Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°56/2023
N° RG 22/03352 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZKE
Mme [B] [Z] [W] [K] épouse [X]
C/
Mme [V] [Y] divorcée [K]
Mme [L] [K] épouse [A]
M. [U] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère rédactrice
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022 tenue en double rapporteur avec l'accord des parties, par Mmes Aline DELIÈRE et Véronique VEILLARD, présidentes de chambre,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 14 février 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [Z] [W] [K] épouse [X]
née le 30 Mars 1979 à [Localité 8] (35)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [V] [Y] divorcée [K]
née le 30 Octobre 1951 à [Localité 9] (35)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [K]
né le 21 Février 1977 à [Localité 8] (35)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [L] [K] épouse [A]
née le 12 Avril 1982 à [Localité 8] (35)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [C] [K] et [V] [Y] se sont mariés le 13 juillet 1971 et ont eu trois enfants :
- [U] [K] , né le 21 février 1977 ;
- [B] [K] épouse [X], née le 30 mars 1979 ;
- [L] [K] épouse [A], née le 12 avril 1982.
Par jugement du 17 mars 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et ordonné le partage et la liquidation de leur régime matrimonial en rappelant aux parties d'y procéder amiablement.
Celui-ci n'ayant pu aboutir, [C] [K] a fait assigner Mme [V] [Y] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial le 19 janvier 2020.
[C] [K] est décédé le 24 février suivant, ce qui a donné lieu à une ordonnance d'extinction de l'instance.
Par acte des 16 et 21 décembre 2020, Mme [B] [K] épouse [X] a fait assigner Mme [V] [Y] divorcée [K], Mme [L] [K] épouse [A] et M. [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins:
-d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [C] [K],
-de désignation de la SCP notariale Gentilhomme-Charpentier-Latrille-Bourges-Bureau-Guihard-Bloas, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage et dresser l'acte de partage,
-d'expertise judiciaire et de désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, avec notamment pour mission de se faire remettre tous documents utiles et valoriser les immeubles,
-de condamnation solidaire de Mme [Y], de Mme [L] [K] et de M. [U] [K] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, Mme [L] [K] épouse [A] a sollicité que soit déclarée irrecevable l'action de Mme [B] [K] épouse [X] sur le fondement de l'article 1360 du Code de procédure civile. Mme [V] [Y] divorcée [K] et M. [U] [K] se sont joints à l'incident le 20 octobre 2021.
Suivant ordonnance rendue le 5 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a :
-Déclaré irrecevable l'action en partage judiciaire de Mme [B] [X],
-Invité les parties à se rapprocher pour parvenir à un partage amiable,
-Condamné Mme [B] [X] aux entiers dépens,
-Condamné Mme [B] [X] à verser la somme de 1.500 € à Mme [L] [A] et la somme de 500 € à Mme [V] [Y] et M. [U] [K].
Pour l'essentiel, le juge de la mise en état a considéré que des diligences avaient été entreprises par Mme [B] [X] pour parvenir à un règlement non judiciaire de la succession, sans pour autant que le caractère amiable de celles-ci puisse être retenu.
Suivant déclaration du 30 mai 2022, Mme [B] [K] épouse [X] a interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [B] [K] épouse [X] demande à la cour de :
-Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise en date du 5 mai 2022,
-Déclarer l'action en partage judiciaire formée par Mme [X] recevable et fondée, avec toutes suites et conséquences de droit,
-Condamner Mme [L] [A] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile,
-Condamner Mme [V] [Y] et M. [U] [K] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner in solidum Mme [L] [A], Mme [V] [Y] et M. [U] [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 6 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [L] [K] épouse [A] demande à la cour de :
-Dire et juger mal fondé l'appel interjeté par Mme [B] [X] ;
-Débouter Mme [B] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires ;
-Confirmer purement et simplement l'ordonnance de mise en état, entreprise ;
-Condamner Mme [B] [X] au paiement d'une somme de 4 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [B] [X] aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [V] [Y] divorcée [K] et M. [U] [K] demandent à la cour de :
-Confirmer l'ordonnance déférée ;
Subsidiairement, en cas d'infirmation,
-Ordonner une expertise judiciaire et commettre tout expert foncier qu'il plaira avec pour mission habituelle, la remise de tout document utile, et l'estimation des biens indivis, à savoir la maison de [Localité 7], l'appartement de [Localité 8] et l'appartement de [Localité 5] ;
-Dire que la consignation sera prise sur les fonds indivis disponibles et, à défaut, mettre la consignation à la charge de toutes les parties ;
-Condamner Mme [X] à verser la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
-Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la recevabilité de l'action en partage
Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
Ces conditions sont cumulatives.
En application de l'article 126 du code de procédure civile, l'omission dans l'assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui est toutefois susceptible de régularisation en cours d'instance, à condition que l'irrecevabilité résulte du seul défaut de mention des diligences accomplies avant l'assignation et non de leur accomplissement.
La cour de cassation a jugé que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable accomplies en cours d'instance, après la délivrance de l'assignation, ne permettent pas de régulariser la fin de non recevoir (Civ 1e 21 septembre 2016 n° 15-23250).
C'est à celui qui soulève la fin de non-recevoir de rapporter la preuve que l'assignation ne répond pas aux exigences posées par l'article 1360 précité.
En l'espèce, Mme [L] [K] épouse [A] affirme que l'assignation ne répond pas aux exigences de l'article 1360 du Code de procédure civile, notamment en raison de l'absence de précisions quant aux démarches amiables préalables.
Or, il ressort des pièces produites que des diligences en vue de parvenir à un partage amiable, c'est à dire, non judiciaire ont bien été effectuées par les parties.
Il est acquis que seules les démarches en vue d'aboutir à un partage amiable réalisées entre le 24 février 2020, date du décès de [C] [K] et le 16 décembre 2020, date de l'assignation, doivent être prises en compte.
Par ailleurs, dans la mesure où l'article 1360 du code civil vise « les diligences entreprises » et non pas « les diligences qu'il a entreprises » , il peut être tenu compte des diligences accomplies par tous les co-héritiers et non pas seulement celles effectuées par le demandeur à l'instance en partage.
En premier lieu, Mme [B] [K] épouse [X] justifie avoir adressé à sa mère un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 avril 2020, aux termes duquel elle proposait une conciliation, et auquel était joint un projet d'état liquidatif du régime matrimonial ainsi qu'un projet d'état liquidatif de la succession. Cette démarche constitue une première proposition faite aux co-héritiers et doit être considérée comme une diligence en vue d'un partage amiable au sens de l'article 1360 du Code de procédure civile. Il n'est pas contesté que cette proposition n'a donné lieu à aucune suite de la part des intimés.
En second lieu, comme l'a retenu le premier juge, Mme [B] [K] épouse [X] a adressé de multiples courriels à ses frères et s'urs entre avril et mai 2020 pour leur faire des propositions ou leur demander de se positionner sur diverses questions intéressant la succession telles que le sort du véhicule Mercedes (qu'elle utilise) ou celui des parts de la société civile immobilière. Il ressort notamment de ces nombreux échanges (plus précisément entre Mme [B] [K] et sa s'ur [L] [K] épouse [A] laquelle faisait l'intermédiaire avec M. [U] [K] et Mme [Y]), que les parties ont notamment tenté de trouver un accord pour procéder à l'évaluation des biens immobiliers composant la succession.
Il ne peut dès lors être contesté que Mme [B] [K] épouse [X] a eu la volonté, même sur un mode autoritaire et dans un contexte familial d'évidence très conflictuel, de faire avancer les opérations de liquidation du régime matrimonial et de la succession, avant de saisir le tribunal.
En troisième lieu, Mme [L] [A] soutient elle-même dans ses écritures en page 4 que « outre les éléments de fait parmi lesquels effectivement, les courriers échangés, il convient de rappeler que les propositions de médiation familiale renouvelées ont systématiquement été accueillies avec mépris ou plus prosaïquement par le plus parfait silence. » La cour en déduit que dès avant le courrier officiel de son conseil en date du 25 octobre 2021 (soit postérieurement à l'assignation), il y avait eu des propositions de médiation familiale, qui n'ont manifestement pas abouti.
En quatrième lieu, il ressort des pièces produites que Me [D], désignée par Mme [L] [A] (et non par Mme [X]), a été chargée des opérations de liquidation/ succession, chacun des autres héritiers étant par ailleurs assisté de son propre notaire. D'évidence, les courriers de Me [D] en date des 22 septembre 2020 et 3 juin 2021 rendent compte d'une situation de blocage dans le règlement de la succession. Il ressort néanmoins de ces correspondances que diverses démarches préalables à la liquidation de la succession ont été effectuées notamment en vue de reconstituer l'actif successoral (estimation des biens immobiliers, obtention de la copie des baux en cours, des comptes d'administration de Mme [Y]...). Il est par ailleurs observé que ce notaire a établi la déclaration de succession avec les éléments qu'il a été en mesure de recueillir, ainsi qu'il ressort des échanges de SMS entre Mme [X] et sa s'ur [L] [A] ( par exemple, SMS du 6 octobre 2020 : « as-tu signé l'état liquidatif pour les impôts ' » ) et des écriture de M. [K], en page 5, « de plus, il apparaît que depuis l'ouverture de la succession, un aperçu liquidatif a été établi pour servir de base au calcul des droits de mutation par décès, aperçu liquidatif qui reste certes sans doute à affiner mais qui permettait très clairement de poursuivre des démarches amiables. »
Au bénéfice de ces observations, il est établi que des diligences ont été accomplies par les co-héritiers avant la délivrance par Mme [X] des assignations et que son action en partage judiciaire est justifiée par l'existence de conflits familiaux tels qu'ils paralysent le réglement amiable de la succession. Il en résulte qu'aucune irrecevabilité sur le fondement de l'article 1360 du Code de procédure civile ne peut être retenue.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en partage judiciaire de Mme [B] [X].
2°/ Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire
M. [U] [K] et Mme [V] [Y] sollicitent à titre subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire afin de procéder à l'estimation des biens indivis, à savoir la maison de [Localité 7], l'appartement de [Localité 8] et celui de [Localité 5].
Cette demande, qui est nouvelle en appel, est assez contradictoire avec l'argumentation développée par les intimés dans le corps de leurs conclusions tendant à dire que Mme [Y] est parfaitement d'accord pour laisser un expert évaluer les biens et que « cette désignation peut tout à fait intervenir amiablement. » ( page 4 conclusions [K]/[Y]).
Au surplus, il ressort des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile que : «le notaire convoque les parties et demande production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis. »
E l'espèce, la consistance du patrimoine et la nature des biens à évaluer ne présentent a priori aucune difficulté particulière justifiant la désignation d'un expert foncier. Cette évaluation pourra donc parfaitement être faite par le notaire commis pour peu que les parties collaborent. A défaut, le notaire désigné aura toujours la possibilité de recourir au juge commis ou à un sapiteur.
La demande d'expertise n'est donc pas justifiée et sera rejetée.
3°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront également infirmées.
Mme [L] [A], Mme [V] [Y] et M. [U] [K] seront condamnés in solidum aux dépens et par conséquent déboutés de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à Mme [B] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable l'action en partage de Mme [B] [K] épouse [X] ;
Déboute Mme [V] [Y] divorcée [K] et M. [U] [K] de leur demande d'expertise foncière ;
Déboute Mme [L] [K] épouse [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [Y] divorcée [K] et M. [U] [K] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [V] [Y] divorcée [K], M. [U] [K] et Mme [L] [K] épouse [A] à payer à Mme [B] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [V] [Y] divorcée [K], M. [U] [K] et Mme [L] [K] épouse [A] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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