Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
Société [O] JEROME ET ASSOCIES
[O]
C/
[F]
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02773 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2ZY
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de NIMES, décision attaquée en date du 28 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00493
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 29 Mars 2023, enregistrée sous le n° 217 F-D
Décision Au fond, origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de NIMES, décision attaquée en date du 30 Novembre 2020, enregistrée sous le n°
DEMANDEURS A LA SAISINE:
Société [O] JEROME ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [S] [O]
né en à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Madame [B] [F]
née le 22 Juin 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de NIMES a été avisé de l'audience et n'a pas fait connaître ses observations.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le19 DECEMBRE 2023,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER : Mme Jacqueline SEBA, greffière lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère public.
DEBATS :
en audience publique le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024.
ARRET :
prononcé par mise à disposition de l'arrêt le 13 Février 2024, par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Le présent arrêt a été signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2014, la SCP d'avocats [F], inscrite au barreau de Pau, a cédé à la SELARL [S] [O] et associés, inscrite au barreau de la Rochelle, son fonds d'exercice libéral dans lequel Mme [B] [F] exerçait sa profession, moyennant une indemnité de cession fixée à 100'000 euros, dont 98'000 euros pour la clientèle et 2'000 euros pour les éléments corporels.
Cet acte fixe, dans son article 7, au profit de Mme [B] [F], en sa qualité d'avocate associée, une rémunération mensuelle fixe à hauteur de 7'000 euros avec une rémunération complémentaire.
Par un autre acte du même jour, la SELARL [S] [O] et associés a cédé une part sociale à Mme [B] [F], devenue associée.
A la suite d'une mésentente entre associés, Mme [B] [F] a exercé son droit de retrait le 19 octobre 2020 à effet au 19 avril 2021.
Le 23 octobre 2020, Mme [B] [F] a saisi les bâtonniers des barreaux de Pau et de la Rochelle d'une plainte déontologique pour harcèlement moral.
Désigné, en application de l'article 179-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, en qualité de bâtonnier tiers, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nîmes a accepté sa mission le 2 novembre 2020.
Par une sentence prononcée le 30 décembre 2020, il a':
-Sur la procédure et le pouvoir juridictionnel':
-écarté le moyen tendant à circonscrire le pouvoir du bâtonnier tiers à une mission de conciliation';
-dit et jugé que les textes, et la saisine des bâtonniers de Pau et de La Rochelle lui confèrent pouvoir et compétence pour statuer sur l'entier litige, après avoir mis en 'uvre et vérifié qu'aucune conciliation n'était possible';
-constaté qu'avant la fin de la phase de conciliation le 16 novembre 2020 à 18 heures, trois actes de procédures ont donc été produits par Mme [F], les 23 et 29 octobre 2020 puis le 16 novembre 2020';
-dit et jugé que l'ensemble de ces demandes après échanges dans le cadre de la conciliation est donc soumis à l'arbitrage du bâtonnier tiers, et les demandes recevables à ce titre.
-Sur les demandes':
-Le rappel de rémunérations complémentaires':
-Sur la recevabilité des demandes de rappel de rémunérations complémentaires
-dit et jugé la prescription de l'article L.225-254 du code de commerce inapplicable à l'espèce';
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de cette prescription';
-Sur le bien-fondé des demandes
-dit et jugé que la rémunération complémentaire à laquelle peut prétendre Mme [F] s'élève à la somme de 65 191 euros';
-en conséquence, condamné la société [S] [O] à porter et payer la somme de 65 191 euros à Mme [F] demanderesse au titre des rémunérations complémentaires 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019';
-réservé ses droits au titre de l'exercice 2020';
-Le harcèlement moral et son indemnisation':
-dit et jugé qu'aucune faute de harcèlement n'est établie par la demanderesse';
-débouté Mme [F] de sa demande de réparation';
-Les stipulations de l'article 15.4 des statuts de la société [S] [O]':
-Sur la recevabilité des demandes':
-Sur la phase de conciliation préalable':
-dit et jugé qu'il a été satisfait à l'obligation de tentative de conciliation préalable sur l'ensemble des demandes de Mme [F] exprimées pour les dernières dans son mémoire du 16 novembre 2020 reçu à 13 h 23, soit antérieurement à la visioconférence réservée et tenue le même jour à 18 heures.
-Sur l'article 31 du code de procédure civile et l'intérêt légitime':
-constaté que Mme [F] dans le cadre du présent litige, et des dispositions statutaires invoquées (article 15.4 des statuts), est dotée de la qualité et de l'intérêt pour faire juger des contours de son futur statut d'avocat redevenu individuel, après retrait ; et des modalités de celui-ci';
-dit et jugé qu'elle dispose à ce titre, d'un intérêt à la fois moral et patrimonial';
- Sur le bien-fondé des demandes':
-considérant que le droit au conseil de son choix est consubstantiel au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le conseil constitutionnel rappelle également ce principe; que le conseil national des barreaux énonce que le libre choix de l'avocat est un droit fondamental';
-considérant que seuls des motifs exceptionnels peuvent justifier l'atteinte à ce principe.
-considérant que de tels motifs ne peuvent résulter de l'opération de cession et d'association intervenue ;
-considérant que la clause est donc nulle et de nul effet, en ce qu'elle porte atteinte au droit fondamental de choisir l'avocat de son choix ;
-dit et jugé que ladite nullité de cette obligation de non-concurrence n'entraine ni nullité de l'article 15.4 des statuts dans son ensemble, ni a fortiori celle des statuts la contenant';
-dit n'y avoir lieu à charges ni dépens à l'encontre d'aucune des parties.
Statuant sur l'appel formé par la société [S] [O] et associés et M. [O], la cour d'appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 28 octobre 2021, a':
-confirmé la sentence du bâtonnier de Nîmes rendue le 30 décembre 2020, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 65 191 euros la rémunération complémentaire à laquelle peut prétendre Mme [F] et a condamné la SELARL [O] et associés à lui payer cette somme au titre des rémunérations complémentaires 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
- statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
- fixé la rémunération complémentaires due à Mme [B] [F] à la somme de 62 279 euros ;
-condamné la SELARL [O] et associés à lui payer cette somme au titre des rémunérations complémentaires 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
-condamné la SELARL [O] et associés à payer à Mme [B] [F] la somme 15 549,75 euros au titre des rémunérations complémentaires 2020;
-l'a condamnée à payer à Mme [B] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-l'a condamnée aux dépens de l'instance d'appel ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par un arrêt en date du 29 mars 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt, en ce qu'il a fixé à la somme de 62 279 euros la rémunération complémentaire due à Mme [F] et condamné la société [S] [O] et associés à lui payer cette somme au titre des rémunérations complémentaires 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et en ce qu'il l'a condamnée la somme de 15 549,75 euros au titre des rémunérations complémentaires 2020, aux motifs que
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour fixer la rémunération complémentaire due par la société d'avocats à l'avocate, l'arrêt retient que les parties se sont mises d'accord devant le bâtonnier de Nîmes, qui en a donné acte dans sa décision, sur la valeur de référence contractuelle, soit 311 477 euros et sur les chiffres d'affaires postérieurs, soit 413 019 euros en 2015, 470 828 euros en 2016, 400 034 euros en 2017, 446 635 euros en 2018, 421 811 euros en 2019.
8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [O] et la société d'avocats sollicitaient qu'en application de la convention, soit déduit du chiffre d'affaires des années concernées retenu par le bâtonnier et admis par les parties, le montant de rétrocessions d'honoraires et de frais des collaborateurs et que dans ses conclusions, l'avocate s'y opposait, la cour d'appel qui a modifié le litige, a violé le texte susvisé.
Désignée comme juridiction de renvoi, la cour de Montpellier a été saisie par la société [S] [O] et associés par déclaration reçue le 22 mai 2023.
La déclaration de saisine et l'avis de fixation ont été signifiés à Mme [N], en qualité de bâtonnière de l'ordre des avocats de Nîmes par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023 remis à personne.
La déclaration de saisine et l'avis de fixation ont été signifiés à l'ordre des avocats du barreau de la Rochelle-Rochefort par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023 remis à personne.
La déclaration de saisine et l'avis de fixation ont été signifiés au bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023 remis à domicile.
Conformément aux articles 16 et 152 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, portant organisation de la profession d'avocat, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2023.
Les conseils des parties ont été entendus à cette audience dans leurs observations conformes à leurs conclusions déposées ce jour à l'audience.
Par conclusions du 5 octobre 2023, la société [S] [O] et associés demande à la cour au visa des articles 1032 et suivants, et 1037-1 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1188 et suivants, 1302 et suivants, 1347 et suivants du code civil, des articles 16 alinéa 1er et 179-1 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 de :
- juger les conclusions remises et notifiée par Mme [F] le 28 septembre 2023 et les pièces communiquées le 20 septembre 2023 référencées 1 à 7, irrecevables';
- infirmer la sentence du bâtonnier du 30 décembre 2020 en ce qu'elle a jugé que la rémunération complémentaire à laquelle pouvait prétendre Mme [F] s'élevait à la somme de 65 191 euros et en conséquence l'a condamnée à lui payer ladite somme au titre des rémunérations complémentaires 2015 à 2019 et en ce qu'elle a réservé sa créance éventuellement due à ce titre pour l'exercice 2020';
statuant à nouveau, à titre principal,
- infirmer la sentence en ce qu'elle retient pour droit le fait que le critère d'accroissement du chiffre d'affaires ne doit pas s'entendre comme la progression des chiffres d'affaires de comparaison par rapport au chiffre d'affaires de référence mais comme la différence annuellement observée, même en cas de baisse de chiffre d'affaires, entre les chiffres d'affaires de comparaison et le chiffre d'affaires de référence';
- juger l'existence d'une situation d'accroissement sur les seuls exercices 2015-2016 ouvrant droit à une rémunération complémentaire au plus égale (1) à 17 506.65 euros - (1 : ce calcul ne tenant pas compte de la déduction à opérer des rétrocessions)';
- débouter, après compensation avec les sommes versées par elle pour la période 2015-2020 totalisant 28 683 euros, Mme [F] de ses demandes présentées à titre de rappel de rémunération pour la période 2015-2020';
- à titre subsidiaire,
- fixer en tenant compte pour la détermination de la base de calcul des déductions à opérer au titre des rétrocessions et frais de collaborateurs , le
« solde » de la créance restant due à Mme [F] au titre des rémunérations complémentaires 2015 à 2019 à la somme de 33'519,85 euros';
- statuant sur le chef de demande « réservé » par le bâtonnier dans sa sentence du 30 décembre 2020,
- fixer le « solde » de la créance restant due à Mme [F] au titre de sa rémunération complémentaire 2020 à la somme de 7'419,26 euros';
- donner acte à la société Garach et Associés, à titre subsidiaire et pour le cas où Mme [F] ne serait pas déboutée intégralement de ses demandes, de son accord sur la liquidation à la somme de 40'939,11 euros de son obligation à l'égard de Mme [F] au titre des rappels de rémunération 2015-2020 outre 3 000 euros allouée par la cour d'appel de Nîmes à Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile (disposition jugée non remise en cause par l'arrêt de la Cour de cassation)';
- condamner Mme [F] aux dépens et au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir les moyens suivants':
- les conclusions remises par Mme [F] les 22 ou 28 septembres 2023 sont irrecevables, l'ayant été au-delà du délai de deux mois qui lui étaient imparti depuis le 23 juin,
- elle est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d'appel de Nîmes,
- le critère d'octroi de la partie variable de la rémunération, prévue à l'article 7 du contrat et dont l'interprétation doit se faire en sa faveur selon l'article 1190'du code civil, correspond à la mesure de l'accroissement du chiffre d'affaires par rapport à la donnée de référence (moyenne sur les années 2011, 2012 et 2013 : 311'477 euros), et non, à la différence mesurée chaque année entre ce chiffre de référence et celui de l'année considérée,
- la partie variable de la rémunération n'est pas exigible lorsque cet accroissement cesse, c'est-à-dire lorsque le chiffre d'affaires d'une année N est inférieur à celui des années antérieures,
- le dispositif prévu repose sur une idée de promouvoir et de rémunérer une «'performance'»'; elle se mesure au regard de l'accroissement du chiffre d'affaires, ou pas, sur chaque année'; une baisse du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre ne peut être synonyme d'accroissement même si celui-ci est supérieur au chiffre d'affaires de référence,
- la lettre en date du 13 novembre 2013 de Mme [F] traduit cette commune intention des parties, qui était d'asseoir la rémunération complémentaire sur l'accroissement du chiffre d'affaires encaissé (net de rétrocessions) par rapport au chiffre d'affaires de référence, mais non sur la différence entre le chiffre d'affaires encaissée d'année en année et le chiffre d'affaires de référence,
- il n'a été observé d'accroissement du chiffre d'affaires de comparaison par rapport au chiffre d'affaires de référence qu'en 2015 et 2016,
- l'accroissement de Mme [F], soit la différence positive entre le chiffre d'affaires de comparaison et le chiffre d'affaires de référence, doit être calculé en se fondant sur les chiffres d'affaires nets de rétrocessions et frais de collaborateurs, outre la déduction de la CSG qu'elle a payées pour le compte de Mme [F] et les acomptes versés et perçus par cette dernière.
Par conclusions du 4 décembre 2023, Mme [F] demande à la cour de':
- à titre liminaire, écarter l'exception d'irrecevabilité de ses conclusions,
- subsidiairement, au visa des articles 903, 911 et 1037-1 du code de procédure civile, prononcer la caducité de l'appel de la société [S] [O]';
- au principal,
- condamner la société [S] [O] au paiement de la somme de 55 882,30 euros au titre des exercices 2015 à 2019 assortie des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2020';
- la condamner au paiement de la somme de 12 049,50 euros au titre de l'exercice 2020';
- subsidiairement, condamner la société [S] [O] au paiement de la somme de 45 858,10 euros au titre des exercices 2015 à 2019 assortie des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2020';
- la condamner au paiement de la somme de 10 890,00 euros au titre de l'exercice 2020';
- la condamner en toute hypothèse à payer à Mme [B] [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- la condamner aux entiers dépens.
Elle expose en substance les moyens suivants':
- l'article 1037-1 du code de procédure civile, sur lequel se fonde la société [O] & associés pour soutenir l'irrecevabilité de ses conclusions, ne s'applique pas en l'espèce puisqu'il s'agit d'un renvoi après cassation relevant de l'article 931 du code de procédure civile, l'appel d'une sentence du bâtonnier relevant de la procédure orale devant la cour d'appel,
- si l'article 1037-1 du code de procédure civile avait vocation à s'appliquer, l'appel de la société [O] & associés serait caduc puisqu'en application de l'article 911, en l'absence de constitution, elle devait lui signifier ses écritures dans le délai d'un mois suivant leur dépôt au greffe';
- au demeurant, ses conclusions formées devant la cour d'appel de Nîmes sont strictement les mêmes que celles présentement formées,
- la méthode de calcul de l'accroissement par la société [O] & associés doit être écartée, ne correspondant pas à la prévision des parties, d'autant que l'article 7 de la convention comporte des dispositions claires et précises n'ayant besoin d'aucune interprétation';
- il ne peut être soutenu que la base de fixation de l'accroissement correspondrait à autre chose que la moyenne du chiffre d'affaires réalisé entre 2011 et 2013, comparé au chiffre d'affaires de chaque année,
- le chiffre d'affaires de référence au titre des exercices 2011 à 2013 s'établit à la somme de 303'752 euros, et non à celle de 311 477 euros,
- les rétrocessions, dans la limite des honoraires des collaborateurs et non des frais des collaborateurs, doivent être déduites'; le tableau figurant à la pièce n°14 peut être retenu,
- les primes susceptibles d'être déduites se rapportent à des exercices distincts'; la prime de 2'912 euros dénommée «'prime externe'» au grand livre de la comptabilité 2015 ne doit pas être imputée à sa créance, car elle concerne l'exercice 2014,
- au titre de sa rémunération complémentaire 2020, la société [O] & associés impute à tort, sans justifier du paiement dont elle se prévaut, la somme de 1'723 euros.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 21 juin 2023, transmis aux parties le 22 juin suivant, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour, précisant que s'agissant d'un litige financier entre avocats, celui-ci n'intéresse pas directement l'ordre public.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la procédure
En application de l'article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, par renvoi de l'article 152, la procédure devant la cour est une procédure orale sans représentation obligatoire relevant des articles 931 et suivants du code de procédure civile, de sorte que les dispositions de l'article 1037-1 de ce code, relatives aux affaires relevant de la procédure ordinaire, régie par les articles 901 et suivants, sont inapplicables.
Les moyens tirés de l'irrecevabilité des conclusions (et pièces) de Mme [F] notifiées le 28 septembre 2023 et de la caducité de l'appel de la société [S] [O] et associés pour violation des dispositions régissant la procédure ordinaire seront, donc, rejetés.
2- sur l'article 7 de la convention de cession
L'arrêt de la Cour de cassation en date du 29 mars 2023 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes partiellement en ce qu'il a condamné la société [S] [O] et associés à payer à Mme [F] la somme de 77'828,75 euros au titre des rémunérations complémentaires pour les exercices 2015 à 2020, l'étendue de la saisine de la présente cour, statuant en tant que cour de renvoi, est limitée à l'examen de la fixation de la rémunération complémentaire pour ces exercices.
L'acte de cession en date du 21 mars 2014 fixe, dans son article 7, au profit de Mme [B] [F], en sa qualité d'avocate associée, une rémunération mensuelle fixe à hauteur de 7'000 euros avec une rémunération complémentaire, ainsi libellée':
«'cette rétrocession complémentaire sera calculée sur l'accroissement du chiffre d'affaires hors taxes, net de rétrocessions, encaissé par le cabinet de Pau-Billère par comparaison au chiffre d'affaires HT moyen, net de rétrocessions, encaissés par la SCP [B] [F] sur les trois dernières années (2011, 2012, 2013), moyenne sur laquelle la cession a été traitée.
Au-delà de ce chiffre d'affaires HT moyen net de rétrocession et encaissé, Me [B] [F] percevra un complément de rémunération de 15 % calculé sur l'accroissement (exemple : accroissement de 50 000 € = rémunération complémentaire de 7 500 € (') ».
L'article 1162 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
La lecture de la clause enseigne que la rémunération complémentaire est calculée sur l'accroissement (15%) du chiffre d'affaires (hors taxes, net de rétrocessions), encaissé par le cabinet de Pau, par comparaison au chiffre d'affaires moyen (hors taxes, net de rétrocessions), encaissé par la SCP vendue, sur la moyenne des trois dernières années avant la vente, sans aucune référence à un calcul de cette majoration de la rémunération uniquement en cas d'augmentation, chaque année, du chiffre d'affaires dans le cadre d'une comparaison des chiffres d'affaires les uns par rapport aux autres (hormis avec celui de référence).
Les parties n'ont pas exprimé une volonté de «'performance'», subordonnant chaque année le calcul de la rémunération complémentaire à la réalisation d'un chiffre d'affaires plus élevé que celui de l'année ou des années précédentes, qui constituerait, ainsi, un plancher minimal, à dépasser pour être rémunéré de façon complémentaire et exclurait, dans ce cadre, les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020.
Il en résulte qu'un chiffre d'affaires supérieur à celui de référence, même inférieur à celui de l'année ou des années précédentes, suffit à ouvrir droit à la rémunération complémentaire, prévue par l'article 7, au titre du seul accroissement défini par les parties.
La clause est claire ; elle ne nécessite aucune interprétation.
Les parties s'opposent sur le montant du chiffre d'affaires de référence, devant être calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années (2011, 2012, 2013) avant la cession.
Selon les pièces produites aux débats par les parties, le chiffre d'affaires net de rétrocession est de 310'911 euros pour l'exercice 2011 (déduction faite des rétrocessions d'honoraires à hauteur de 20'000 euros), de 312'335 euros pour l'exercice 2012 (déduction faite des rétrocessions d'honoraires à hauteur de 27'500 euros) et de 339'944 euros pour l'exercice 2013 (déduction faite des rétrocessions d'honoraires à hauteur de 24'433) ; la moyenne étant, ainsi, de 321'063 euros (et non de 303'752 euros selon Mme [F]).
Toutefois, la société [S] [O] ayant accepté que le chiffre d'affaires de référence soit égal à la somme de 311'477 euros et effectué l'ensemble des calculs sur la base desquels elle rejette, ou à titre subsidiaire, offre une rémunération, celui-ci sera retenu.
Les parties s'opposent sur la prise en compte, dans le calcul du chiffre d'affaires de chaque année des exercices donnant lieu à rémunération, aux sommes devant être déduites.
L'article 7 indique que le chiffre d'affaires HT est net de rétrocessions sans mentionner les frais de collaborateurs, relatifs auxdites rétrocessions, qui ne sont pas, en réalité, rétrocédés et demeurent une recette de la société d'avocats, étant facturés au client, de sorte que ces frais de collaborateurs ne seront pas déduits. Au demeurant, les frais de collaborateurs n'ont pas été déduits dans le calcul du chiffre d'affaires de référence effectué par la société [S] [O] et associés.
Le montant des chiffres d'affaires nets de rétrocession sont donc égaux à 346'619 euros (413'019 euros - 36'400 euros) pour l'exercice 2015, 438'828 euros (470'828 euros - 32'000 euros) pour l'exercice 2016, 365'366 euros (400'034 euros - 34'668 euros) pour l'exercice 2017, 426'135 euros (446'635 euros- 20'500 euros) pour l'exercice 2018, 397'811 euros (421'811 euros - 24'000 euros) pour l'exercice 2019 et 372'426 euros (415'142 euros ' 42'716 euros) pour l'exercice 2020.
Les parties s'accordent sur le montant de la CSG prise en charge par la société [S] [O] et associés à hauteur de 14'408 euros à déduire pour les exercices 2015 à 2019. Pour l'exercice 2020, la société [S] [O] et associés ne justifie pas du paiement de la somme de 1'723 euros, ayant fait l'objet de l'appel de cotisation en date du 4 août 2020. La somme globale à déduire au titre de la CSG sera limitée à 14 408 euros.
Les parties s'opposent sur le montant des primes déjà versées, Mme [F] soutenant que seule la somme de 10 000 euros doit être retenue, et non celle de 12 912 euros, car les primes versées concernent des exercices différents (le paiement de 2 912 euros concernant l'exercice 2014 et non 2015). Toutefois, l'imputation sur des exercices différents que ceux concernés par la rémunération au titre d'une «'prime'» (en réalité la rémunération complémentaire de l'article7) importe peu, s'agissant de provisions (ou d'acomptes) sur des sommes globales dues.
Au vu des pièces produites, le montant global des sommes à déduire sera fixé à la somme de 27'320 euros (14 408 euros + 12'912 euros).
Le chiffre d'affaires, net de rétrocession, des exercices 2015 à 2020 étant supérieur à celui de référence, Mme [F] a droit à une rémunération complémentaire à hauteur de 15 % sur l'accroissement des chiffres d'affaires de chacun de ces exercices (à savoir 35 142 euros en 2015, 127 351 euros en 2016, 53 889 euros en 2017, 114 658 euros en 2018, 86 334 euros en 2019 et 60 949 euros en 2020), soit la somme de 71'748,45 euros (= 5'271,30 euros + 19'102,65 euros + 8'083,35 euros + 17'198,70 euros + 12'950,10 euros + 9'142,35 euros).
En conséquence, la société [S] [O] et associés sera condamnée à lui verser la somme de 44'518,45 euros (71'748,45 euros ' 27'230 euros) au titre de la rémunération complémentaire prévue par l'article 7 de la convention de cession pour les exercices 2015 à 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, en l'absence de mise en demeure conforme aux dispositions combinées des articles 1231-6 et 1344 du code civil.
La sentence du bâtonnier sera confirmée, sauf sur le montant des condamnations.
3- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, la société [S] [O] et associés sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,'
Statuant sur renvoi de cassation dans la limite de sa saisine,
Dit que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile sont inapplicables';
Rejette les moyens tirés de l'irrecevabilité des conclusions, et pièces, de Mme [F] déposées le 28 septembre 2023 et de la caducité de la déclaration d'appel';
Confirme la sentence du bâtonnier déférée, sauf en ce qu'elle a condamné, après l'avoir dit et jugé, la société [S] [O] et associés à payer la somme de 65 191 euros à Mme [F] au titre des rémunérations complémentaires 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et a réservé ses droits au titre de l'exercice 2020 ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la SELARL [S] [O] et associés à payer à Mme [B] [F] la somme de 44'518,45 euros au titre de la rémunération complémentaire pour les exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020';
Condamne la SELARL [S] [O] et associés à payer à Mme [B] [F] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SELARL [S] [O] et associés fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [S] [O] et associés aux dépens d'appel.
le greffier le président