Texte intégral
CKD
MINUTE N° 22/963
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 13 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02776
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4IK
Décision déférée à la Cour : 01 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
N° SIRET : 488 843 848
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [B], né le 10 octobre 1976, a été engagé verbalement par Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel, en qualité de chauffagiste sanitaire à compter du 03 mai 2021 selon le salarié, et à compter du 19 août 2021 selon l'employeur.
Les bulletins de paie établis depuis le mois de janvier 2022 mentionnent une absence injustifiée.
Le 12 mai 2022, Monsieur [B] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaires': 4.727,27 € et le congés payés pour la période du 03 mai 2021 au 15 janvier 2022, 5.611,03 € et les congés payés pour la période du 16 janvier 2022 au 30 avril 2022, et 4.809,45 € à titre de provision pour travail dissimulé, outre la remise des bulletins de paie conformes de mai 2021 à avril 2022.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, la formation des référés de la juridiction prud'homale a':
- dit la demande de Monsieur [B] recevable et partiellement fondée';
- condamné Monsieur [V], exerçant à titre individuel, à verser, à titre de provision, à Monsieur [B], les sommes de':
* 5.611,03 € à titre de rappels de salaires du 16 janvier au 30 avril 2022';
* 472,72 € au titre des congés payés afférents';
* 63,41 € à titre de rappel de salaire du 19 août 2021 au 15 janvier 2022';
* 750 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné la remise de bulletin de paie rectifiés de janvier à avril 2022';
- condamné Monsieur [V] aux entiers frais et dépens';
- s'est déclaré incompétent pour connaître le litige concernant la période du 03 mai 2021 au 19 août 2022, ainsi que pour le travail dissimulé compte tenu de la contestation sérieuse.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juillet 2022.
Par ordonnance du 04 août 2022, le président de la chambre sociale a fixé l'affaire à l'audience du 18 octobre 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 08 août 2022, Monsieur [F] [V] demande à la cour de':
''infirmer l'ordonnance sauf s'agissant de l'incompétente concernant la période du 3 mai 2021 au 19 août 2022, et pour le travail dissimulé ;
- constater l'existence de contestations sérieuses ;
' constater que Monsieur [B] a saisi la juridiction, statuant au fond, des mêmes demandes';
' Se déclarer incompétent ;
' Au besoin, débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes';
' Le Condamner à lui verser au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 2.500 € pour la procédure de première instance et 2.500 € au titre de s'agissant de la procédure d'appel';
' Condamner Monsieur [B] à tous les éventuels frais et dépens de la procédure.
Le récépissé de la déclaration d'appel, l'ordonnance du 04 août 2022 fixant audience de plaidoirie au mardi 18 octobre 2022 à 9 heures en salle n°28, les conclusions justificatives d'appel du 08 août 2022, ainsi que le bordereau de communication de pièces, et les pièces énumérées au bordereau ont été signifiés par dépôt à l'étude de Maître [M] [X].
Monsieur [B] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile l'arrêt sera rendu par défaut.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions renvoyées aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1. sur la compétence du juge des référés
L'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article R 1455-7 du code du travail énonce que dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
- Sur la période du 03 mai 2021 au 19 aout 2021
Monsieur [V] soutient que Monsieur [B] intervenait en qualité de sous-traitant indépendant au mois de mai 2021, avant son embauche du 19 août 2021.
Il verse aux débats':
- la DPAE,
- les bulletins de paie à compter d'août 2019,
- la fiche de renseignement transmise à l'expert-comptable,
- l'attestation de l'expert-comptable en date du 20 juin 2021,
- la notification Urssaf mentionnant une date d'affiliation le 19 aout 2021.
La cour constate que tous ces documents mentionnent une embauche à compter du 19 août 2021.
Par ailleurs par courrier du 24 janvier 2022, le salarié réclamait un salaire de «'3.000 € net forfaitaire'» en précisant que s'agissant des 14 logements, il était convenu que «'chaque logement était fixé à 1.700 € ajoutant la somme de 2.000 € d'installation VMC à [Localité 5], et 1.000 € sur l'installation de pompe à chaleur à [Localité 6]. J'ai reçu de votre part 6.900 € de différentes manières (espèces et versement) Il vous reste un solde de 19.000 € à me payer (')'».
Or il est constant que la requalification d'un contrat en contrat de travail, ou en prestations de service, ou autre contrat, ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais de celle du juge du fonds qui est au demeurant d'ores et déjà saisi.
Par conséquent des contestations sérieuses s'opposent à la compétence du juge des référés, s'agissant de cette première période.
L'ordonnance déférée a justement statué dans les motifs de la décision, mais n'a pas statué sur la compétence du juge des référés dans le dispositif, où il est déclaré que la demande est partiellement bien fondée.
La cour n'étant saisie que par le dispositif de la décision déférée, celle-ci sera donc infirmée.
- Sur la période d'août 2021 à janvier 2022
S'agissant de cette période, sont à la fois contestés, le temps de travail, partiel selon l'employeur, à temps plein selon le salarié, et d'autre part des absences injustifiées.
Le conseil des prud'hommes a alloué à Monsieur [B] une somme de 63,41 € à titre de rappels de salaire sans préciser qu'elle est le temps de travail retenu.
Compte tenu des contestations sérieuses relatives à l'existence même du contrat de travail avant le 19 août 2021, puis au nombre d'heures de travail convenu à compter de cette date, la compétence du juge des référés ne peut être retenue, et l'ordonnance est par conséquent infirmée sur ce point.
- Sur la période du 16 janvier 2022 au 30 avril 2022
S'agissant de cette période, sont à la fois contestés, le temps de travail, partiel selon l'employeur, et à temps plein selon le salarié, et d'autre part des absences injustifiées.
Le juge des référé du conseil des prud'hommes a retenu sa compétence en relevant qu'il n'est certes pas contesté que le salarié était absent du 16 janvier au 30 avril 2022, mais que faute pour l'employeur de lui avoir adressé un planning, et de l'avoir enjoint de reprendre le travail, l'absence est justifiée.
Or le défaut de mise en demeure de reprendre le travail, ne saurait justifier une absence.
Par ailleurs il n'est pas contesté que le salarié était effectivement absent conformément aux mentions portées sur les bulletins de paye de janvier à mai 2022.
Enfin dans sa lettre de réclamation du 24 janvier 2022, Monsieur [B] fait état d'impayés au titre de forfaits pour des interventions antérieures sur des chantiers.
Il résulte par conséquent de ce qui précède, que Monsieur [V] oppose des contestations sérieuses à la compétence du juge des référés, et qu'il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la durée du travail, et la nature justifiée, ou non, des absences.
L'ordonnance qui a alloué à Monsieur [B] la somme de 5.611,03 €, outre les congés payés au titre de cette période doit être infirmée.
Elle l'est également s'agissant de la remise des bulletins de paie rectifiés de janvier à avril 2022. Cette demande qui découle de la condamnation au paiement d'arriérés de salaires ne relève, en l'espèce pas davantage de la compétence du juge des référés.
- Sur le travail dissimulé
C'est à juste titre que dans ses motifs, l'ordonnance n'a pas retenu la compétence du juge des référés sur cette question.
En effet la caractérisation d'un travail dissimulé nécessite de qualifier l'élément intentionnel de l'employeur qui ne ressort pas de la compétence du juge des référés dès lors qu'en l'espèce l'existence même du contrat de travail est contestée pour la première période, et qu'il convient de déterminer l'étendue du temps de travail, et la nature justifiée ou non, des absences s'agissant de la seconde période.
L'ordonnance déférée a justement statué dans les motifs de la décision, mais n'a pas statué sur la compétence du juge des référés dans le dispositif de l'ordonnance, dispositif où il est déclaré que la demande est partiellement bien fondée.
La cour n'étant saisie que par le dispositif de la décision déférée, celle-ci sera donc infirmée.
2. Sur les demandes annexes
Monsieur [B] qui succombe en l'intégralité de ses prétentions est en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, condamné aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.
L'ordonnance est par voie de conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [F] [V] à lui payer somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette demande étant rejetée.
Enfin l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au bénéfice de Monsieur [F] [V] tant en première instance qu'à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
INFIRME l'ordonnance rendue le 1er juillet 2022 par la formation de référé du conseil des prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant'
DIT n'y avoir lieu que à référé';
DEBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formulée en première instance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel';
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure Civile'au bénéfice de Monsieur [F] [V] tant en première instance qu'à hauteur de cour.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022, et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Président
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