de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution, devenu depuis l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de prescription des actions relatives à l'exécution d'une décision de justice est de 10 ans.
L'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 énonce que 'Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.
Le présent article n'est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits.
Lorsque les dispositions du présent article s'appliquent à un délai d'opposition ou de contestation, elles n'ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l'acte subordonné à l'expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire'.
Il résulte de ce dernier texte que tout acte d'exécution qui n'a pas été accompli entre le 12 mars et le 13 juin 2020 sera réputé accompli à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder à compter de la fin de cette période le délai légalement imparti pour agir dans la limite de deux mois.
Or, en faisant délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 17 juin 2020, soit quatre jours après la fin du délai prévu à l'article 2 du décret du 25 mars 2020, la société intimée peut se prévaloir d'avoir effectué un acte interruptif de prescription et il sera retenu que cette dernière ne sera pas avérée au vu de ce constat.
Le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.
III Sur L'exigibilité de la créance de la société Eos France.
Mme [F] demande à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas débitrice au titre du contrat de crédit conclu initialement avec la société Cofidis.
Elle indique en ce sens avoir prêté son nom à M. [H] [J] afin que ce dernier puisse bénéficier de ce crédit, mais s'être séparé de l'intéressé au cours de l'année 2009, sans avoir depuis de relation avec celui-ci depuis.
Elle affirme que c'est M. [J] qui a conservé les documents relatifs à ce crédit, qu'elle n'est pas impliquée dans la relation contractuelle, qu'elle n'a pas d'information sur l'exécution de celui-ci et pensait que l'intéressé s'acquittait des échéances du crédit.
En ce sens, elle remarque que la date de naissance mentionnée sur le contrat la concernant est erronée, qu'il est peu crédible qu'elle ait pu se tromper à ce propos et que les signatures présentes sur les différentes demandes de crédits, alors que celles-ci ont été effectuées dans un délai proche, ne sont pas toutes identiques.
Elle ajoute que faute de relation avec la société prêteuse ou toute autre venant à ses droits, elle estime inéquitable d'être condamnée au capital et aux intérêts échus pendant plus de 10 ans, alors que M. [J] aurait organisé son insolvabilité une fois le capital versé entre ses mains.
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En vertu de l'article 1134 alinéa 1er, devenu 1103, du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1315, devenu 1353, du même code rappelle que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
La cour relève, comme l'a fait exactement le premier juge, que Mme [F] ne verse aux débats aucune pièce susceptible de justifier ses dires, alors que l'accord qui serait intervenu entre elle et son compagnon de l'époque est inopposable au créancier. Au surplus, elle ne conteste pas réellement sa signature, ni ne verse aux débats les autres contrats de crédit dont elle se prévaut.
Il ne saurait donc être retenu que l'appelante étaie de manière suffisante sa contestation, alors que la société intimée communique pour sa part la convention de prêt dont elle se prévaut comportant une signature identique s'agissant de ce signe distinctif de l'appelante (pièce 2 de cette partie).
C'est pourquoi cet argument sera rejeté et la décision attaquée confirmée également de ce chef.
IV Sur la créance.
La société Eos France argue de ce que, à l'inverse de ce qu'a retenu le premier juge, le taux d'intérêt n'était pas usuraire pour un crédit renouvelable, puisque ce taux, pour ce type de prêt, était en juillet 2008 de 20,51%, que la mise en demeure a été adressée à la débitrice, faisant débuter les intérêts au 10 juin 2009.
Sur la question de l'indemnité de 8% du capital restant dû au jour de la défaillance prévue par l'article IV du contrat, elle conteste que celle-ci ait pu être réduite par le premier juge, s'agissant d'une indemnité prévue par la loi et entend qu'il lui soit versé la somme de 516,71 € à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2009.
Elle estime ses prétentions recevables, car formées lors de ses premières conclusions notifiées dans le délai de 3 mois suivant la notification des conclusions d'appelante.
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Il sera observé qu'il n'apparaît pas que dans le dispositif de ses écritures l'appelante ait saisi la cour de conclusions d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en application de l'article 909 du code de procédure civile, ce qui en tout état de cause relevait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur la recevabilité de ces conclusions.
Vu les articles 1134 alinéa 1er devenu 1103 du code civil et 1315 devenu 1353 de ce même code.
Les articles 1152 et 1235, devenus 1231-5, du code civil disposent 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge il n'apparaît pas que Mme [F] ait été destinataire de la mise en demeure dont la signature ne correspond pas à la sienne.
Celle-ci n'est intervenue que par le commandement de payer intervenu le 17 juin 2020, or par avis du 25 décembre 2019, le taux d'usure pour un montant de capital emprunté de plus de 6.000 € était de 5,71%, étant précisé que celui-ci n'a jamais égalé le taux contractuel sollicité.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le taux d'intérêt contractuel proposé par la société intimée, du fait de son taux usuraire.
Néanmoins, la décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a fixé la date de départ des intérêts dus au titre de la somme en principal de 7.365,91 € à compter de la signification de ce jugement, celle-ci devant être fixée au 17 juin 2020 du fait de la remise du commandement précité.
Au vu de cet élément, il sera constaté que la pratique de la société intimée, en ce qu'elle réclame une indemnisation excessive au titre des intérêts, en plus de la clause pénale de 8% prévue par le code de la consommation destinée non seulement à l'indemniser des frais et tracas lié au recouvrement, notamment amiable de la créance, doit être retenue comme excessive. En effet, une telle réclamation ne peut aboutir qu'à une rémunération excessive au vu du comportement outrancier de la part de la société Eos France, alors qu'elle a elle-même entretenu le présent litige en sollicitant des intérêts non seulement injustifiés, mais en outre d'un montant supérieur au capital, notamment en s'abstenant de faire toute réclamation pendant plus de 10 ans comme rappelé ci-avant. Dans ces conditions particulières, outre que la clause pénale ne peut qu'aboutir qu'à une rémunération excessive, elle doit être considérée également comme une pénalisation injustifiée de l'emprunteur qui a pu légitimement penser à son abandon.
Aussi, la décision du premier juge sera-t-elle confirmée de ce chef, sauf en ce que le montant de un euros sera assorti d'intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020.
V Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité n'exige qu'il soit accordé la moindre somme au titre des frais irrépétibles au profit d'une des parties au titre de la présente instance d'appel.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [F] qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Courtet-Gout, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 septembre 2021, sauf en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer à la société Eos France la somme de 7.365,91 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision et la somme de un euros au titre de l'indemnité réduite ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Condamne Mme [F] à payer à la société Eos France les sommes de 7.365,91 € au titre du solde du crédit objet du présent litige et de un euros au titre de la clause pénale, sommes qui seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020 ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile lors de la présente procédure d'appel ;
Condamne Mme [F] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Courtet-Gout.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,