Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02823 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3HM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 05 Octobre 2021 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2021 00146
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. MJI
N° SIRET : 851 755 397
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jérôme NICOLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le Ministère public, représenté par M. [N] [K], Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Coutances
Tribunal Judiciaire de COUTANCES, Palais de Justice
[Localité 4]
représenté par M. FAURY, Substitut Général
SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [O] [P], mandataire judiciaire de la SARL MJI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE, prise en la personne de Me Anne-Claude ELLERT, administrateur judiciaire de la SARL MJI
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Rapport oral de M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC : représenté par M. FAURY, Substitut Général
DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 23 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La SARL MJI a été immatriculée le 20 juin 2019. Elle a pour associés la SARL MJ à hauteur de 4.240 parts et MM. [R] [V], gérant, et [C] [X] à hauteur de 80 parts chacun. Cette société a pour activité l'achat, le façonnage, le conditionnement, la vente et la commercialisation de tous produits cosmétiques.
Suivant jugement du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Coutances avait arrêté un plan de cession de la société MR Lasco international au profit de la SARL MJ.
La société MJI exploite le fonds de commerce repris par la société MJ.
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de Coutances, sur la requête déposée le 31 mai 2021 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances, a notamment :
- constaté l'état de cessation des paiements de la société MJI,
- constaté que les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont réunies,
- ouvert, en conséquence, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MJI,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2021,
- désigné M. [M] [F] comme juge-commissaire,
- désigné la SELARL SBCMJ en la personne de Me [O] [P] comme mandataire judiciaire, Me [B] [A], commissaire-priseur, pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur,
- ouvert une période d'observation d'une durée de six mois, soit jusqu'au 5 avril 2022,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 30 novembre 2021 pour le rapport du mandataire judiciaire,
- passé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Selon déclaration du 13 octobre 2021, la société MJI a interjeté appel de cette décision.
Suivant jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Coutances a désigné la SELARL Trajectoire en la personne de Me [G] comme administrateur judiciaire de la société MJI, notamment en vue de clarifier les liens contractuels économiques et financiers existant entre les sociétés MJ et MJI.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2022, l'appelante demande à la cour de constater l'absence de cessation des paiements, d'infirmer en conséquence le jugement attaqué et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 13 janvier 2022, la SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MJI, et la SELARL Trajectoire, ès qualités d'administrateur judiciaire de cette même société, demandent à la cour de donner acte de l'intervention volontaire de la SELARL Trajectoire, ès qualités, et, « sous réserve de la caducité de l'appel de la société MJI », de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions du 19 janvier 2022, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris « pour autant que la cessation des paiements perdure, ce qui paraît assez clairement résulter des écritures du mandataire judiciaire ».
La mise en état a été clôturée le 23 mars 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur la caducité de la déclaration d'appel
Il ressort des éléments de la procédure qu'un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé le 17 décembre 2021 par le greffe et qu'au regard des observations des parties aucune décision prononçant la caducité de la déclaration d'appel n'a été rendue.
La cour relève qu'elle n'est saisie par les intimées d'aucune prétention tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, les sociétés SBCMJ et Trajectoire ne formant aucune demande à cette fin au dispositif de leurs dernières conclusions, qui seul saisit la cour, et n'articulant en outre aucun moyen de fait ou de droit sur ce point dans les motifs de celles-ci.
2. Sur l'intervention volontaire de la SELARL Trajectoire
En application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL Trajectoire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MJI, désignée à cette fin le 30 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Coutances.
3. Sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, il est instituée une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-23 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Après avoir examiné le prévisionnel produit, les documents comptables et les ratios d'endettement envers les fournisseurs ainsi que les organismes sociaux, le tribunal a retenu qu'au 23 juillet 2021 la société MJI était redevable envers l'URSSAF d'une somme échue de 22.780 euros au titre des cotisations dues pour la période de février 2020 à mars 2021, que le débiteur ne justifiait ni du règlement de cette somme ni du moratoire invoqué, que celui-ci ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible dès lors que les disponibilités s'élevaient à la somme de 2.210 euros au 30 juin 2021, que la vente de l'immeuble appartenant à la société MJ, où la société MJI exerce son activité et dont le produit devait abonder le compte courant d'associé de la société MJ, n'était pas réalisée et que le prévisionnel présenté n'était étayé par aucun élément probant, les factures pro forma produites ne valant pas contrats ni bons de commande.
La société MJI soutient ne pas être en état de cessation des paiements pour avoir bénéficié d'un moratoire accordé par l'URSSAF le 16 juin 2021 et que les associés ont pourvu personnellement au problème de trésorerie par l'apport d'une somme totale de 800.000 euros.
Cependant, les intimées font valoir à juste titre que le compte bancaire de la société MJI présentait un solde créditeur de 7.088,64 euros, que le compte ouvert pour les besoins de la procédure collective présente un solde créditeur de 5.669,46 euros au 3 janvier 2022, qu'il n'est justifié d'aucun autre actif dès lors que les factures pro forma produites n'ont pas de valeur probante suffisante, que la déclaration de créance faite le 4 novembre 2021 par l'URSSAF pour la somme totale de 56.932 euros révèle que le moratoire accordé au débiteur en juin 2021 n'a pas été respecté par ce dernier, lequel n'a en outre pas payé ses cotisations pour les mois de mars à octobre 2021, de sorte que cette créance est exigible, et qu'une balance auxiliaire des dettes envers les fournisseurs démontre l'existence de factures impayées à hauteur de la somme globale de 331.000 euros.
Par ailleurs, la simple copie de chèques établis par M. [X] en qualité de conseiller en gestion entre les 21 et 28 juin 2017 au bénéfice d'une société LYM ou de M. [V] ne saurait démontrer l'apurement du passif exigible de la société MJI.
Enfin, les factures et factures pro forma produites par la société MJI n'ont pas la valeur probante de bons de commande ou de contrats.
L'état de cessation des paiements de la société MJI étant établie à la date à laquelle la cour statue, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
4. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
La société MJI, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que la cour n'est saisie d'aucune prétention tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL Trajectoire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MJI ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société MJI aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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