Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00244 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2CO.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 31 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00550
ARRÊT DU 23 Février 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître SORIN, avocat substituant Maître TORDJMAN, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT :
prononcé le 23 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 mai 2019, M. [F] [G], salarié de la société [5], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci après dénommée la caisse ou la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 29 avril 2019 et diagnostiquant une 'épicondylite droite.'
Après instruction, par courrier du 21 août 2019, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a ensuite saisi la commission de recours amiable de la caisse, aux fins que lui soit déclarée inopposable la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail et soins prescrits à M. [G].
En sa séance du 7 novembre 2019, la commission a rejeté le recours de la société [5] qui a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans des mêmes fins.
Par jugement en date du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
- débouté la société [5] de son recours;
- rejeté la demande d'expertise ;
- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation du travail de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] du 29 avril 2019 jusqu'au 6 janvier 2020 au titre de la maladie professionnelle du 29 avril 2019 ;
- condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 8 avril 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 avril 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel le 23 avril suivant.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2022, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 31 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans et de :
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [G] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 29 avril 2019 ;
Et à cette fin, avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
- nommer un expert ayant pour mission de :
* retracer l'évolution des lésions de M. [G] ;
* dire si l'ensemble des lésions sont en lien unique et direct avec la maladie professionnelle ;
* dire si l'évolution des lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou un état séquellaire ;
* déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle du 29 avril 2019 ;
* fixer une nouvelle date de consolidation, dire si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de la maladie professionnelle du 29 avril 2019 ;
*dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations ;
* dire que le service médical de la CPAM devra communiquer l'entier dossier médical à l'expert pour l'accomplissement de sa mission ;
- enjoindre au service médical de la caisse primaire de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [G] à l'expert qui sera désigné.
La société [5] fait valoir que l'avis de son médecin consultant, le docteur [W], souligne qu'aucun élément médical transmis ne met en évidence de complication ou signe de gravité, ce dernier insistant sur la durée importante des arrêts de travail.
La société estime apporter des éléments de nature à remettre sérieusement en cause l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à la maladie professionnelle et ainsi produire un commencement de preuve de nature à justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
***
Par conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail qu'elle a pris en charge ;
- débouter, en conséquence, la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire une expertise médicale judiciaire était ordonnée avant dire droit :
- donner mission à l'expert désigné dans le respect des dispositions du code de procédure civile et des articles L.142-10 et L.142-10-1 du code de sécurité sociale de :
* convoquer les parties ;
* convoquer toute autre personne qu'il estimera nécessaire et notamment l'assuré;
* décrire les lésions subies par l'assuré en lien avec son activité professionnelle et retracer son évolution ;
* répertorier les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle ;
* déterminer si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ont en tout ou partie une cause totalement étrangère à sa maladie professionnelle du 29 avril 2019 et dans l'affirmative en déterminer l'origine ;
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société [5] la mesure, si elle était ordonnée, le serait dans l'intérêt de cette dernière sur laquelle repose la charge de la preuve.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM fait essentiellement valoir que le médecin consultant de la société n'a pas examiné l'assuré de sorte que sa note est insuffisante à établir un commencement de preuve. Elle en déduit que rien ne vient justifier la demande d'expertise. Elle fait par ailleurs observer l'identité de l'affection et du siège de la lésion tout au long des arrêts de travail, ajoutant que la seule durée de ceux-ci n'est pas nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité.
*
Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 15 décembre 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que la décision interviendrait le 23 février 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d'arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. La présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée motif pris de l'absence de continuité des symptômes et soins (Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l'employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l'arrêt de travail.
En l'espèce, la présomption d'imputabilité des arrêts et soins au travail trouve à s'appliquer en raison de la continuité dans les prescriptions faites à M. [G]. Ce dernier a en effet bénéficié d'une prescription en continu d'arrêts de travail du 29 avril 2019, date du certificat médical initial, jusqu'au 6 janvier 2020. Sont ainsi versés aux débats les certificats prescrivant les soins et arrêts de travail successifs du 31 mai 2019 au 6 janvier 2020. Tous les certificats font référence à la date de première constatation médicale du 29 avril 2019 et font état d'un siège des lésions strictement identique à savoir une épicondylite droite.
Il appartient donc à l'employeur de renverser cette présomption.
Toutefois, il doit être observé que l'employeur n'a pas contesté la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] de sorte qu'il n'est pas fondé à contester le lien existant entre ce sinistre et le certificat médical initial qui a prescrit à l'assuré un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2019.
Pour justifier de la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, la société [5] produit un avis médico-légal du docteur [C] [W], son médecin consultant, déjà produit en première instance et qui indique en conclusion que : 'Le médecin traitant n'apporte pas de renseignement médical précis ni sur la gravité ni sur le traitement médical pouvant justifier une prolongation régulière de l'arrêt de travail pendant 253 jours'
Cependant, il est constant que la seule durée des arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve de l'absence d'imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ni même d'une cause étrangère.
Dès lors, le médecin consultant de l'employeur qui n'a pas examiné l'assuré, se borne à procéder par affirmation sur l'origine de la douleur, sur l'absence d'indication du traitement administré, sur les résultats de l'échographie ou de l'I.R.M. sur l'aspect du tendon, sans toutefois apporter d'éléments de contestation à la seule exception de la durée de l'arrêt de travail.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la société [5] n'apporte aucun élément aux débats permettant d'affirmer que les soins et arrêts de travail prescrits n'ont aucun lien avec la maladie professionnelle de M. [G] prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. À l'inverse, la caisse produit l'avis du médecin conseil du 5 septembre 2019 qui considère que l'arrêt de travail est justifié.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les arrêts de travail prescrits à l'assuré jusqu'au 6 janvier 2020 au titre de sa maladie professionnelle lui sont opposables et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5], partie perdante, est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 31 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J. COURADO Estelle GENET
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