Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02684 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLW5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00396
APPELANT
Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Iréna AZAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 substitué par Me Soizic NADAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
INTIMEE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [8] (CCAS DE LA [8])
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1354
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] d'un jugement rendu le 21 janvier 2021 par pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 20-396) dans un litige l'opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] (ci-après désigné 'la Caisse').
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [A] [T] était salarié de la [8] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 3 septembre 1990 en qualité d'agent de sécurité au département SUR de la [8] lorsque, le 28 février 2012, il a été victime d'un accident survenu lors d'un entretien avec sa hiérarchie portant sur le motif de sa révocation. Pris d'un malaise qui le faisait chuter et lui occasionnait une perte de connaissance, il était transporté à l'hôpital et bénéficiait d'un arrêt de travail.
Le certificat médical initial, établi le 28 février 2021 par le service des urgences de l'Hôpital [Localité 7], mentionnait des « cervicalgies + choc psychologique » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 2 mars 2012.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident de travail à la suite d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 mars 2018, saisie sur renvoi de la Cour de cassation puis, par décision du 10 septembre 2018, elle a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [T] au 30 juillet 2018.
Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date, et après avis de son service médical, la commission des rentes accidents de travail et maladies professionnelles a lors de sa séance du 26 février 2020 attribué à M. [T] un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.
Estimant ce taux insuffisant, M. [T] a formé un recours devant la commission des rentes de la [8] laquelle, lors de sa séance tenue le 26 février 2020, a confirmé la décision de sa Caisse et a maintenu le taux d'incapacité attribué à M. [T] à 20 %.
C'est dans ce contexte que M. [T] a saisi le pôle social du tribunal de Paris lequel, par jugement du 21 janvier 2021, a :
- déclaré son recours recevable,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la CCAS de la [8] fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail du 28 février 2012 à la date de consolidation, le 30 juillet 2018,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de la sécurité sociale.
Pour en juger ainsi, le tribunal a considéré que M. [T] ne produisait pas d'élément médicaux objectifs suffisants pour remettre en cause les conclusions de l'expertise et le taux d'IPP de 20 % et retenir un taux d'IPP de 50 %. Il estimait également qu'aucun élément ne justifiait que soit ordonné une expertise médicale.
Le jugement a été notifié aux parties le 3 février 2021 et M. [T] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 12 février suivant.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 21 février 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [T], développant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Evry en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et confirmé la décision de la CCAS de la [8] fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail en date du 28 février 2012 à la date de consolidation, le 30 juillet 2018,
- statuant à nouveau, infirmer la décision de la CCAS de la [8] du 26 février 2020 fixant à 20% le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 28 février 2012,
- fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 70 %.
A titre subsidiaire, M. [T] demande à la cour de :
- ordonner une expertise médicale, et désigner tel expert médical qu'il plaira à la Cour, avec la mission suivante :
¿ procéder à son examen médical,
¿ convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,
¿ se faire assister en cas de nécessité de tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne,
¿ se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l'Expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance,
¿ le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de M. [T] avec l'accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tous tiers détenteurs les pièces médicales nécessaires à l'expertise avec l'accord susvisé,
¿ déterminer l'état de la victime avant l'accident du travail du 28 février 2012,
¿ relater les constatations médicales faites après cet accident,
¿ noter les doléances de M. [T],
¿ déterminer son taux le taux d'incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail en date du 28 février 2012 à la date de consolidation, fixée au 30 juillet 2018,
¿ adresser aux parties un pré-rapport aux parties, et leur accorder un délai suffisant pour envoyer leurs observations sous forme de dires, avant de déposer son rapport,
¿ dire que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que sauf conciliation, il déposera son rapport au Greffe dans les 4 mois de sa saisine,
- fixer la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur la rémunération de l'Expert et condamner la CCAS de la [8] au paiement de celle-ci.
Et en tout état de cause, M. [T] demande à la cour de :
- condamner la CCAS de la [8] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CCAS de la [8] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Caisse, reprenant les termes de ses conclusions et s'y référant, demande à la cour de :
- débouter M. [T] de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de :
- ordonner une expertise en demandant à l'expert de limiter l'évaluation du taux d'IPP aux seules lésions survenues le 28 février 2012 sans prise en compte des faits postérieurs,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable il sera rappelé que la [8] dispose d'un régime spécial de sécurité sociale régi par le décret n° 2004-174 du 23 février 2004 modifié par le décret n° 2014 - 1538 du 18 décembre 2014 et par le décret n° 2015-1181 du 30 décembre 2015 ayant réformé le système spécial de sécurité sociale mis en place depuis 1950 et a organisé la caisse de coordination aux assurances sociales.
L'article 4 du décret du 23 février 2004 dispose qu'il est institué une caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] chargée de la couverture des risques maladie maternité invalidité décès accident du travail et maladies professionnelles.
La CCAS de la [8] dispose de statuts dont elle s'est dotée en application de l'article 7 du décret précité ainsi que d'un règlement intérieur et il appartient aux juridictions de faire application des dispositions spécifiques régissant ce régime spécial de sécurité sociale.
L'article 85 stipule plus précisément que les victimes d'accidents du travail qui conservent, à la date de consolidation des blessures, une incapacité permanente partielle de travail ouvrent droit, notamment, à une indemnisation en capital ou à une rente annuelle et viagère. Ces prestations sont servies par la Caisse conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles (articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale). En cas d'inaptitude définitive à l'emploi statutaire, la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles peut, en sus des dispositions légales applicables (alinéa 1 de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale), abonder le taux d'incapacité permanente partielle d'un coefficient professionnel, visant à compenser les éventuelles pertes financières subies par l'agent dans le déroulement de sa carrière, notamment sur la base d'un barème annexé au présent règlement. Le coefficient professionnel ainsi attribué ne peut faire l'objet d'une révision
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [T] fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble de ses séquelles notamment celles liées à la persistance de cervicalgies invalidantes avec névralgies cervico-brachiales alors même qu'il a été reconnu qu'il ne souffrait d'aucun état antérieur et que tous les certificats médicaux confirment l'existence et la persistance de lésions et leur imputabilité à l'accident du travail. Il précise que ces pathologies sont objectivées par les résultats de l'IRM réalisée le 18 septembre 2020, faisant état d'un débord discal et d'uncodiscarthrose, qui est une anomalie en concordance avec les douleurs qu'il dénonce. Il estime que ces séquelles doivent être évaluées à 15 %.
Par ailleurs, il considère que les séquelles imputables au syndrome anxio-dépressif dont il souffre ont été sous-évaluées et produit à l'appui de sa demande le certificat médical du docteur [L] du 30 octobre 2019, spécialiste en psychiatrie et expert près de la cour d'appel de Versailles, qui les évalue à au moins à 35 %. Il produit encore le certificat médical du docteur [S] qui constate une aggravation de son état psychologique. Ces documents rendent dès lors le taux retenu de 20 % inadapté.
Il a fait valoir, enfin, que les conséquences socio-professionnelles ont été sous-évaluées puisqu'il ne peut plus exercer son poste d'agent de sécurité et qu'il subit une perte de salaires et primes de plus de 8 000 euros par an. Il considère qu'il ne pourra plus exercer sa profession ce qui est une raison supplémentaire à la reconnaissance, à ce titre, d'un taux de 15 %. M. [T] estime qu'il produit ainsi tous les documents d'ordre médical pour qu'il lui soit reconnu un taux total de 70 %.
Pour sa part, la CCAS de la [8] fait valoir que le taux d'IPP a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de M. [T], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation de ce guide barème d'autant qu'il n'a subi aucun préjudice d'ordre social ou professionnel, puisqu'il a conservé l'intégralité des avantages acquis, conformément à la réglementation propre à l'entreprise.
Plus précisément, elle relève que les résultats de l'IRM invoquées par l'intéressé renvoient à des pathologies sans rapport avec l'accident du travail. Elle rappelle que le taux d'incapacité doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation sans que puissent être pris en considération des arrêts de travail établis au titre d'autres affections ou accident du travail ou au titre d'éléments postérieurs à ladite consolidation. Or, l'IRM qu'il produit, effectuée le 18 septembre 2020 est postérieur de deux ans à la date de consolidation fixée en 2018 de sorte que son état a pu évoluer 2018 et 2020. Il en est de même pour le certificat du docteur [L] du 30 octobre 2019 ou du docteur [S] de 2021.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(...)
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ainsi,
a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.
En l'espèce, le certificat médical initial faisait mention de « cervicalgies + choc psychologique ».
Le certificat médical final établi le 30 juillet 2018 par le docteur [L] mentionnait, au titre des séquelles d'un « Syndrome psycho-traumatique avec nombreuses ruminations anxieuses autour des causes et conséquences de l'accident du travail du 28/02/2012, trouble dépressif chronique comorbide, remaniement morbide de la personnalité. Persistance de cervicalgies invalidantes avec névralgies cervico-brachiales gauche apparues à la suite de l'accident du 28/02/2012, avec l'IRM discopathie cervicale dégénérative étagée (13/07/2018)».
Aux termes de son rapport d'évaluation, le docteur [F] [J], médecin-conseil de la Caisse, a considéré que M. [T] présentait à la date de consolidation du 30 juillet 2018, « un syndrome anxio-dépressif caractérisé. L'examen du rachis cervical ne trouve aucune anomalie fonctionnelle, cliniquement objectivable ».
Il rappelait que le traitement avait comporté en un suivi psychiatrique toujours d'actualité avec un traitement allopathique ainsi que des séances de kinésithérapie pour rééducation fonctionnelle.
Il notait que les cervicalgies d'horaire mixte et les nombreux autres symptômes s'incluaient dans le syndrome anxio-dépressif réactionnel. Il relevait ainsi que l'IRM réalisée le 13 juillet 2018 retrouvait « une discopathie cervicales dégénérative modérée sans conflit disco radiculaire visible ; absence de signe de myelopathie cervicale ; absence de canal cervical rétréci ». Il ne relevait aucun élément permettant de considérer qu'il existait avant l'accident un état antérieur qui évoluerait pour son propre compte.
La commission des rentes arrêt de travail a, le 26 février 2020, estimé, au regard des certificats médicaux produits et du rapport du comité médical d'expertise établi le
5 novembre 2019, que le taux de 20 % indemnisait correctement ses séquelles de M. [T] au titre des séquelles post-traumatiques.
Pour contester le taux retenu, M. [T] verse aux débats :
- le compte-rendu d'une IRM du rachis cervical réalisée le 18 septembre 2020 qui révèle « une discopathie cervicale dégénérative modéré sans conflit disco-radiculaire visible ; absence de signe de myélopathie cervicale ; absence de canal cervical rétrécie »,
- le certificat de prolongation d'arrêt de travail établi le 30 février 2012 par le
docteur [G], qui constate une « cervicalgie post traumatique après malaise et chute secondaire, un choc psychologique lors d'un entretien violent. Nécessite un suivi en CMP»,
- le certificat de prolongation d'arrêt de travail établi le 6 octobre 2014 par le
docteur [L], qui constate une « réactivation des symptômes dépressifs et anxieux. Etat de stress post traumatique »,
- le certificat de prolongation d'arrêt de travail établi le 4 janvier 2017 par le
docteur [L] qui relève « un état dépressif majoré récurrent en lien avec situation de souffrance au travail. Trouble anxieux post traumatique »,
- le certificat médical final établi le 30 juillet 2018 qui mentionne un « syndrome psycho-traumatique avec nombreuses ruminations anxieuses autour des causes et conséquences de l'accident du travail du 28/02/2012, trouble dépressif chronique comorbide, remaniement morbide de la personnalité. Persistance de cervicalgies invalidantes avec névralgies cervico-brachiales gauche apparues à la suite de l'accident du 28/02/2012, avec l'IRM discopathie cervicale dégénérative étagée (13/07/2018)»
- un certificat médical établi le 30 octobre 2019 par le docteur [L] selon lequel « Monsieur [T] souffre encore actuellement des séquelles psychiques de son accident du 28/02/2012, associant à un trouble dépressif récurrent d'intensité marquée, les symptômes liés au stress et les symptômes anxieux, dans un contexte de remaniement morbide de la personnalité. Ces troubles chroniques et invalidants, susceptibles de peu d'évolution, ont notamment nécessité la poursuite d'un traitement psychotrope instauré en 2012, mais qui n'a permis qu'une amélioration très partielle des symptômes douloureusement éprouvés par Monsieur [T]. Le déficit fonctionnel permanent résultant de ces troubles psychiques me parait pouvoir être estimé au moins à 35 % »
- le certificat médical du docteur [M] [S], chef du service de psychiatrie et de psychologie médicale de l'hôpital [9] selon lequel «L'état clinique de M. [T] s'est aggravé avec apparition d'une douleur morale évoluant dans un tableau d'asthénie, de troubles du sommeil, d'une symptomatologie anxieuse et d'un état de stress important. Le sentiment de culpabilité avec des idées suicidaires intermittentes est relevé. L'état clinique ne répond pas au traitement instauré par le Docteur [K] [L], Hôpital [6]. Le diagnostic d'état dépressif résistant est porté après l'absence de réponse au traitement : Paroxétine, Norset, Valium, Dépamide, Lyrica ».
Pour sa part, la Caisse verse aux débats le relevé des indemnités journalières et soins versés à M. [T] à l'occasion de quatre accidents du travail survenus antérieurement à l'accident en cause à savoir :
- 16 janvier 2000 qui aurait justifié un taux d'incapacité permanente partielle de 15%,
- 05 juillet 2002, qui aurait justifié un taux d'incapacité permanente partielle taux 11%,
- 04 décembre 2003, qui aurait justifié un taux d'incapacité permanente partielle taux 1%,
- 23 février 2007 qui aurait justifié un taux d'incapacité permanente partielle taux 4%.
Si M. [T] ne conteste ni ces accidents ni les taux évoqués par la Caisse, aucune information n'est précisée sur la nature des séquelles résultant de ces accidents. Par contre, est versée aux débats une déclaration d'accident du travail faisant état d'un nouvel accident survenu le 23 novembre 2017 consistant en un syndrome dépressif que M. [T] a déclaré être lié à la non remise d'une médaille du travail et le non versement de prime.
Ce faisant, le barème indicatif des incapacités résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dans sa partie 3.1 traitant du rachis cervical rappelle que la flexion en avant porte le menton sur le sternum et que la normale est de 45° pour l'hyperextension, 70° pour la rotations droite et gauche et 45° pour les inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule). Il prévoit que la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale doivent être évaluées de la manière suivante :
- 5 à 15 % en cas de douleur et gênes discrètes,
- 15 à 30 % en cas de douleur et gênes importantes ,
- 40 à 50 % en cas de douleur et gênes très importantes avec séquelles anatomiques et fonctionnelles.
La barème prévoit qu'à ces taux peuvent être cumulés ceux relatifs aux séquelles neurologiques pouvant coexister.
Or, au regard des éléments ci-dessus rappelés, aucun des médecins et experts n'a relevé de gêne fonctionnelle du rachis cervical ni de séquelles de type fonctionnel mais uniquement une symptomatologie douloureuse qui ne se retrouvait pas à l'examen physique de
M. [T]. Les divers certificats médicaux qu'il produit faisant état de ces douleurs, sans se fonder sur un quelconque élément médical objectif, ne sont donc que la retranscription des doléances de leur patient.
Par contre, l'IRM du rachis cervical effectué le 13 juillet 2018, c'est-à-dire à une date contemporaine de la date de consolidation, dont la teneur a été rappelée ci-avant, ne montrait aucune séquelle au niveau des cervicales et le médecin-conseil reliaient les douleurs intermittentes au syndrome anxio-dépressif, donc pris en compte à ce titre.
Cet avis n'est pas contredit par le compte-rendu de l'IRM du rachis réalisée le
18 septembre 2020 versée aux débats par M. [T] puisque la lecture de ce document ne révèle que la présence d'une «Uncodiscarthrose avec pincement inter somatique C5-C6 et C6-C7 débutant », pathologie qui correspond non seulement à une maladie rhumatismale mais surtout à une pathologie 'débutante', ce qui ne permet pas de considérer qu'elle existait deux ans plus tôt.
L'absence de lésions aux cervicales se déduit également des certificats de prolongation établis du 06 octobre 2014 au 30 septembre 2015 qui n'évoquent qu'un «état dépressif majeur récurrent en lien avec une situation de souffrance au travail - Trouble anxieux poste - traumatique », de même que ceux établis du 04 janvier au 30 juin 2017 qui ne mentionnent « qu'un trouble de l'adaptation avec syndrome anxieux ». Seul le certificat final établis le 30 juillet 2018 mentionne une « persistance de cervicalgies invalidantes avec névralgie cervicobrachiale gauche apparues à la suite de l'accident du 28/02/2012 et apparaissant sur l'IRM du 13 juillet 2018 », ce qui ne peut être que la retranscription des doléances de M. [T] puisqu'aucune lésion traumatique n'a été objectivée par l'IRM qui n'a révélé qu'une discopathie d'ordre dégénérative.
Si M. [T] indique « qu'il ressent de fortes limitations dans plusieurs sens ainsi que dans son bras gauche qu'il ne peut plus lever comme avant, avec un manque de force et des paresthésies au niveau de la main gauche au regard des doigts 3 et 4, bord latéral » force est de constater que cela ne résulte d'aucune des pièces médicales qu'il produit et qu'en tout état de cause ces lésions ne sont pas de celles prises en charge au titre de l'accident du travail.
En résumé, M. [T] présente une discopathie cervicale dégénérative mais dont les manifestations avaient disparu à la consolidation, l'IRM réalisée à cette date confirmant l'absence de tout conflit disco-radiculaire et de signe de myélopathie cervicale ainsi qu'une absence de canal cervical rétréci.
S'agissant des séquelles d'ordre psychologique, le barème indicatif d'invalidité, dans son chapitre 4.2.1.11 recense spécifiquement le syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé. En présence d'une de ces névroses post-traumatiques, le barème prévoit de retenir un taux compris entre 20 et 40 %.
Le médecin-conseil, confirmé par la commission des rentes, a donc reconnu à M. [T] le taux médian de la fourchette, ce qui paraît cohérent avec ses constatations médicales.
Ce faisant, M. [T] présente plusieurs certificats médicaux à savoir :
- un certificat médical du 30 octobre 2019, par le docteur [L] selon lequel il «souffre encore actuellement des séquelles psychiques de son accident du 28/02/2012, associant à un trouble dépressif récurrent d'intensité marquée, les symptômes liés au stress et les symptômes anxieux, dans un contexte de remaniement morbide de la personnalité. Ces troubles chroniques et invalidants, susceptibles de peu d'évolution, ont notamment nécessité la poursuite d'un traitement psychotrope instauré en 2012, mais qui n'a permis qu'une amélioration très partielle des symptômes douloureusement éprouvés par M. [T] ». Il conclut que le déficit fonctionnel permanent résultant de ces troubles psychiques devrait être estimé au moins à 35 %.
- un certificat médical établi par le docteur [S] qui mentionne que « L'état clinique de Mr [T] s'est aggravé avec apparition d'une douleur morale évoluant dans un tableau d'asthénie, de troubles du sommeil, d'une symptomatologie anxieuse et d'un état de stress important. Le sentiment de culpabilité avec des idées suicidaires intermittentes est relevé. L'état clinique ne répond pas au traitement instauré par le Docteur [K] [L], Hôpital [6]. Le diagnostic d'état dépressif résistant est porté après l'absence de réponse au traitement : Paroxétine, Norset, Valium, Dépamide, Lyrica ».
Or, la cour ne peut que constater que le premier certificat médical a été établi 15 mois après la date de consolidation et, s'il propose un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %, cela ne résulte pas d'une analyse et d'une critique motivée de l'avis du médecin-conseil. Au demeurant, il peut être relevé qu'aucune mention n'est faite à l'accident du travail de 2017 alors même qu'il a également entraîné des séquelles d'ordre psychologique.
Quant au second certificat médical établi par le docteur [S], qui pour sa part évalue l'incapacité permanente partielle à 40 %, il a été établi à une date encore plus éloignée de celle de la consolidation puisqu'il est daté du 19 mars 2021 et qu'en outre il évoque « un état clinique qui s'est aggravé » qui ne peut donc pas être retenu au titre des séquelles existantes le 30 juillet 2018.
Ainsi, M. [T] n'apporte aucun élément de nature a remettre en cause l'évaluation des séquelles existantes à la date de consolidation ni même à justifier qu'il soit ordonnée une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. Il vient d'être démontré que ce n'est pas le cas en l'espèce.
S'agissant de l'incidence professionnelle, s'il résulte de l'alinéa premier de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité que les critères retenus pour la fixation du taux d'incapacité permanente peuvent inclure le risque de perte d'emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié, il appartient à l'assuré d'en démontrer l'existence. Le rapport du médecin-conseil enseigne qu'il en a été tenu compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle et la communication de trois bulletins de salaire des mois de décembre 2011, décembre 2019 et juin 2020 ne permettent pas de majorer l'incidence professionnelle, étant relevé que l'avis d'inaptitude ne concerne que son poste de statutaire au sein de la [8].
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, le cour juge que c'est à juste titre que le tribunal a confirmé la décision de la Caisse ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] à 20 %.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par M. [A] [T] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2021 par pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 20-396) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE M. [T] de sa demande de condamnation de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens.
La greffière La présidente