Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 24/00243 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ4W
ORDONNANCE DU 12 février 2024 n°01/24
Le délégué du premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'EPINAL, 24/84, en date du 11 février 2024,
APPELANT :
Monsieur [U] [Y]
né le 19 Janvier 1978 à [Localité 6], Hospitalisé au Centre Hospitalier de [5] - [Localité 4]
représenté par Me WEIN, avocat au barreau d'EPINAL
INTIME S :
Madame La Directrice du centre hospitalier de [5] sis
Centre hospitalier [5] - [Adresse 1] - [Localité 4]
MINISTERE PUBLIC, sis COUR D'APPEL DE NANCY - [Adresse 2] - [Localité 3] en la personne de Mme KAPLAN Substitut Général près de la Cour d'appel de Nancy
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme Kaplan, Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 12/02/24 ;
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 24/10/2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Epinal, en date du11/02/24 ayant statué sur la poursuite de la mesure d'isolement - contention concernant Monsieur [U] [Y] mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu la déclaration d'appel en date du 12/02/24 de Me Alexandre CHAPON agissant pour le compte de Monsieur [U] [Y] parvenue au greffe le 12/02/24 à 9 h 15 tendant à l'infirmation de ladite ordonnance ;
Vu les conclusions de Mme [W] en date du 12/02/24 aux fins de constater que la mesure de contention est irrégulière
Vu les pièces versées au dossier ;
Et ce jour, douze Février deux mille vingt quatre, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire d'Epinal conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;
Vu l'appel reçu le 12 février 2023 à 9 heures 15 de M. [B] [Y] contre l'ordonnance rendue le 11 février 2024 à 15 heures 14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Epinal ;
Vu les conclusions de M. [B] [Y] reçues au greffe de la cour d'appel le 12 février 2024 à9h15
Vu l'avis du ministère public émis le 12 février 2024 à 17h30
MOTIFS :
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Aux termes de l'article R. 3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans délai de 24 heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeté appel dans le même délai.
Il ressort en l'espèce de la procédure que le 8 février 2024, M. [B] [Y] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans son consentement au centre hospitalier de [5] à [Localité 4], à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa soeur, selon la procédure prévue aux articles L. 3212-3 et R. 3212-1 du code de la santé publique.
Dans le cadre de cette hospitalisation, M. [B] [Y] a fait l'objet d'une mesure d'isolement, à compter du 8 février 2024 à 15 heures 06, pour une durée initiale maximale de 12 heures, renouvelable de façon consécutive dans conditions posées par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
M. [B] [Y] a concomitamment fait l'objet d'une mesure de contention, à compter du 8 février 2024 à 15 heures 06 jusqu'au 9 février 2024 à 21 heures 06. Il a été placé de nouveau sous le régime de la contention à compter du 10 février 2024 à 7 heures 30.
Pour déclarer régulière la mesure de contention dont M. [B] [Y] fait l'objet, le juge des libertés et de la détention a retenu qu'il avait été régulièrement saisi, avant l'expiration du délai de 48 heures d'une demande de renouvellement du directeur du centre hospitalier de [5] conformément à un courriel parvenu au greffe le 9 février 2024 à 15 heures 12.
Le courriel du directeur du centre hospitalier de [5] qui est parvenu au greffe du juge des libertés et de la détention, le 9 février 2024 à 15 heures 12 avec pour objet 'Information directeur M. [Y]' est rédigé comme suit :
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint, les documents relatifs à la contention (information directeur 1er cycle concernant M. [Y] [B]
Bien cordialement.
Il ne ressort pas des termes susvisés que le directeur du centre hospitalier de [5] aurait saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de renouvellement de la mesure de contention au-delà du délai de 48 heures, s'agissant en l'espèce d'une simple information délivrée à ce magistrat sur la mesure prise à l'égard du patient.
Il est établi que le directeur du centre hospitalier de [5] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de renouvellement de la mesure de contention, dont M. [B] [Y] fait l'objet, aux termes de sa requête établie le 10 février 2024 par Mme [O] [D], adjoint à la direction des soins ayant reçu délégation.
Cette demande de renouvellement est irrégulière ayant été adressée à l'expiration du délai de 48 heures courant à compter 8 février 2024 à 15h06, et non à compter du 11février 2024 à 1h30, comme précisé à tort dans l'ordonnance déférée. Il convient pour ces motifs d'infirmer l'ordonnance entreprise, et d'ordonner la mainlevée de la mesure de contention dont fait l'objet M. [B] [Y] dans le cadre de son hospitalisation psychiatrique au centre hospitalier de [5] à [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 24/10/2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, sans débat, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Infirmons l'ordonnance déférée en toute ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention dont fait l'objet M. [B] [Y] dans le cadre de son hospitalisation psychiatrique au centre hospitalier de [5] à [Localité 4] ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcée par mise à disposition le 12 février 2024 à 17h50 par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.
signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Olivier BEAUDIER
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