Texte intégral
ARRET N°
du 19 mars 2024
N° RG 23/01763 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNCE
S.A.R.L. WG
c/
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
S.C.P. [O] - RAULET
MINISTERE PUBLIC
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 MARS 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal de commerce de REIMS
S.A.R.L. WG
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
S.C.P. [O] - RAULET en qualité de mandataire liquidateur de la société WG SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
Madame la procureure générale pres la cour d'appel de REIMS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Alain ZAKRAJZEK, avocat général près la cour d'appel de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 12 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024
ARRET :
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 29 juin 2023, le procureur de la République de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims, sur le fondement de l'article R 631-4 du code de commerce, aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la Sarl WG exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie au [Adresse 4], et ayant pour gérant Monsieur [K] [H].
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl WG, fixé provisoirement l'état de cessation des paiements au 19 avril 2023 et désigné Maître [M] [O] , en qualité de mandataire judiciaire.
Par un acte en date du 7 novembre 2023, la Sarl WG a interjeté appel de ce jugement.
La Sarl WG a fait signifier sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à Maître [O] ès-qualités, par acte d'huissier en date du 30 novembre 2023, qui a été déposé à étude.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 décembre 2023, la Sarl WG conclut à la violation du principe du contradictoire et à l'infirmation du jugement déféré.
Elle soutient que le tribunal a refusé de prendre l'affaire en la présence de Monsieur [H], n'ayant pas pris en considération le retard annoncé par ce dernier à l'audience et n'a pas communiqué préalablement à l'audience le rapport établi par Maître [O].
Elle réfute l'état de cessation des paiements et argue de la force majeure, expliquant qu'une coupure d'électricité et le refus de la SCI CLOVIS lui louant le fonds de commerce de laisser intervenir la société ENEDIS l'a empêchée d'exploiter son commerce et que cette situation est passagère.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris et au prononcé de la liquidation judiciaire de la Sarl WG.
Elle fait valoir que le gérant de la Sarl WG n'a jamais déposé les comptes au greffe depuis la constitution de la société, que la société ne dispose d'aucune trésorerie et a une dette de loyers de 29.656,85 euros, outre un passif établi à 14.962,28 euros.
MaîtreTirmant, ès-qualités, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, il y a lieu de relever que dans le dispositif de ses écritures, la Sarl WG conclut uniquement à l'infirmation du jugement entrepris de sorte que la cour n'a pas à répondre à l'argumentaire relatif à la violation du principe de la contradiction, dans la mesure où la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation de la décision déférée.
*Sur la liquidation judiciaire de la Sarl WG
Aux termes de l'article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Selon l'article L 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En vertu des articles précités, il est constant que :
- la liquidation est justifiée lorsque le redressement est illusoire et que la situation est si obérée que les dettes nées pendant la période d'observation n'ont pu être honorées,
- il en va de même lorsque la trésorerie de la société ne lui permet pas d'opérer le paiement des charges courantes,
- le redressement est pareillement impossible quand le résultat allégué ne permet pas de régler les dividendes prévus et que la trésorerie ne permet pas de régler les dettes de la période d'observation.
A hauteur d'appel, la Sarl WG ne conteste pas l'état de cessation des paiements et explique que l'arrêt de son activité résulte d'un cas de force majeure causée par l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce en raison de l'absence d'alimentation électrique et du refus d'accéder au compteur général opposé par la SARL 66 et la SCI CLOVIS respectivement propriétaire du fonds et des murs à la société ENEDIS.
Elle ne produit aucun élément s'agissant de ses actifs : valeur des actifs matériels, montant de sa trésorerie, documents comptables certifiant de la réalité de son activité professionnelle.
En revanche, il ressort du rapport d'enquête préalable établi par Maître [O], mandataire, que le fonds de commerce est fermé depuis le mois de février 2023, qu'il existe un passif fiscal de 1.050 euros et une dette URSSAF pour des cotisations impayées depuis septembre 2022 d'un montant de 13.912,28 euros, soit un passif total exigible de 14.962,28 euros.
Au vu de ces éléments, force est de constater que devant la cour, la Sarl WG ne présente aucun document comptable permettant d'envisager un redressement et ne justifie d'aucun actif disponible.
Il est ainsi établi que la Sarl WG est dans l'impossibilité actuelle de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation de paiements.
En l'état des informations transmises à la cour, il apparaît que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et que dès lors la liquidation judiciaire est fondée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Reims, en toutes ses dispositions.
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La conseillère faisant fonction
de présidente de chambre
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