Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01311 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7OE
Jugement du 20 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01311 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7OE
N° de MINUTE : 24/00406
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par Monsieur [S] [C], audiencier
DEFENDEUR
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [T] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Par requête reçue le 21 juillet 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SASU [5] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Régulièrement représentée, l’URSSAF Ile-de-France soulève l’irrecevabilité de l’opposition en raison du défaut de qualité à agir du signataire de l’opposition, le gérant ayant indiqué que l’acte de saisine du tribunal était le comptable de la société.
Elle fait valoir qu’aucune contrainte n’a été délivrée à la société au mois de juillet 2023 et que l’acte contre lequel elle forme opposition est un décompte actualisé de sa créance au 13 juillet 2023 adressé par le commissaire de justice.
Elle ajoute qu’une contrainte a été émise à l’encontre de la société le 13 mars 2023, signifiée à l’étude le 23 mars contre laquelle il n’a pas été fait opposition.
M. [D] [T], gérant de la SASU [5], a indiqué qu’un accord avait été trouvé avec le commissaire de justice pour le règlement des cotisations.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale : “La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : “ [...] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. [...]”
Il résulte des explications des parties à l’audience, d’une part, que l’opposition reçue au tribunal a été formée par le comptable de la société, d’autre part, qu’elle fait suite à la transmission d’un décompte actualisé par le commissaire de justice qui n’était pas une contrainte, enfin que la société a bien été destinataire d’une contrainte signifiée le 23 mars 2023 laquelle n’aurait pas fait l’objet d’une opposition.
Le gérant de la société ajoute qu’un accord a été trouvé avec l’huissier pour le règlement.
Il suit de là que l’acte de saisine de la juridiction a été improprement qualifié d’opposition, aucune contrainte n’ayant été délivrée à la société le 13 juillet 2023.
La requête est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par la SASU [5] par lettre reçue le 21 juillet 2023 ;
Met les dépens à la charge de la SASU [5] ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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