Texte intégral
ARRÊT N°22/
AC
R.G : N° RG 22/00644 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV52
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
C/
[L]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS en date du 03 MAI 2022 - RG n° 202258 - suivant Requête - procédure au fond en date du 13 MAI 2022
REQUÉRANTE :
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
REQUIS :
Monsieur [N] [Y] [D] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 novembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 07 décembre 2022.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 décembre 2022.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, saisi par Monsieur [N] [Y] [D] [L], a jugé que ce dernier ne pouvait se prévaloir de la qualité de citoyen français et a rejeté sa demande en ce sens.
Par déclaration du 09 décembre 2020, Monsieur [L] a formé appel de ce jugement.
Suivant ordonnance du président de la chambre civile du 15 décembre 2020, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance sur incident du 03 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre civile a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé adressées au fond au conseiller de la mise en état.
Il a jugé que les conclusions déposées par l'intimé le 21 mai 2021 via le RPVA ne peuvent, en ce qu'elles ont été adressées au conseiller de la mise en état pour solliciter, au principal, la caducité de la déclaration d'appel, être analysées, pour valoir respect des prescriptions de l'article 909 du code de procédure civile, comme des conclusions au fond adressées à la cour d'appel, et ce même si à titre subsidiaire est discuté le fond du litige.
Par déclaration du 13 mai 2022, Madame la procureure générale près la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a déféré l'ordonnance à la cour en sollicitant sa réformation aux motifs que si les conclusions destinées au conseiller de la mise en état doivent lui être spécialement adressées, il résulterait des exigences des articles 905-2 et 908 à 910 que les conclusions au fond soient remises au greffe, formalité respectée au cas d'espèce, les conclusions ayant simultanément été notifiées à l'appelant
L'affaire a été fixée à l'audience du 02 novembre 2022.
Monsieur [L] n'a pas déposé d'écritures et n'a pas comparu.
La juridiction a indiqué qu'elle mettait sa décision en délibéré au 07 décembre 2022 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 908,909 et 916 du code de procédure civile,
Il sera, au préalable, relevé que le recours en déféré est recevable pour avoir été engagé dans le délai de quinzaine suivant la décision rendue par le conseiller de la mise en état.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 909 susvisé que l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, remettre ses conclusions au greffe dans un délai de 03 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'appelant ayant déposé ses conclusions au greffe le 08 mars 2021, le délai imparti à l'intimé courait jusqu'au 08 juin suivant. En l'espèce, les conclusions déposées le 21 mai 2021 par le ministère public sont spécifiquement adressées au conseiller de la mise en état et non à la cour et tendent, à titre principal, à voir constater la caducité de l'appel.
Elles ne peuvent dès lors être reçues comme des conclusions au fond pour valoir respect des exigences de l'article 909 du code de procédure civile, ce nonobstant l'existence d'un subsidiaire sur le fond du litige. Compte tenu, enfin, tant de leur intitulé que des prérogatives distinctes du conseiller de la mise en état et de la juridiction du fond, elles ne peuvent davantage être considérées comme des «conclusions mixtes».
La décision du conseiller de la mise en état sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclare recevable le déféré formé par le ministère public,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance, sur incident, rendue le 03 mai 2022, par le conseiller de la mise en état de la chambre civile,
Laisse au ministère public la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT
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