Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONSC
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Septembre 2022
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1889)
DEFENDEUR :
M. [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON (toque 1265)
Audience de plaidoiries du 12 Septembre 2022
DEBATS : audience publique du 12 Septembre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 26 Septembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [G] et Mme [Z] [V] ont contracté mariage le 9 août 2000.
Deux enfants sont issus de cette union : [D], née le 6 juillet 2004 et [J], née le 7 avril 2007. Par jugement du 17 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a notamment prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [G].
Par acte du 30 juin 2020, M. [G] a fait assigner Mme [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en liquidation de leur régime matrimonial, lequel, par jugement contradictoire du 21 mars 2022 a notamment :
- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [G] et Mme [V],
- condamné Mme [V] à payer à M. [G] la somme de 75 220 €.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement le 13 avril 2022.
Par assignation en référé délivrée le 5 juillet 2022 à M. [V], elle a saisi le premier président afin de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 12 septembre 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, Mme [V] invoque l'application de l'article 514-3 du Code de procédure civile et affirme l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement tenant aux divers mensonges de M. [G] concernant sa situation.
Elle prétend que les époux ont établi leur résidence habituelle en Italie et considère que les règles applicables au régime matrimonial sont celles de la loi italienne, qui prévoit une communauté réduite aux acquêts, et non celles de la convention de la Haye qui ne sont appliquées qu'à défaut de première résidence habituelle après mariage.
Elle fait état de conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière précaire et au risque de non-restitution des sommes par M. [G].
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 8 septembre 2022, M. [G] demande au délégué du premier président de :
- débouter Mme [V] de ses demandes, fins et moyens et les juger infondés et irrecevables,
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Il soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire car Mme [V] n'a pas présenté d'observations devant le juge aux affaires familiales sur cette exécution provisoire et ne justifie aucunement de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il considère qu'en tout état de cause la demanderesse tente d'inverser la charge de la preuve concernant ce risque de conséquences manifestement excessives en cas de difficultés à obtenir la restitution de la condamnation versée. Il souligne que le montant de la condamnation correspond à un détournement de fonds dont Mme [V] ne donne aucune précision sur leur sort actuel.
Il prétend que les moyens de réformation avancés par la demanderesse ne sont pas sérieux en ce qu'ils ne démontrent pas une erreur de droit ou une violation de la règle de droit par le juge aux affaires familiales, mais sont ceux qui lui ont déjà été présentés.
Il estime que Mme [V] n'est pas fondée à invoquer que le lieu de la première résidence habituelle du couple s'est situé en Italie en ce qu'elle ne discute pas le fait qu'elle l'ait rejoint dans ce pays six mois après le mariage.
Lors de l'audience, Mme [V] a soutenu la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en invoquant que les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement correspondent à la découverte d'une nouvelle pièce appuyant ses moyens de réformation.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que M. [G] a clairement précisé lors de l'audience qu'il soutenait à titre principal l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en raison du silence de Mme [V] sur le sujet devant le juge aux affaires familiales et de la carence de cette dernière à établir des conséquences révélées postérieurement ;
Attendu que la décision rendue le 21 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon est de plein droit assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile ; que ce texte n'interdisait pas dans son dernier alinéa au juge aux affaires familiales de l'écarter, cette interdiction étant limitée aux décisions de référé, prescrivant des mesures provisoires pour le cours de l'instance, ordonnant des mesures conservatoires ou accordant une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ;
Attendu que Mme [V] n'a pas contesté lors des débats qu'elle soit demeurée taisante devant le premier juge sur la question de l'exécution provisoire, mais se limite à soutenir que la survenance d'une nouvelle pièce découverte postérieurement à la décision dont appel rend recevable sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Que la lecture de la décision dont appel ne révèle pas que le juge aux affaires familiales ait été saisi de quelconques observations sur l'exécution provisoire ;
Attendu que dans son assignation, Mme [V] a fait état de sa situation personnelle et financière, en précisant ses ressources et ses charges, et a relevé que les propres capacités financières de M. [G] lui faisaient craindre un risque de non-restitution ;
Que cette demanderesse n'a pas indiqué que ses ressources et charges aient évolué depuis la décision contestée, ni même que les capacités de remboursement de M. [G] se soient dégradées postérieurement au 21 mars 2022 ;
Attendu que la découverte d'une pièce nouvelle pour constituer potentiellement un nouvel argument à proposer à la cour dans le cadre du débat au fond, n'objective en rien un nouveau risque de conséquences manifestement excessives, tenant à la condamnation à paiement sur laquelle cet élément n'a aucune incidence immédiate ;
Attendu que la carence à établir de tels éléments nouveaux de risque la rend irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que Mme [V] succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 13 avril 2022,
Déclarons Mme [Z] [V] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamnons Mme [Z] [V] aux dépens de ce référé et à verser à M. [T] [G] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
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