Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
(n° 67, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00073 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDME
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00565
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [W] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 15/03/1994 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3]
non comparant en personne, représenté par Me Christina DIRAKIS, avocat commi sd'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 28 janvier 2023, le directeur du Centre Hospitalier [3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [G] [W] au titre du péril imminent.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [G] [W] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 02 février 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 08 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [G] [W].
Par courrier du 16 février 2023 enregistré au greffe de la cour le 17 février 2023, M. [G] [W] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le ministère public a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de la déclaration d'appel rédigée à l'attention du juge des libertés et de la détention de Créteil et à titre subsidiaire ne s'oppose pas au renvoi.
Le conseil représentant M. [G] [W] sollicite le renvoi et s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel.
Le directeur du Centre Hospitalier [3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS:
Sur la demande de renvoi
Le conseil de M. [G] [W] ne justifie pas avoir sollicité en vain de l'établissement un entretien avec le patient.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire, compte-tenu du court délai imparti à la présente juridiction pour statuer soit le 28 février 2023.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, M. [G] [W] a déclaré faire appel par courrier rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention de Créteil.
Dès lors qu'il n'est pas adressé à la cour d'appel, le recours de M. [G] [W] contre la décision du 08 février 2023 doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu'il importe que le courrier fasse mention de sa volonté d'interjeter appel et qu'il ait été adressé au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai d'appel par le greffe de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
REJETONS la demande de renvoi,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 28 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 février 2023 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment