Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCEZ
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de subrogé dans les droits du bailleur, organisme de contrôle ANCOLS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant, et Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00081 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCEZ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat prenant effet le 1er janvier 2022, la SCI DU THEATRE a donné en location à Monsieur [Z] [V] [P] et Madame [S] [Y] [P] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 660 euros, outre 220 euros de provision sur charges.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements des locataires dans le cadre de ce bail.
Par un jugement du 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 6], saisi par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [P] et Madame [S] [Y] [P],
-condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [S] [Y] [P] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.778,30 euros au titre de l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié aux locataires le 7 juillet 2023 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2024, Madame [S] [Y] [P] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Madame [S] [Y] [P] et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 22 mars 2024.
Lors de cette audience, Madame [S] [Y] [P] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande et a sollicité la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [V] [P] et de Madame [S] [Y] [P] à une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [Y] [P] a exposé à l’audience vivre dans le logement avec son époux et leurs deux enfants âgés respectivement de 12 et 24 ans. Elle a expliqué la situation d’impayé par des difficultés financières. Elle indique qu’elle perçoit actuellement un revenu mensuel d’environ 480 euros et que son époux travaille depuis trois mois en contrat à durée indéterminée pour un salaire d’environ 2.000 euros mensuels. Madame [Y] [P] indique que compte tenu de ces revenus le couple est désormais en mesure de régler l’indemnité d’occupation. La requérante a expliqué avoir la volonté de régler sa dette vis-à-vis de la société ACTION LOGEMENT SERVICES mais avoir essayé en vain de le faire auprès des services de la société, ce qu’elle ne démontre néanmoins pas. A l’audience, la requérante a justifié d’une demande de logement social en date du 5 janvier 2024 ainsi que d’une attestation de l’association SOLIHA faisant état d’un accompagnement de Madame [Y] [P] depuis le 7 février 2024 et d’un dossier [U] actuellement en instruction.
Pour sa part, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’oppose à la demande de délai en tirant argument de l’augmentation de la dette des locataires à son égard depuis le jugement (soit actuellement 8.704,77 euros) et de l’absence de versement pour apurer cette dette.
Pour statuer sur la demande de délai, il convient néanmoins de relever que depuis la signification du jugement du 15 juin 2023 aux locataires, le loyer quittancé par le bailleur est quasiment intégralement réglé (soit des règlements à hauteur totale de 7.150 euros pour les mois de juillet 2023 à février 2024 pour 7.272,60 euros quittancés d’après le décompte du 22 mars 2024), les versements effectués par la société ACTION LOGEMENT SERVICES depuis cette date au profit du bailleur et l’augmentation consécutive de la dette à son égard n’ayant résulté que du paiement de l’indemnité d’occupation en fin de mois par les locataires et de sommes quittancées excédant l’indemnité d’occupation courante(régulation de charges, ordures ménagères).Compte tenu de ces règlements, le décompte locatif en date du 22 mars 2024 se trouve être bénéficiaire à hauteur de 65,90 euros. Il y a lieu de tenir compte de cette bonne volonté des locataires dans le règlement des sommes dues au bailleur.
Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du délai nécessaire pour que les démarches de relogement, certes tardives, de Madame [Y] [P] puissent aboutir.
Il sera enfin tenu compte de la présence d’un enfant mineur au sein du foyer.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de la requérante à hauteur de 5 mois.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts de la requérante et ceux de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES susceptible d’être encore à l’avenir actionnée en cas de nouveaux impayés, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES succombe suite à l’octroi d’un délai à la requérante. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par la société ACTION LOGEMENT SERVICES en sa faveur, l’équité commande de condamner la requérante aux dépens. Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [P] à ce titre, lequel n’est pas partie à la présente procédure.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La demande de la requérante étant accueillie, il y a lieu de débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [S] [Y] [P] un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la date du présent jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation courante ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 10 jours après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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