Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/38063
N° Portalis 352J-W-B7I-C6AON
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [P] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX - [Adresse 3]
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Mourad SERHANE, avocat au barreau de SEINE- SAINT- DENIS, #PB222
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [L]
LE GREFFIER
Caroline REBOUL lors des débats
Juliette CROCQUEVIEILLE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l'ensemble des demandes ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 21 octobre 2024 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O] [D],
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9], [Localité 13] (Algérie)
Et
Madame [U] [P],
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2020 à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 28 décembre 2020 à la mairie de [Localité 12] et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 2 juillet 2023 ;
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [U] [P] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE les parties au partage des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 10 novembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Véronique BERNEX
Greffière Juge
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