Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1550/22
N° RG 20/02101 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THKN
AM/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
21 Septembre 2020
(RG 18/00163 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association LA VIE ACTIVE
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE
assistée de Me Jean-louis DECOCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Juin 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée M. [N] [R] a été engagé à compter du 24 juin 2012 jusqu'au 30 octobre 2013 par l'association LA VIE ACTIVE en qualité d'agent de soins, la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif étant applicable à la relation de travail.
Le 21 décembre 2013 la relation de travail s'est inscrite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 22 octobre 2016 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2016, et mis par ailleurs à pied à titre conservatoire.
Le 20 juillet 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras, lequel par jugement en date du 21 septembre 2020 a :
Requalifié le licenciement pour faute en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
-918,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
-1156,81 euros à titre d'indemnité de licenciement
-4002,82 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 400,28 euros pour les congés payés afférents
Rappelé les dispositions applicables en matière d'exécution provisoire et d'intérêts,
Ordonné la remise d'un bulletin de paie et et des documents de fin de contrat sous astreinte,
Ordonné le remboursement par l'association a pole emploi des indemnités chômage dans la limite de six mois d'indemnités
Débouté le salarié de ses autres demandes,
Débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné l'association aux dépens.
Le 13 octobre 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2021 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 22 février 2021 par l'association.
Vu la clôture de la procédure au 17 mai 2022.
SUR CE
Du licenciement
Le salarié soutient tout d'abord que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de pouvoir des signataires de la lettre de licenciement.
Il convient toutefois de constater qu'en application de l'article 12 des statuts de l'association le président de cette dernière peut donner délégation par écrit et de manière irrévocable à des salariés.
L'association peut se prévaloir qu'au moment du licenciement l'un des deux signataires était bénéficiaire d'une délégation de pouvoir lui permettant de procéder au licenciement de salariés.
Si M. [R] remet en cause l'authenticité de cette délégation, il apparaît néanmoins que ses allégations ne reposent sur aucun élément objectif, et n'ont pas donné lieu d'ailleurs de la part du salarié à un dépôt de plainte pénale.
Le seul argument invoqué par le salarié réside dans la nécessité d'informer le préfet du département de l'existence d'une telle délégation.
Si, contrairement à ce que soutient l'association, une telle information doit être effectuée, comme le prévoit d'ailleurs l'acte de délégation de pouvoir en son article 3.3, pour autant celle-ci n'est pas prévue sous peine de validité, étant rappelé que l'administration a seulement le pouvoir de s'adresser au ministère public, lequel en cas d'irrégularités a la faculté de saisir le tribunal territorialement compétent.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la lettre de licenciement a été notamment signée par un membre de la direction de l'entreprise titulaire d'une délégation de pouvoir en la matière.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce le salarié soutient que l'association lui reproche la violation de procédures dont l'existence et l'applicabilité n'est pas démontrée, qu'elle n'établit pas que lesdites procédures auraient été portées à sa connaissance.
Il fait également valoir que les deux témoins ayant attesté en faveur de l'association procèdent par supputations quant au déroulement des faits, et plus particulièrement relativement à l'absence d'utilisation d'un lève-malade et aux conditions dans lesquelles la résidente s'est blessée.
Il est exact que l'association, alors même que la charge de la preuve lui incombe en matière de faute grave, ne démontre pas qu'au moment du licenciement les procédures qu'elle invoque, s'agissant de l'utilisation de matériel spécifique pour faire quitter son lit à la résidente ayant présenté une plaie au niveau de la tête, étaient applicables.
Le document ayant trait à la nécessité de procéder par le biais d'un binôme pour effectuer de telles opérations a été établi postérieurement à la rupture du contrat de travail, étant précisé que le nom de la patiente ne figure pas sur cette pièce et que seul son prénom y est mentioné, lequel est toutefois cité par l'un des témoins.
Par ailleurs, même si certaines règles comme la nécessité de ne pas déplacer des résidants après un accident présentent manifestement un caractère de bon sens, l'employeur ne peut les opposer au salarié s'il ne justifie pas les avoir portées à sa connaissance.
En outre les témoins sont dans l'incapacité de fournir des éléments s'agissant des circonstances dans lesquelles la présidente s'est blessée, même s'il convient de souligner que cette absence de renseignements est la coséquence du défaut d'explication de la part du salarié, qui n'est pas plus explicite dans le cadre de la présente procédure.
L'association ne peut pas se prévaloir d'une reconnaissance par le salarié lors de l'entretien préalable de la survenance des faits dans les conditions invoquées par elle-même, dès lors qu'une telle affirmation ne repose que sur les allégations du salarié ayant mené l'entretien préalable.
Certes la qualité de salarié du témoin ne prive pas son témoignage de toute force probante, mais il n'en demeure pas moins que celui-ci doit être examiné avec circonspection au regard du lien de subordination le liant à l'association.
Or ce témoignage, pour lequel ne peut être exclu la volonté de son auteur de pallier les carences de l'employeur en matière de démonstration d'une faute grave, n'est corroboré par aucun élément objectif, aucun compte rendu contradictoire de l'entretien préalable n'ayant été dressé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que s'agissant du grief relatif à l'absence d'utilisation d'un lève-malade et de recours aux services d'un collègue pour agir en binôme, il existe à tout le moins un doute quant à sa réalité.
S'agissant du deuxième grief, si le même doute existe quant à la nécessité de ne pas déplacer les résidents après un accident, en revanche le contrat de travail mentionne la convention collective applicable à la relation de travail, de sorte que celle-ci est opposable au salarié, qui la cite d'ailleurs dans ses écritures.
Or il n'est pas contestable que le salarié occupait un poste correspondant à l'échelon " le plus bas " de cette convention collective, comme il le mentionne lui-même, soulignant par ailleurs qu'il assiste un professionnel en exécutant des tâches mais n'est pas habilité à donner des soins.
Il aurait ainsi dû après avoir constaté l'apparition d'une plaie au niveau de la tête de la présidente appeler une infirmière, alors que celle en service ce jour-là ainsi qu'un autre salarié relatent par des témoignages concordants qu'il ne les a pas appelés et qu'il a au contraire essayé de délivrer des soins en nettoyant la tête de la résidente.
Il s'est ainsi abstenu de prévenir l'infirmière, comme cela lui est reproché aux termes de la lettre de licenciement, en violant par là même les dispositions de la convention collective lui interdisant de délivrer des soins, qu'il n'ignorait pas.
Un tel comportement est constitutif d'une faute elle-même constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En effet le salarié ne saurait évoquer une prétendue surcharge de travail pour justifier un comportement qui aurait pu avoir des conséquences au niveau de l'état de santé de la présidente, qui il convient de le rappeler a dû être conduite aux urgences.
Si la manipulation de patientes peut donner lieu à des chutes sans qu'il ne s'agisse de maltraitance, laquelle suppose l'existence de circonstances particulières, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce l'abstention du salarié est volontaire, et que ce dernier n'a pas pris la mesure des conséquences de tels agissements.
Quant au caractère grave de la faute imputable au salarié, il convient de constater que l'association dans sa lettre de licenciement fait état du dossier du salarié et se prévaut de deux griefs, alors qu'un seul d'entre eux est partiellement fondé, et qu'ucun élément n'est fourni s'agissant du passé professionnel du salarié.
Dans de telles circonstances il n'est pas démontré par l'employeur un risque suffisamment prégnant de réitération d'un tel comportement de la part du salarié durant l'exécution du préavis, de sorte que l'association ne peut pas se prévaloir d'une faute grave.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais aussi quant aux montants de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et du montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, dans la mesure où le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des sommes dues au regard des textes applicables.
En revanche le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en rappel des congés payés afférents au rappel de salaire du au titre de la mise à pied conservatoire.
De la remise d'un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt
S'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés, pour autant il y a lieu de l'infirmier quant au recours au mécanisme de l'astreinte pour garantir une telle remise, dans la mesure où celui-ci n'est pas nécessaire.
Du remboursement des indemnités chômage
Il convient d'innfirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'association à pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié, dans la mesure où le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [R] de sa demande au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, en ce qu'il a recouru au mécanisme de l'astreinte pour garantir la remise de documents, en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités chômage,
Statuant à nouveau et ajoutant jugement entrepris,
Condamne l'association LA VIE ACTIVE à payer à M. [N] [R] la somme de 91,82 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
Dit n'y avoir lieu à recourir au mécanisme de l'astreinte pour garantir la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu remboursement par l'association LA VIE ACTIVE des indemnités chômage versées à M. [N] [R] du jour du licenciement au jour du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
P/ LE PRESIDENT
EMPÊCHÉ
Alain MOUYSSET
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