Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14775 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS 6 RG n° 2019030236
APPELANTE
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (59)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
INTIMEES
S.A.S. DALLOYAU
N° SIRET : 562 106 385
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A.S. DALLOYAU HOLDING
N° SIRET : 521 478 552
[Adresse 9]
[Localité 5]
S.A.S. PERCEVA
N° SIRET : 500 208 152
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentées par Me Hélène LADIRE, avocat au barreau deVERSAILLES, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de Me [P] [K]
en qualité de mandataire judiciaire de la SAS DALLOYAU et de la SAS DALLOYAU HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Hélène LADIRE, avocat au barreau deVERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Mme [G] [N] a assigné devant le Tribunal de commerce de Paris les sociétés Perceva, Dalloyau SAS (ci-après Dalloyau) et Dalloyau Holding en vue de contester la révocation de ses mandats au sein de Dalloyau et Dalloyau Holding pour faute grave, et d'obtenir les indemnités contractuelles prévues ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 11 septembre 2020, le Tribunal de commerce de Paris a :
- déclaré Mme [N] irrecevable en l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Perceva et mis cette dernière hors de cause,
- déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de la société Dalloyau Holding, à l'exception de la demande de dommages-intérêts pour révocation fautive,
- débouté Mme [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour révocation fautive, - condamné la société Dalloyau à verser à Mme [N], contre remise de sa renonciation à tout recours contre la société Dalloyau au titre de sa révocation, la somme de 360 000 euros,
- condamné la société Dalloyau à verser à Mme [N], à titre de complément de rémunération d'activité, la somme nette correspondant à un brut de 25 315 euros moins les charges sociales, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er février 2019,
- condamné la société Dalloyau à verser à Mme [N] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire sans garantie à hauteur de la moitié des condamnations ci-dessus et avec une garantie bancaire émise par une banque de premier ordre pour l'autre moitié,
- condamné la société Dalloyau aux dépens.
La société Dalloyau a interjeté appel, par déclaration d'appel du 16 octobre 2020, enregistrée le 19 octobre 2020. Mme [G] [N] a également interjeté appel à l'encontre des sociétés Dalloyau, Dalloyau Holding et Perceva, par déclaration d'appel du 16 octobre 2020, enregistrée le 19 octobre 2020.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 12 novembre 2020 et se sont poursuivis sous le numéro 20/14775.
Les sociétés Dalloyau et Dalloyau Holding ont fait l'objet de procédures de sauvegarde, par jugements d'ouverture du Tribunal de commerce de Paris du 22 décembre 2020.
La SELARL AXYME, es qualité de mandataire judiciaire des sociétés Dalloyau et Dalloyau Holding, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 13 janvier 2021.
Par courriers du 1er mars 2021, et courriers rectificatifs du 5 mars 2021, Mme [N] a déclaré sa créance au passif de la société Dalloyau ainsi qu'au passif de la société Dalloyau Holding.
La Cour d'appel a ordonné une médiation par ordonnance en date du 18 février 2021, laquelle a été prorogée par ordonnance du 30 septembre 2021.
Dans le cadre de cette médiation, les parties, accompagnées de leurs conseils, sont parvenues à un accord amiable.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 165 avril 2022, Mme [G] [N] demande à la cour de :
- FIXER sa créance au passif de Dalloyau à la somme de 250 000 euros,
- JUGER qu'elle se désiste et renonce à toutes autres demandes, instance et action à l'encontre de Dalloyau, Dalloyau Holding et Perceva, en son nom propre et es-qualité,
- JUGER qu'elle renonce et se désiste en conséquence de sa déclaration de créance au passif de la sauvegarde de Dalloyau Holding,
- Lui DONNER ACTE qu'elle accepte le désistement d'appel et d'action de Dalloyau, Dalloyau Holding et Perceva, en son nom propre et es-qualité,
En conséquence,
- JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, les sociétés Dalloyau, Dalloyau holding, Perceva et la SELARL Axyme ès-qualités de mandataire judiciaire des sociétés Dalloyau et Dalloyau Holding demandent à la cour de :
Fixer la créance de Mme [N] au passif de Dalloyau à la somme de 250 000 euros ; Juger que Dalloyau, Dalloyau Holding et Perceva, en son nom propre et ès-qualité, se désistent et renoncent à toutes autres demandes, instance et action à l'encontre de Mme [N] ;
Donner acte à Dalloyau Holding qu'elle accepte le désistement de Mme [N] de toute demande à son égard, et par voie de conséquence sa renonciation à toute créance déclarée au passif de la sauvegarde de Dalloyau Holding ;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.
SUR CE,
La cour constate que la mesure de médiation a permis aux parties de trouver un accord permettant de mettre fin à l'instance.
Il sera donc fixé, conformément aux demandes des parties, une créance de 250 000 euros au bénéfice de Mme [N] au passif de la société Dalloyau, pris acte de ce que les parties se désistent de toute autre demande, et que chacune conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagé.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme [N] au passif de Dalloyau à la somme de 250 000 euros ;
Prend acte que les parties se désistent et renoncent à toutes autres demandes, instance et action les unes à l'encontre des autres,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.
La greffière La présidente
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