Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 8 Février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00288 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUAF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-21-000687
APPELANTE
Madame [I] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparante
INTIMÉES
[11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
[10]
Chez [Localité 12] contentieux
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante
LA [9] CF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Joëlle COULMANCE, lors des débats, et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre, et par Madame Valérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis qui a déclaré sa demande recevable.
Le 22 mars 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 40 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 342 euros.
La débitrice a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2022, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable le recours ;
- constaté que Mme [B] se trouve en situation de surendettement ;
- dit que la capacité de remboursement de Mme [B] est de 170 euros ;
- rééchelonné les dettes à compter du 1er octobre 2022 sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 170 euros maximum, avec un effacement du solde des dettes à hauteur de 6 162 euros à l'issue du plan.
Aux termes de sa décision, la juridiction a estimé que Mme [B] disposait de ressources s'élevant à la somme de 2 460 euros, supportait des charges d'un montant de 2 290 euros et avait ainsi une capacité de remboursement de 170 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [B] le 9 octobre 2022.
Par déclaration adressée le 19 octobre 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [B] a formé appel de ce jugement en soutenant que le jugement inclut par erreur une dette du [11] qui avait été effacée en 2019. Elle précise être mère célibataire de deux filles adolescentes et payer un loyer de 962 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2023.
A l'audience, Mme [B], comparant en personne, sollicite que soit pris en compte l'effacement depuis 2019 de sa dette auprès du crédit logement, ce qui n'a pas été fait par le premier juge.
Elle souhaite que soit actée la reprise du versement des mensualités du même montant mais à répartir entre les deux créanciers restants -la [10] et la [9]- et ce sans attendre le second palier. Elle précise que sa situation est inchangée depuis août 2022.
Régulièrement convoqués, les créanciers ne comparaissent pas ni personne pour eux.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par Mme [B].
La bonne foi de Mme [B] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Enfin, le recours apparaît recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation : « Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En l'espèce, il résulte du plan établi par le juge du contentieux de la protection le 29 août 2022 la prise en compte de quatre créances : l'une du crédit logement pour une somme de 7 302 euros, deux pour la [10] pour, respectivement, 2 681 euros et 7 209 euros, et une quatrième créance auprès de la [9] pour 3 242 euros.
Il doit être souligné qu'à la date de l'audience, le 3 juin 2022, puis lors de son délibéré, le juge disposait d'un courrier daté du 18 mai 2022 émanant du bailleur, la société [11], actualisant sa dette à la somme de 7 302,50 euros.
Or, comme le soutient Mme [B], sa dette auprès du crédit logement a été effacée dès 2019 comme le rappelle le courriel du 9 décembre 2022 adressé par la juriste chargée du recouvrement au sein du crédit logement à Mme [B].
Il s'en déduit que cette erreur ne résulte pas d'une erreur d'appréciation du juge mais bien d'une erreur dans la gestion de ce dossier commise par le bailleur.
Dès lors le premier palier fixé par le juge pour une durée de 43 mois destiné à désintéresser uniquement le crédit logement, est sans objet.
Ainsi, il convient de relever que le deuxième palier du plan s'appliquera dès le 1er mars 2024 selon les mêmes modalités que celles fixées en première instance :
- 41 mensualités de 34,71 euros pour la créance [10] de 2 681 euros,
- 41 mensualités de 93,32 euros pour la créance [10] de 7 209 euros,
- 41 mensualités de 41,97 euros pour la créance la [9] de 2 521,26 euros.
Il est rappelé que le taux d'intérêt est ramené à zéro et que sera effacé à l'issue du plan le solde dû, soit 6 162 euros, tels que prévu par le premier jugement.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [B] et d'infirmer la disposition du jugement du 29 août 2022 relative aux modalités de rééchelonnement des dettes tout en confirmant les autres dispositions.
Sur les dépens
En raison de la négligence commise par le bailleur lors de l'envoi de son courrier à la juridiction de première instance le 18 mai 2022, Mme [B] a été contrainte de faire appel de la décision et ne saurait dès lors supporter la charge des dépens ; ainsi c'est le crédit logement qui sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Dit le recours de Mme [I] [B] recevable,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il prévoit le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois et que pendant les 43 premiers mois le demandeur ne rembourse que la dette locative, puis pendant les 41 derniers mois il rembourse les autres créanciers ;
Statuant à nouveau ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de la débitrice selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 41 mois à compter du 1er mars 2024 et à l'issue le solde est effacé ;
Dit que Mme [I] [B] versera à compter du 1er mars 2024 : 41 mensualités de 34,71 euros à la [10] pour la créance de 2 681 euros, 41 mensualités de 93,32 euros à la [10] pour la créance de 7 209 euros et 41 mensualités de 41,97 euros à la [9] pour la créance de 2 521,26 euros ;
Condamne le [11] aux dépens d'appel ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le greffier, Le président,
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