Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02106 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLBF
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2024, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [B]
né le 05 août 1979 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Nasr Karoomi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - M. [F] [X] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret substituant Me Jean-Paul Tomasi, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une maximale de 15 jours, soit jusqu'au 22 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 mai 2024, à 16h45, par M. [P] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'unique moyens d'irrégularité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, y ajoutant uniquement, outre ce qu'a parfaitement retenu le premier juge, qu' il convient de retenir que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont parfaitement remplies en ce que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée tout à la fois par une condamnation récente, à une peine de 6 mois, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris, le 02 octobre 2023, mais encore une incarcération en 2013 et alors qu'il fait l'objet de pas moins de 8 signalements, en outre, il y a lieur de constater, comme le relève le conseil de la préfecture que l'intéressé tant devant le premier juge que devant cette Cour, soit dans les derniers 15 jours, a fait obstruction en continuant à revendiquer une nationalité tunisienne alors que ce pays ne l'a pas reconnu ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnances,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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