Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 17/14418
N° Portalis 352J-W-B7B-CLRBU
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Octobre 2012
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Dominique JAMOIS de la SELARL CABINET MARS VIGILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0525
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représenté par Maître Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0062
Monsieur [T] [N]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
représenté par Maître Frédéric GOLAB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0134
Madame [NG] [S] [A] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Rémy DORANGE de la SELARLU D’ORANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2202
Décision du 29 février 2024
2ème chambre civile
N° RG 17/14418 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLRBU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Adjointe
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
assistés de Adélie LERESTIF, greffière lors des débats et Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 30 novembre 2023 tenue publiquement devant Catherine LECLERCQ RUMEAU et Jérôme HAYEM, en formation double juges rapporteurs, Catherine LECLERCQ RUMEAU a présidé et fait lecture du rapport, puis après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. .
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[U] [D] [F] veuve [N], dont le dernier domicile était situé à [Localité 17], est décédée le [Date décès 4] 2011, laissant pour lui succéder :
[P], [W] et [NG] [E], venant par représentation de leur mère [R] [N], fille de la défunte, prédécédée le [Date naissance 3] 2000,[T] [N], venant par représentation de son père [O] [N], fils de la défunte, prédécédé le [Date décès 1] 1998.
Par testament authentique en date du 12 octobre 2001, [U] [D] [F] a légué à ses petits-fils, [P] [E] et [T] [N], la pleine propriété de la quotité disponible, à hauteur de la moitié chacun, révoquant toutes ses dispositions antérieures à cause de mort.
Suivant jugement rendu le 27 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
Rejeté la demande en nullité du testament authentique du 12 octobre 2001 de Madame [D] [F],Ordonné le partage judiciaire de la succession de [U] [D] [F] et désigné, pour y procéder, le président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de [Localité 17], avec faculté de délégation.Désigné Monsieur [O] [J] en qualité d’expert-comptable avec pour mission d’examiner la gestion du compte de curatelle de la défunte par [T] [N], afin de recenser les entrées et les sorties et déterminer les sommes susceptibles de devoir être remboursées par le curateur, faute de justification, ainsi que d’examiner les comptes de la défunte et de son fils [O] [N], afin de déterminer dans quelle mesure Madame [D] [F] veuve [N] a aidé son fils à payer ses dettes et donner son avis sur son éventuelle intention libérale.
Parallèlement, suivant ordonnance rendue le 10 décembre 2015, le juge des référés a désigné Monsieur [O] [J] avec pour mission de reconstituer la comptabilité de la SCI [13] afin de reconstituer le compte courant d’[D] [F] veuve [N], et de déterminer les emprunts consentis à la SCI [13], leur destination réelle et les modalités de remboursement, ainsi que les prêts par elle consentis.
Monsieur [J] a en outre été désigné, par ordonnance de référé du 20 décembre 2017, avec pour mission d’évaluer la valeur locative du château de [Localité 15], propriété de la SCI [13], le montant des loyers qui auraient dû être perçus par la SCI entre 1988 et 2011 du fait de l’occupation par Monsieur [P] [E], et la quote-part de ces loyers revenant à [D] [F] veuve [N], détentrice de parts en usufruit ou pleine propriété.
L’expert a déposé son rapport relatif à la gestion du compte de curatelle et aux dettes de [O] [N] le 2 décembre 2016. Il conclut que Monsieur [T] [N] a prélevé pour son compte personnel une somme d’un montant de 114.961,63 euros et que la défunte a réglé les dettes de son fils [O] [N], sans intention libérale, à hauteur de la somme de 365.534 euros, avant revalorisation, et 833.473 euros en tenant compte de l’érosion monétaire.
Concernant le SCI [13], Monsieur [J] a déposé son rapport le 16 août 2016 qui retient une créance en compte courant d’[D] [F] veuve [N] d’un montant 37.235,85 euros.
Enfin, s’agissant du Château de [Localité 15], l’expert a déposé un rapport en l’état le 23 avril 2018, sans avoir exécuté sa mission.
Maître [V], notaire commis exerçant au sein de la SCP [14], a dressé le 20 décembre 2019 un procès-verbal de lecture d’état liquidatif.
Le 28 juillet 2021, un procès-verbal de carence et de contestation, reprenant les dires des parties, a été établi aux termes duquel il ressort que :
[P] [E] conteste pour l’essentiel que lui soit attribuée en moins-prenant la créance de la succession sur la SCI [13] et qu’il soit retenu qu’il a prélevé des sommes sur le compte de la défunte alors qu’il s’agit de donations.[W] [E] critique pour l’essentiel le montant des dettes de [O] [N] payées par la défunte tel que retenu par l’expert en ce qu’il serait très sous-évalué.
[T] [N] conteste les rapports à succession mis à sa charge au titre de la gestion de la curatelle et des dettes alléguées de [O] [N].[NG] [E] n’a pas formulé de dires.
Ce procès-verbal de carence a été transmis le 2 août 2021 au juge commis, lequel a remis son rapport le 12 novembre 2021 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 janvier 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, Monsieur [W] [E] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [P] [E], Monsieur [T] [N] et Madame [NG] [E] toutes leurs prétentions, fins et conclusions ;
1°) Sur l’intention libérale de la défunte :
DIRE que l’intention libérale de Madame [D] [N] née [F] à l’égard de Monsieur [O] [N], son fils, est démontrée, de sorte que les donations y afférentes doivent faire l’objet d’un rapport à sa succession ;
DIRE que l’intention libérale de Madame [D] [N] née [F] à l’égard de Monsieur [T] [N], son petit-fils, est démontrée, de sorte que les donations y afférentes doivent faire l’objet d’un rapport à sa succession ;
DIRE en conséquence que l’ensemble des sommes versées par la défunte aux lieu et place de Monsieur [O] [N] constituent selon le cas des donations directes ou indirectes à son profit ;
DIRE en conséquence que l’ensemble des sommes versées non réclamées par Madame
[N] née [F] à Monsieur [T] [N], au décès de Monsieur [O] [N], constituent selon le cas des donations directes ou indirectes à son profit ;
DIRE que Monsieur [T] [N] ne rapporte pas la preuve du remboursement des dettes de Monsieur [O] [N], son père, que la défunte a payées pour son compte ;
DIRE en conséquence que ces sommes constituent des donations indirectes à son profit ;
DIRE que l’intention libérale de Madame [D] [N] née [F] à l’égard de Monsieur [W] [E], son petit-fils, est reconnue par le demandeur, de sorte que ses dons manuels doivent être respectivement imputées sur la quotité disponible à concurrence de la somme de 47.026,26 €, au visa de l’article 846 du Code Civil ainsi que l’a fait le notaire, le solde étant rapportable à concurrence de la somme de 3.320 €.
DIRE que les sommes de 18.000 € et 23.000 € prélevées par Monsieur [P] [E] sont imputables sur sa réserve.
2°) Sur les rapports à la succession de Madame [D] [N] née [F] :
Sur le rapport des sommes prélevées par Monsieur [T] [N] durant sa fonction de curateur :
ORDONNER à Monsieur [T] [N] de rapporter à l’actif successoral de Madame [D] [N] née [F] la somme de 114.961,61 € par Monsieur [T] [N] au titre de la période durant laquelle il a exercé ses pouvoirs de curateur de la défunte, laquelle somme résulte du rapport d’expertise de Monsieur [J] ;
Sur le rapport des sommes versées par la défunte, aux lieu et place de Monsieur [O] [N], au titre des dettes de son fils, et visées au rapport d’expertise de Monsieur [J] du 30 novembre 2016 :
A titre principal
ORDONNER à Monsieur [T] [N] de rapporter à l’actif successoral de Madame [D] [N] née [F] la somme de 833.473 € au titre des dettes payées par la défunte au lieu et place de Monsieur [O] [N] (laquelle somme résulte du rapport d’expertise de Monsieur [J] et correspond à la revalorisation au jour de son décès de la somme de 365.534 €, en fonction de l’érosion monétaire) ;
A titre subsidiaire
ORDONNER à Monsieur [T] [N] de rapporter à l’actif successoral de Madame [D] [N] née [F] la somme de 365.534 € au titre des dettes payées par la défunte au lieu et place de Monsieur [O] [N] (sans tenir compte de la revalorisation au jour de son décès de ladite somme, en fonction de l’érosion monétaire, visée au rapport d’expertise de Monsieur [J]) .
Sur le rapport des autres sommes versées par la défunte, aux lieu et place de Monsieur [O] [N], au titre des dettes de son fils
A titre principal (avec revalorisation)
ORDONNER à Monsieur [T] [N] de rapporter à l’actif successoral de Madame [D] [N] née [F] la somme globale de 570.515,58 €, laquelle se décompose de la manière suivante :
• La somme de 94.518,39 € (soit une contrevaleur de 620.000 FRF) au titre des dettes payées par la défunte au lieu et place de Monsieur [O] [N] pour un prêt [23], augmentée de l’érosion monétaire depuis le 4 mars 1982, laquelle somme a été omise du rapport d’expertise de Monsieur [J] ;
• La somme de 45.734,70 € (soit une contrevaleur de 300.000 FRF) au titre des dettes payées par la défunte au lieu et place de Monsieur [O] [N], pour une créance [16], augmentée de l’érosion monétaire depuis le 1 er octobre 1990, laquelle somme a été omise du rapport d’expertise de Monsieur [J] ;
• La somme de 49.139,95 € (soit une contrevaleur de 322.337 FRF) au titre des dettes payées par la défunte au lieu et place de Monsieur [O] [N], pour les frais d’une saisie immobilière d’un appartement sis à [Adresse 20], augmentée de l’érosion monétaire depuis le 6 mai 1992, laquelle somme a été omise du rapport d’expertise de Monsieur [J] ;
• Et la somme de 381.122,54 € (soit une contrevaleur de 2.500.000 FRF) au titre des dettes payées par la défunte au lieu et place de Monsieur [O] [N], pour deux créances du [8], augmentée de l’érosion monétaire depuis le 27 août 1992, laquelle somme a été omise du rapport d’expertise de Monsieur [J] ;
A titre subsidiaire (sans valorisation)
ORDONNER à Monsieur [T] [N] de rapporter à l’actif successoral de Madame [D] [N] née [F] la somme de 570.515,58 €, correspondant à l’ensemble des sommes ci-dessus pour leur valeur nominale qu’il y aura lieu d’augmenter des intérêts légaux depuis la date du décès (sans tenir compte de leur revalorisation en fonction de l’érosion monétaire)
Sur le rapport à la succession de l’avance en compte-courant de la défunte dans la SCI [13] CONFIRMER l’imputation à Monsieur [P] [E] du compte courant que possédait Madame [D] [N] née [F] dans la S.C.I. [13], prise en compte par le notaire;
DIRE que la somme de 37.235,85 € déjà déterminée par Monsieur [O] [J], expert judiciaire, à son rapport d’expertise du 16 août 2016, correspondant à son avance en compte courant d’associé au sein de la SCI [13], sera imputée sur la réserve de Monsieur [P] [E] ;
DIRE que la somme complémentaire de 4.500 € correspondant également à une avance en compte courant d’associé au sein de la SCI [13] au titre d’un chèque de la défunte à ladite SCI, sera également imputée sur la réserve de Monsieur [P] [E].
Sur la facture du Cabinet [Y]
DIRE que la facture établie par le Cabinet [Y] pour le compte de la SCI [13] d’un montant de 6.078,24 € ne constitue ni un passif de la succession de Madame [D] [N] née [F], ni un passif du partage ;
DIRE en conséquence que cette facture incombe à Monsieur [P] [E], ès-qualité de gérant de la SCI [13].
3°) Sur le recel successoral commis par Monsieur [T] [N] :
A titre principal
DIRE qu’en raison notamment des nombreuses dettes de Monsieur [O] [N] et de son nécessaire « reste à vivre », il est démontré que celui-ci n’était pas en mesure de reverser ses loyers à Madame [D] [N] née [F], sa mère, aux fins de la rembourser, de sorte que les prétentions de Monsieur [T] [N] à ce sujet sont irrecevables ;
CONDAMNER Monsieur [T] [N] au titre du recel successoral qu’il a commis dans le cadre de la succession de Madame [D] [N] née [F] en raison de la dissimulation de la somme de 99.896,16 € au titre de la période durant laquelle il exerçait la fonction de curateur (n’ayant déclaré que la somme de 15.065,45 € au lieu de 114.961,61 €);
CONDAMNER Monsieur [T] [N] au titre du recel successoral qu’il a commis dans le cadre de la succession de Madame [D] [N] née [F] en raison de la dissimulation de la somme de 343.428,76 € augmentée de l’érosion monétaire depuis le 4 mars 1982, au titre de la créance de la [23] ;
CONDAMNER Monsieur [T] [N] au titre du recel successoral qu’il a commis dans le cadre de la succession de Madame [D] [N] née [F] en raison de la dissimulation de la somme de 45.734,70 € (soit une contrevaleur de 300.000 FRF), augmentée de l’érosion monétaire depuis le 1 er octobre 1990, au titre de la créance de la société [16] ;
A titre subsidiaire
CONDAMNER Monsieur [T] [N] au titre du recel successoral qu’il a commis à concurrence de la valeur nominale des sommes précitées (sans tenir compte de leur revalorisation au jour de son décès en fonction de l’érosion monétaire), outre les intérêts légaux depuis le décès de la
défunte ;
A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNER Monsieur [T] [N] au titre du recel successoral qu’il a commis à concurrence de la somme de 248.910,52 € (2.922.746 – 1.290.000 = 1.632.746 FRF soit une contrevaleur de 248.910,52 €), outre les intérêts légaux depuis le décès de la défunte ; étant ici précisé que cette somme minimale concernant les sommes réglées à la S.N.V.B. par Madame [D] [N] née [F] est retenue par le notaire dans son dernier projet d’état liquidatif ;
En tout état de cause
PRIVER en conséquence Monsieur [T] [N] de ses droits dans la succession de la défunte à concurrence des sommes ci-dessus visées, en raison du recel successoral précité, en application de l’article 778 du Code Civil ;
4°) Sur l’entérinement des rapports d’expertise de Monsieur [J] :
ENTERINER le rapport de Monsieur [O] [J], expert judiciaire, rendu le 16 août 2016 pour la SCI [13] dans laquelle Madame [D] [N] née [F] détient un compte courant d’associé devant être rapporté l’actif de sa succession, sous réserve des demandes contraires de Monsieur [W] [E] ;
ENTERINER le rapport de Monsieur [O] [J], expert judiciaire, rendu le 30 novembre 2016 pour la succession de Madame [D] [N] née [F] qui l’avait désigné suivant jugement rendu par le Tribunal de céans le 27 mai 2015, sous réserve des demandes contraires de Monsieur [W] [E] ;
5°) Sur le remboursement des frais et honoraires d’expertise :
Sur les frais d’expertise concernant le compte courant de Madame [D] [N] née [F] dans la SCI [13] :
A titre principal
CONDAMNER Monsieur [P] [E] à rembourser à Monsieur [W] [E] la somme de 7.500 € au titre des frais et honoraires d’expertise engagés par Monsieur [O] [J], expert-judiciaire, et avancés par le demandeur dans le cadre de l’expertise de la SCI [13];
A titre subsidiaire
PORTER cette somme de 7.500 € au passif du partage à intervenir.
Sur les frais d’expertise de la succession
A titre principal
CONDAMNER Monsieur [T] [N] à rembourser à Monsieur [W] [E] la somme de 9.200 €, au titre des frais et honoraires d’expertise engagés par Monsieur [O] [J], expert-judiciaire, et avancés par le demandeur dans le cadre de l’expertise de la succession de la défunte.
A titre subsidiaire
PORTER cette somme de 9.200 € au passif du partage à intervenir.
6°) Sur les dommages et intérêts:
CONDAMNER Monsieur [P] [E] à verser à Monsieur [W] [E] :
• La somme de 10.000 €, sauf à parfaire, au titre de son préjudice matériel ;
• La somme de 2.000 €, sauf à parfaire, au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [W] [E] :
• La somme de 30.000 €, sauf à parfaire, au titre de son préjudice matériel ;
• La somme de 2.000 €, sauf à parfaire, au titre de son préjudice moral.
7°) Sur l’article 700 et les dépens :
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [N] et Monsieur [P] [E] à verser à Monsieur [W] [E] une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [E], Madame [NG] [E] et Monsieur [T] [N] aux entiers dépens.
8°) Sur les intérêts légaux
DIRE que l’ensemble des sommes ci-dessus visées portera intérêt au taux légal.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 août 2022, Monsieur [P] [E] demande au tribunal de :
1°/ VOIR DECLARER déclarer prescrite la créance revendiquée sur la SCI [13] au titre du compte courant d’[D] [F], veuve [N], au visa de l’article 2224 du Code Civil.
A défaut, retenir une créance de 7.723,12 euros, après rectification des chiffres de l’expert judiciaire et comptabilisation des frais de la [21].
En tout état de cause, modifier le projet d’acte sur l’attribution à Monsieur [P] [E] dudit compte courant.
2°/ DIRE ET JUGER que les sommes de 18.000 et 23.000 euros reçues par Monsieur [P] [E] les 5 avril et 2 septembre 2022 constituent des donations faites par preciput et hors part devant s’imputer sur la quotité disponible.
3°/ VOIR CORRIGER la date de la donation des dix parts en toute propriété à Monsieur [P] [E], qui n’est pas le 8 juillet 1981 mais le 8 juillet 1988.
4°/ VOIR DECLARER prescrite la demande de Monsieur [W] [E] tendant à voir condamner Monsieur [P] [E] à des dommages et intérêts, par application de l’article 2224 du Code Civil.
A titre subsidiaire, l’en débouter purement et simplement.
5°/ VOIR DEBOUTER Monsieur [W] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamner Monsieur [W] [E] à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 5.000 euros sur ce fondement.
6°/ DIRE ET JUGER que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, Monsieur [T] [N] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [W] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [W] [E] à rapporter à l’actif de la succession de Madame [D] [N], née [G], la somme de 50 346,26 euros.
ORDONNER que Monsieur [T] [N] doive pour seul rapport à l’actif de succession de Madame [D] [N], née [G], la somme de 15 065,45 euros.
LE CONDAMNER aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2022, Madame [NG] [E] demande au tribunal de :
HOMOLOGUER l’acte de liquidation et partage dressé par Maître [Z] [V] de la SCP [14] agissant par délégation de la Chambre des Notaires de [Localité 17] en date du 26/6/2017 selon Jugement du 27/5/2015.
JUGER que les frais d’expertise avancés par la concluante soit la somme de 5 200 euros seront compris dans les frais de partage et supportés à due concurrence par chacune des parties.
JUGER que les dépens de l'instance seront compris dans les frais du partage et supportés à due concurrence par chacune des parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 29 novembre 2023.
II – DISCUSSION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En application de l’article 1374, toute demande distincte des points de désaccord figurant dans les dires et repris dans le rapport du juge commis est irrecevable à moins que son fondement ne soit né ou ne soit révélé postérieurement l’établissement du rapport.
1 - Sur les sommes prélevées par [T] [N] pendant la curatelle :
S’appuyant sur le rapport d’expertise de Monsieur [J], le projet d’état liquidatif prévoit en page 21 que la somme de 114 961, 63 euros correspondant au montant des sommes prélevées par [T] [N] pour son usage personnel durant la curatelle figurera à l’actif de la masse à partager, augmentée des intérêts légaux, pour être attribuée à [T] [N] en moins prenant.
[W] [E] demande que cette somme soit requalifiée en donation et rapportée par [T] [N] à la succession de [D] [F], considérant que l’intention libérale de cette dernière est manifeste.
[T] [N] demande au tribunal de limiter le montant du rapport à la somme de 15 065, 45 euros correspondant aux prélèvements effectués par lui sous le libellé « perso ». Il affirme que tous les autres prélèvements ont été réalisés dans l’intérêt de sa grand-mère afin de financer la rémunération de la gardienne et de l’aide à domicile, ainsi que les dépenses locatives et de copropriété.
Il indique qu’à la suite de son déménagement en 2011, il n’a pas conservé les justificatifs de son compte de gestion mais assure que ces éléments ont été fournis en leur temps au juge des tutelles qui les a considérés comme suffisants.
Sur ce,
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation directe ou indirecte. Tout mouvement de fonds d’un patrimoine à un autre ne constitue pas une libéralité rapportable, une libéralité n’étant caractérisée que s’il y a une volonté du donateur de gratifier le donataire en s’appauvrissant. Une donation n’est en outre rapportable que si elle a été reçue par un héritier, un non héritier ne pouvant être tenu au rapport de don, mais seulement d’une indemnité de réduction si cette libéralité est excessive au regard de la quotité disponible et de la réserve.
Par ailleurs, en application de l’article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.
En l’espèce, [W] [E] sur qui pèse la charge de la preuve, procède par voie d’affirmation et n’établit pas l’intention libérale de Madame [D] [F] à l’égard de [T] [N], les prélèvements litigieux ayant été effectués dans le cadre de la gestion de la curatelle. C’est donc à bon droit que le notaire commis a considéré qu’il s’agissait d’une dette, et non d’une donation, qui devra être rapportée à la succession.
La demande de [W] [E] tendant à voir requalifier ces prélèvements en donation et condamner [T] [N] à rapporter cette donation sera rejetée. S’agissant du quantum de la dette, il appartient à [T] [N], en application de l’article 514 du code civil, de démontrer que les prélèvements qu’il a effectués l’ont été dans l’intérêt de la personne protégée. Or il reconnaît dans ses écritures, n’avoir conservé aucun justificatif de ses comptes de gestion et avoir été dessaisi de la mesure en raison d’un manque de rigueur.
Dans ces conditions, le tribunal retiendra la somme de 114 961,61 euros fixée par l’expert au regard des usages professionnels en matière d’enregistrements comptables, et rappelés notamment dans le guide méthodologique de la vérification des comptes de tutelle (Ministère de la Justice 2006), étant précisé que Monsieur [J] a reconstitué les entrées et les sorties à partir des données figurant dans les comptes de gestion déposés par [T] [N].
Le projet d’état liquidatif sera donc confirmé ce point, [T] [N] étant débiteur à l’égard de la succession d’[D] [F] de la somme de 114 961,61 euros au titre des prélèvements effectués sur le compte de la défunte pendant la curatelle.
2 - Sur les dettes de [O] [N] payées par [D] [F] et visées au rapport d’expertise de Monsieur [J]
Toujours sur la base des conclusions expertales, le projet d’état liquidatif prévoit en page 21 que la somme de 365 534 euros correspondant au montant des dettes personnelles de [O] [N] payées par [D] [F] figurera pour son montant nominal à l’actif de la masse à partager, augmentée des intérêts légaux, pour être attribuée en moins prenant à Monsieur [T] [N] en sa qualité de représentant de [O] [N], son père prédécédé.
[W] [E] demande que cette somme soit requalifiée en donation et rapportée par [T] [N] à la succession de [D] [F]. Il considère en effet que l’intention libérale de cette dernière à l’égard de son petit-fils est démontrée par le fait qu’elle ne lui ait pas réclamé les sommes que lui devait son fils, [O] [N], lors du décès de ce dernier survenu le [Date décès 1] 1998, ou encore par le fait qu’elle ait renoncé au legs universel de son fils. Il ajoute que cette intention libérale résulte également de l’absence de garantie prise sur les créances [23], l’absence de réclamation des sommes dues, l’absence de déclaration des créances sur les déclarations fiscales IGF et ISF, l’ordre de virement de 2 500 000 francs donné à son notaire, Me [JW], pour solder les dettes de son fils, ou encore de la vente de ses biens (l’appartement de l’[Adresse 6] le 2/03/1982 pour 1 550 555 francs, l’appartement du [Adresse 5] le 15/11/1983 pour 2 000 000 francs, les 160 parts sociales de la SCI [13] le 8/09/1 pour 605 000 francs, l’usufruit du 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 20] le 17 juillet 1992 pour 3 260 000 francs ).
S’agissant du quantum, [W] [E] rappelle que selon l’expert, les dettes de [O] [N] payées par sa mère s’élèvent à la somme totale de 562 193 € qui a été remboursée par son fils à hauteur de 196 659 €, soit un solde négatif de 365 534 € avant revalorisation, ou 833 473 € en tenant compte de l’érosion monétaire. Il demande en conséquence la condamnation de [T] [N] à rapporter à la succession, à titre principal, la somme de 833 473 €, et subsidiairement, la somme de 365 534 €.
En réplique aux écritures de [T] [N] selon lesquelles [O] [N] aurait tout remboursé en déléguant notamment à sa mère la totalité des loyers lui revenant dans l’appartement de la [Adresse 20] entre 1984 et 1999, il dénonce le caractère fantaisiste et erroné de ces allégations et rappelle que les loyers constituaient les seuls revenus de [O] [N] qui n’avait pas d’activité professionnelle, ayant fait faillite dans différentes entreprises pour lesquelles il s’était porté caution, et faisait face à des charges et dettes très importantes.
[T] [N] s’oppose au rapport, faisant essentiellement valoir que :
- aucune intention libérale n’est démontrée comme l’a relevé l’expert en p :27 de son rapport ;
- la revalorisation a été, à juste titre écartée par le notaire commis au nom du principe du nominalisme ;
- [O] [N] a pu, grâce à la liquidation de ses avoirs (15 190 000 francs) faire face à l’ensemble de ses dettes (14 100 000 francs) et rembourser sa mère de toutes les avances qu’elle lui avait consenties, ce qui est confirmé par le fait qu’elle a laissé périmer l’hypothèque du 21 décembre 1979 prise par [23] pour 1 500 000 en principal. En particulier, s’agissant des paiements allégués et non retenus par l’expert ([24], [19], [8], [11]), il indique que les conditions dans lesquelles les créanciers ont été désintéressés étant inconnues, rien ne permet d’affirmer que Madame [D] [F] y a contribué pour le compte de son fils ;
- [O] [N] avait en outre délégué à sa mère chez qui il vivait la totalité des loyers sur l’appartement du 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 20] dont il était propriétaire, entre 1984 et 1999, soit un montant de l’ordre de 5 000 000 francs.
Sur ce,
Monsieur [J] a détaillé en page 18 et 19 de son rapport la méthodologie retenue pour identifier les dettes payées par la défunte et qui n’auraient pas été remboursées. Son « TABLEAU 06 » recense les dettes de [O] [N] en distinguant les dettes remboursées directement par [O] [N], de celles remboursées en son acquit par Madame [D] [F], et de celles remboursées par [O] [N] à sa mère.
L’expert arrive à la conclusion que :
- Madame [D] [F] a payé le 4/03/1982 la somme de 2 922 745 francs, soit 445 570 euros à la banque [23] en règlement de la caution donnée par [O] [N] au titre d’un prêt consenti à la société [22] ;
- la cession de la nue-propriété du 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 20] par Monsieur [O] [N] intervenue le 17/07/1992 lui a permis de rembourser la somme de 1 290 000 francs, soit 196 659 euros ;
- le produit de la cession de l’usufruit du 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 20] par Madame [D] [F] intervenue le 17/07/1992 pour un montant de 3 265 000 francs lui a été payé à hauteur de 2 500 000 francs, soit une insuffisance de 765 000 francs, soit 116 623 euros ;
- les dettes de Monsieur [O] [N] payées par sa mère et non remboursées s’établissent en conséquence à 365 534 euros avant revalorisation et à 833 473 euros en tenant compte de l’érosion monétaire.
Il est établi que le montant des dettes de [O] [N] envers sa mère s’élevait à la date du 4 mars 1982 à la somme de 2 922 745 € correspondant à la quittance subrogative émise par la banque [23] en remboursement du prêt consenti à la société [22] et dont il s’était porté caution.
[T] [N] justifie que son père a affecté à [D] [F] chez qui il résidait la totalité des loyers de l’appartement du 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 20] dont il était propriétaire, soit 30 750 euros par mois, sur la période comprise en 1986 et 1998, ce qui représente a minima la somme de 2 952 000 (30 750 X 12 X 8). Cette preuve ressort en effet de l’attestation de Monsieur [L] [I], expert-comptable, corroborée par la production du contrat de location, des appels de loyers, des justificatifs de paiement au profit de [D] [F] et de nombreux courriers de cette dernière confirmant la perception par elle des règlements.
Par ailleurs, il est également démontré que [O] [N] a remboursé à sa mère le 17 juillet 1992 une somme de 1 290 000 euros à l’occasion de la cession de la nue-propriété du 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 20].
Il s’ensuit que la dette de [O] [N] au titre de l’opération [22] était entièrement soldée à la date du décès d’[D] [F].
Monsieur [W] [E] sera donc débouté de sa demande de rapport de la somme de 365 534 euros formée à l’encontre de [T] [N], qu’il s’agisse d’un rapport de donation ou de dette et le projet d’état liquidatif devra être modifié sur ce point.
3 - Sur les dettes de [O] [N] au titre des autres opérations
[W] [E] sollicite la condamnation de [T] [N] à rapporter à la succession d’[D] [F] la somme de 570.515,58 € correspondant à différents règlements effectués par la défunte aux lieu et place de [O] [N], sommes qui ont été écartées par l’expert et ne sont pas reprises dans le projet d’état liquidatif :
• 94.518,39 € (soit une contrevaleur de 620.000 FRF) au titre du prêt [23], augmentée de l’érosion monétaire depuis le 4 mars 1982. [W] [E] prétend que cette somme qui correspond aux intérêts du prêt [23] ne peut être déduite du capital prêté en 1982 par la défunte et mentionnée comme remboursée par [T] [N] comme l’a fait expert dans son tableau,
• 45.734,70 € (soit une contrevaleur de 300.000 FRF) au titre d’une créance [16], augmentée de l’érosion monétaire depuis le 1er octobre 1990, dont le paiement serait attesté par les courriers de Me [M], les déclarations d’ISF 1983, 1986, 1989 à 1992 de la défunte, les conclusions de [T] [N] de 2015 et 2013, ou encore les attestations d’[K] et [X] [B] ;
• 49.139,95 € (soit une contrevaleur de par322.337 FRF) au titre des frais d’une saisie immobilière d’un appartement sis à [Adresse 20], augmentée de l’érosion monétaire depuis le 6 mai 1992, et dont le règlement serait attesté par courrier de Me [M] du 23 mars 1992 et est reconnu par [T] [N] dans ses conclusions de 2015 ;
• 381.122,54 € (soit une contrevaleur de 2.500.000 FRF) au titre du cautionnement de deux emprunts consentis par le [8] aux sociétés [12] et [18], augmentée de l’érosion monétaire depuis le 27 août 1992. Selon [W] [E], la circonstance que seul un virement de 500 000 francs ait été effectué au profit de l’organisme bancaire lors de la vente du 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 20] le 17/07/1992 établit que le solde de la dette a été payé par [D] [F].
En défense, [T] [N] s’oppose au rapport, faisant essentiellement observer que le périmètre des dettes retenu par l’expertise ne peut être remis en cause unilatéralement par [W] [E], l’expertise confiée à Monsieur [J] visant précisément à permettre au notaire commis de dresser l’état liquidatif. Il ajoute que l’inventaire des dettes de [O] [N] doit s’apprécier en fonction des titres exécutoires et non du cumul des sûretés, pléthoriques et redondantes et que le désintéressement total de la défunte par [O] [N] est attesté par le fait qu’elle ait laissé périmer l’hypothèque du 21/12/1979 prise par [23] pour un montant de 1 500 000 francs.
Sur ce,
Il sera en premier lieu observé que la somme de 94.518,39 € au titre du prêt [23] correspond à l’opération [22] qui a bien été prise en compte par l’expert dans son tableau, dette qui a été soldée comme il vient d’être démontré plus haut. La demande de [W] [E] à ce titre sera donc rejetée.
S’agissant de la dette [16], il ressort de l’examen des documents communiqués par [W] [E] que des procédures d’exécution ont été diligentées à l’encontre de [O] [N] à la suite de l’arrêt rendu le 22 février 1988 par la cour de Paris le condamnant à payer à la société [16] la somme en principal de 200 000 francs (commandement de saisie immobilière du 22 juin 1990, courriers de son avocat , Me [M]). Il est également justifié que Madame [D] [F] a emprunté de l’agent en 1991 et 1992 à Madame [H] (300 000 francs), Madame [C] (150 000 francs) et Madame [B] (350 000 euros). Pour autant, et comme l’a relevé l’expert, ces éléments ne démontrent pas que la dette de [O] [N] envers la société [16] a été payée par [D] [F] qui disposerait ainsi d’un recours contre son fils.
Le même raisonnement s’applique pour les frais de saisie immobilière de l’appartement du [Adresse 20] dont il n’est aucunement justifié qu’ils auraient été réglés par [D] [F].
La demande de [W] [E] à ce titre sera dès lors également rejetée.
Concernant enfin les dettes de [O] [N] envers le [8], [W] [E] justifie que des hypothèques judiciaires provisoire puis définitive ont été prises les 28 septembre 1981 et 4 septembre 1987 en garantie du paiement de la condamnation de [O] [N] par le TGI de Paris le 24 avril 1985 à hauteur de 1 150 000 euros augmentée des intérêts légaux au titre du cautionnement du prêt consenti à la société [18].
Il résulte également de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15 juin 1984 que [O] [N] a été condamné à payer au [8] la somme de 440 000 euros avec intérêts au taux de 15,40 % au titre du cautionnement du prêt consenti à la société [12].
Il est en outre établi qu’un virement de 500 000 euros été effectué par [O] [N] au profit du [8] lors de la vente du 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 20] le 17/07/1992.
Le simple fait que le [8] n’ait pas été entièrement remboursé par [O] [N] est toutefois insuffisant pour établir que ce serait la défunte qui a réglé le reliquat pour son compte.
En conclusion, les circonstances dans lesquelles est intervenu le paiement du solde de ces dettes étant inconnues, [W] [E] sera débouté de sa demande de rapport.
En définitive, il y a donc lieu de confirmer le projet d’état liquidatif sur ce point et de rejeter l’ensemble des demandes de rapport formées par [W] [E] à l’encontre de [T] [N].
4 - Sur le compte courant d’associé d’[D] [F] dans la SCI [13]
Le projet d’état liquidatif reprend en page 21 les conclusions de Monsieur [J] sur la reconstitution du compte courant d’associé de [D] [F] en prévoyant que cette dernière détient sur la SCI [13] une créance d’un montant de 37 235,85 euros qui devra figurer à l’actif de la masse à partager.
[W] [E] demande au tribunal de dire que cette somme devra être rapportée à la succession par [P] [E] et imputée sur sa réserve, de même que la somme de 4 500 € correspondant à un chèque établi par Madame [D] [F] le 18 juin 2002 au profit de la SCI [13]. Il sollicite également la prise en charge par [P] [E] de la facture établie par le Cabinet [Y] pour le compte de la SCI [13] pour un montant de 6 078,24 € au motif qu’elle ne constitue ni un passif de la succession, ni un passif du partage.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que la SCI [13] a été constituée en 1957 et avait pour associés en 1989 Madame [D] [F] et son petit-fils [P] [E] ; il fait valoir qu’en sa qualité de gérant depuis 1989, ce dernier a acquis progressivement avec son épouse toutes les parts sociales de cette SCI et a procédé, avec le concours de son expert-comptable, le Cabinet [21], à des montages financiers afin de présenter des comptes courants erronés ayant la particularité de s’annuler entre eux. Il s’agit donc d’une société fictive justifiant le rapport par [P] [E] de la créance en compte courant d’associé d’[D] [F] dont le quantum a été fixé par l’expert, en l’absence de comptabilité, à la somme de 37 235,85 € en additionnant les versements effectués par la défunte sur plusieurs années.
[P] [E] soutient à titre principal que la créance revendiquée par [W] [E] sur la SCI [13] au titre du compte courant d’[D] [F] est prescrite au visa de l’article 2224 du Code civil, ce dernier ayant introduit sa demande par une assignation en référé expertise ayant donné lieu au rapport déposé le16 août 2016, suivie d’une assignation au fond délivrée le 14 juin 2018 aux cohéritiers et à la SCI [13], procédure qui a été abandonnée.
Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que cette créance doit être intégrée à l’actif de succession, il demande de voir constater l’erreur commise par l’expert judiciaire fixant à 153 720,19 francs le montant à porter au crédit du compte courant de Madame [D] [F] au regard des paiements hors comptabilité du notaire mentionnés dans l’acte du 14/09/1990, alors que cette somme devait être portée au crédit du compte de [P] [E]. Par suite, il demande à voir ramener à la somme de 7 723,12 euros la créance de Madame [D] [F] au titre de son compte courant d’associé après rectification de l’erreur commise et imputation de deux factures réglées par la SCI [10].
Sur ce,
[W] [E] sur qui pèse la charge de la preuve ne démontre pas le caractère fictif de la SCI [13]. Par suite, le compte courant d’associé d’[D] [F] est une dette de la société et non de [P] [E] qui ne peut donc être à condamné à la rapporter à la succession.
Ce compte courant constituant un prêt à durée indéterminée, la créance n’est exigible qu’à compter d’une demande en restitution. Par suite, elle n’a pu commencer à se prescrire avant une première demande de remboursement. Or, aucune demande en ce sens n’a été formée avant l’introduction de la présente instance. La prescription n’a donc pu être acquise.
S’agissant du quantum, il sera observé qu’aucune erreur n’affecte le calcul effectué par l’expert, celui-ci ayant légitimement porté au crédit du compte courant d’[D] [F] la somme de 23 434, 49 € correspondant à l’acquisition par [P] [E] de 40 parts sociales payée par compensation avec une dette de ce dernier, puis additionné l’ensemble des dettes (99 376,79 euros) et créances (136 612,64 euros) de Madame [D] [F] à l’égard de la SCI [13], pour parvenir à la conclusion que la défunte détenait sur la société une créance en compte courant d’un montant de 37 235,85 € qui devra figurer à l’actif de la masse à partager.
Pour les motifs précités liés, le chèque d’un montant de 4500 euros émis par [D] [F] au profit de la SCI [13] ne peut constituer une dette de [P] [E].
De même, la facture de la société [21] à la SCI [13] d’un montant d’un montant de 6 078,24 euros acquittée par [D] [F] et qui correspond à des frais pour assistance à expertise, est une dette de la société et non de [P] [E] qui ne peut donner lieu à rapport de la part de celui-ci.
[W] [E] sera donc débouté de ses demandes de rapport formées à l’encontre de [P] [E] au titre du compte courant d’associé d’[D] [F] d’un montant de 37 37 235,85, du chèque de 4500 euros ou encore de la facture de la société [21] d’un montant de 6 078,24 euros.
[P] [E] sera débouté de sa demande en prescription.
5 - Sur la somme de 50 346,26 € reçue par [W] [E]
Le projet d’état liquidatif retient en page 22 que [W] [E] a bénéficié de versements par [D] [F] constituant des donations directes ou indirectes pour un montant total de 50 346,31 euros. Rappelant que [W] [E] n’était pas présomptif héritier avant le décès de sa mère survenu le 19 novembre 2000, il prévoit en conséquence, en application de l’article 846 du code civil, que les sommes données avant cette date (47 026, 26 euros) doivent être qualifiées de donations hors part successorales s’imputant la quotité disponible, le surplus (3 320,05 euros) devant être qualifié d’avance sur succession donnant lieu à rapport et s’imputant sur la part réservataire.
[W] [E] rappelle qu’il avait toujours considéré les sommes versées par sa grand-mère comme des frais d’entretien. Pour autant, le notaire commis ayant écarté le caractère d’obligation alimentaire et estimé, au vu du grand nombre de versements effectués, que ces sommes constituaient des dons manuels, il accepte cette qualification et demande en conséquence au tribunal de dire que cette somme sera imputée sur la quotité disponible à concurrence de 47 026,26 euros, le solde étant rapportable à concurrence de la somme de 3 320 €.
[T] [N] conteste le projet d’état liquidatif en ce qu’il a qualifié de dons manuels les sommes dont [W] [E] se reconnaît bénéficiaire à hauteur de 50 346,26 €, faute de démonstration de l’intention libérale de [D] [F], et demande en conséquence au Tribunal de requalifier cette somme en dette personnelle de [W] [E] à la succession.
Sur ce,
Aux termes de l’article 846 du code civil, le donataire qui n’était présomptif héritier au moment de la donation mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l’ait expressément exigé.
En l’espèce, [W] indique que ces sommes lui ont été données par sa grand-mère et il n’est pas démontré, ni même allégué que cette dernière ne lui ait jamais demandé de la rembourser. Eu égard à la proximité affective, l’intention libérale est établie. Ces versements constituent des dons manuels pour lesquels la remise supplée l’absence de forme authentique.
Il convient donc de débouter [T] [N] de sa demande de requalification des sommes versées par [D] [F] à [W] [E] pour un montant total de 50 346,26 euros en dettes personnelles, de dire que la somme de 47 026, 26 euros s’imputera sur la quotité disponible et de condamner [W] [E] à rapporter à la succession d’[D] [F] la somme de 3 320,05 euros donnée à titre d’avance sur succession.
6 - Sur les sommes prélevées par [P] [E] sur le compte d’[D] [F]
Le projet liquidatif prévoit en page 21 que [P] [E] ayant reconnu avoir prélevé sur les comptes d’[D] [F] les sommes de 18 000 euros le 5 avril 2002 et 23 000 euros le 2 septembre 2002, ces sommes figureront à l’actif de la masse à partager, augmentées des intérêts légaux, pour être attribuées en moins prenant à Monsieur [P] [E].
[P] [E] conteste cette qualification et soutient que les sommes de 18 000 euros et 23 000 euros sont des donations comme cela résulte des lettres de Madame [D] [F] à Me CLEMENT des 10 avril et 10 septembre 2002. Il ajoute que selon la volonté de la donatrice exprimée dans sa lettre à Me CLEMENT du 12 novembre 2002, ces donations ont été effectuées par préciput et hors part et doivent donc être imputées sur la quotité disponible.
[W] [E] dénonce l’attitude de [P] [E] qui a attendu le dernier projet d’état liquidatif pour communiquer des documents qui lui étaient réclamés depuis plus de 15 ans, notamment par le juge des tutelles. Il souligne que suite à sa demande en date du 12 mars 2002, Madame [D] [F] a été placée sous sauvegarde de justice et qu’aucune forme authentique n’a été employée, ce qui rend toute donation « caduque » au vu de l’article 931 du code civil. Au surplus, cette donation est nulle en application de l’article 943 du cde précité, s’agissant d’une donation de biens à venir.
Il demande en conséquence que ces sommes prélevées par [P] [E] soient imputées sur sa réserve.
Sur ce,
La qualification de donation des prélèvements effectués n’est pas contestée par [W] [E] et [T] [N] est taisant sur ce point. Il convient de retenir l’intention libérale de la défunte et de qualifier ces prélèvements de donations consenties au profit de [P] [E].
[W] [E] soutient que la donation est nulle en l’absence d’acte authentique, et en ce qu’elle concerne des biens à venir.
Force est de constater que prélèvements effectués par [P] [E] ne constituent pas des biens à venir. Par ailleurs, et comme il vient d’être rappelé, en matière de dons manuels, la remise supplée l’absence de forme authentique.
Ces prélèvements étants postérieurs au décès d’[R] [N], mère de [P] [E], il s’agit de donations rapportables en application de l’article 846 du code civil précité.
[W] [E] sera donc débouté de sa demande en nullité, et [P] [E] condamné à rapporter à la succession d’[D] [F] les donations de 18 000 euros et 23 000 euros effectuées les 5 avril et 2 septembre 2002.
7- Sur le recel successoral de [T] [N]
[W] [E] demande de retenir à l’encontre de [T] [N] les sanctions prévues par l’article 778 du code civil au titre du recel successoral s’agissant des sommes dissimulées suivantes :
- 99 896, 16 € correspondant à des prélèvements personnels non déclarés pendant la curatelle
- 343 428, 76 € correspondant à sa dette envers la [23]
- 45 734,70 € correspondant à la dette de la société [16]
A l’appui de ses prétentions, il affirme que :
- [T] [N] n’était pas proche de sa grand-mère qui lors de l’expertise psychiatrique réalisée le 24 juillet 2002, ne se souvenait même plus de son existence, et cette prétendue proximité n’était destinée qu’à mieux capter son héritage ;
- l’élément matériel (dissimulation) et intentionnel (intention de nuire) du recel sont caractérisés, [T] [N] ayant menti délibérément à l’expert judiciaire sur les sommes reçues pendant la curatelle et prétendu avoir remboursé toutes ses dettes afin d’éviter le rapport à succession.
En défense, [T] [N] conteste tout recel, soulignant qu’il a toujours fait état de ses prélèvements personnels auprès du juge des tutelles et que la non justification de certains d’entre eux ne saurait constituer une fraude. Il ajoute qu’[D] [F] a été désintéressée de la créance [23], comme en atteste le fait qu’elle ait laissé périmer l’hypothèque du 21/12/1979 et l’absence d’intention libérale indirecte confirmée par l’expert judiciaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Il est constant que [T] [N], en profitant de sa situation de curateur pour effectuer pour son usage personnel des prélèvements sur le compte d’[D] [F] comme il vient d’être jugé plus haut, s’est rendu coupable de recel successoral.
Dans la mesure où il n’a déclaré au titre des prélèvements que la somme de 15 065,45 euros, ce recel est donc constitué à hauteur de la somme de 99 986,16 euros.
En revanche, les demandes supplémentaires de « rapport » formées par [W] [E] au titre des dettes [23] et [16] ayant été rejetées, sa demande en recel de ce chef sera rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande d’homologation de l’état liquidatif annexé au procès-verbal de difficulté dressé le 28 juillet 2021 par Me GUILLAUME sera rejetée, et les parties renvoyées devant le notaire commis en application de l’article 1375 du code de procédure civile pour établir l’acte constatant le partage, conforme au présent jugement.
8 - Sur les dommages et intérêts sollicités par [W] [E]
[W] [E] réclame la condamnation de [P] [E] et [T] [N] à lui verser :
- Respectivement les sommes de 10 000 € et 30 000 € en réparation de son préjudice matériel,
- Chacun la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, [W] ne démontre ni même allègue aucune faute commise par [W] [E] ou [T] [N]. Il ne justifie pas davantage de ses préjudices.
Ses demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées.
Sur ce,
Les dépens en ce compris les frais d’expertise seront employés en frais de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
La nature familiale du litige conduit à rejeter les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FIXE la créance de l’indivision successorale à l’encontre de [T] [N] à la somme de 114 961, 63 euros augmentée des intérêts au taux légal, au titre des sommes prélevées par lui pendant la curatelle ;
DEBOUTE [W] [E] de sa demande de rapport de donation à ce titre ;
DEBOUTE [W] [E] de l’ensemble de ses demandes de rapport de donations ou de dettes formées à l’encontre de [T] [N] au titre du règlement par [D] [F] des dettes de [O] [N] ;
DEBOUTE [W] [E] de ses demandes de rapport formées à l’encontre de [P] [E] au titre du compte courant d’associé d’[D] [F] d’un montant de 37 235,85 euros ;
DEBOUTE [P] [E] de sa demande de prescription de la dette de la SCI [13] au titre du compte courant d’associé d’[D] [F] ;
DEBOUTE [W] [E] de ses demandes de rapport formées à l’encontre de [P] [E] au titre du chèque d’[D] [F] au profit de la SCI [13] de 4500 euros ;
DEBOUTE [W] [E] de ses demandes de rapport formées à l’encontre de [P] [E] au titre de la facture de la société [21] d’un montant de 6 078,24 euros ;
FIXE à la somme de 37 235,85 euros le montant de la créance d’[D] [F] sur la SCI [13] au titre de son compte courant d’associé qui devra figurer à l’actif de la masse à partager ;
DEBOUTE [T] [N] de sa demande de requalification des sommes versées par [D] [F] à [W] [E] pour un montant total de 50 346,26 euros en dettes personnelles ;
DEBOUTE [W] [E] de sa demande en nullité ou caducité des donations de 18 000 euros et 23 000 euros effectuées par [D] [F] les 5 avril et 2 septembre 2002 ;
CONDAMNE [P] [E] à rapporter à la succession d’[D] [F] les dons manuels de 18 000 euros et 23 000 euros effectuées par [D] [F] les 5 avril et 2 septembre 2002 ;
CONDAMNE [T] [N] aux peines du recel successoral sur la somme de 99 986,16 euros ;
REJETTE le surplus des demandes au titre du recel successoral ;
REJETTE la demande d’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Me [V] et annexé au procès-verbal de difficulté dressé le 28 juillet 2021 par Me GUILLAUME ;
ORDONNE le renvoi des parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage conforme au présent jugement ;
DEBOUTE [W] [E] de ses demandes de dommages-intérêts ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris, le 28 février 2024
La greffièreLa présidente
Sylvie CAVALIECatherine LECLERCQ RUMEAU