Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/01243 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYBJ
S.A.R.L. SOUPRAMANIEN
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [L] [C] Sous l'enseigne 'AB POSE ALU'.
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentant : Me Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Société MILLET OCÉAN INDIEN
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A. ALLIANZ IARD Constitution suite à assignation du 18/11/2022.
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°24/
DU 06 Février 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 8 juin 2022, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion (RG-4179), ayant statué en ces termes :
DECLARE irrecevables Monsieur et Madame [N] dans leurs demandes à l'encontre de Monsieur [L] [C] ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [N] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD ;
DECLARE recevable l'action des époux [N] à l'encontre de la SARL SOUPRAMANIEN ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [B], la SARL MILLET OCEAN INDIEN et la compagnie d'assurances GENERALLI IARD à payer à Madame [M] [N] et Monsieur [F] [N] la somme de 2850 € au titre du désordre D1 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [B] et la SARL SOUPRAMANIEN à payer à Madame [M] [N] et Monsieur [F] [N] la somme de 20520 € au titre des désordres D2, D3, D4, D5, D6 et D8 outre la somme de 2300 € TTC au titre de la mission complète de maître d''uvre ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à Madame [M] [N] et Monsieur [F] [N] la somme de 970 € au titre du désordre D7 ;
DEBOUTE Madame [M] [N] et Monsieur [F] [N] de leur demande de paiement de somme au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [B], la SARL SOUPRAMANIEN, la SARL MILLET OCEAN INDIEN, la compagnie d'assurances GENERALLI IARD à payer à Madame [M] [N] et Monsieur [F] [N] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées par Monsieur [L] [C] et la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD.
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [B], la SARL SOUPRAMANIEN, la SARL MILLET OCEAN INDIEN, la compagnie d'assurances GENERALLI IARD aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 24 août 2022 par la SARL SOUPRAMANIEN, enregistrée sous les références RG-22-1243 ;
Vu l'ordonnance du 29 août 2022 renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'appelante, déposées par RPVA le 19 octobre 2022 et signifiées aux intimés le 25 août 2022 ;
Vu la constitution d'intimé de Monsieur [L] [C], exerçant sous l'enseigne AB POSE ALU, en date du 6 avril 2023 ;
Vu la constitution d'intimé de la société GENERALI IARD en date du 5 octobre 2022 ;
* * *
Vu les conclusions d'incident déposées le 6 janvier 2023 par la société GENERALI France aux fins de communication de pièces, demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les conclusions d'incident en réplique de Monsieur et Madame [N], demandant au conseiller de la mise en état de :
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions contraires de la SA GENERALI IARD,
- CONDAMNER la SA GENERALI IARD à verser à Madame et Monsieur [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
* * *
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par Monsieur et Madame [N] le 18 janvier 2023 en l'absence d'exécution du jugement querellé par la SARL SOUPRAMANIEN et la société GENERAL IARD ;
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Vu les conclusions d'incident semblant remises par RPVA le 8 ou le 15 mars 2023, sans que celles-ci n'y figurent, par Monsieur [L] [C] tendant à :
Juger irrecevable l'appel incident formé par les époux [N] par conclusions en date du 30 janvier 2023, signifiées le 30 janvier 2023 ;
Condamner les poux [N] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ;
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Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 3 avril 2023 par la SARL SOUPRAMANIEN, tendant à ordonner la suspension pure et simple de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris et à condamner les époux [N] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 décembre 2023 ;
* * *
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la SARL SOUPRAMANIEN :
La SARL SOUPRAMANIEN répond à la demande de radiation formée par Monsieur et Madame [N] en sollicitant la suspension pure et simple de l'exécution provisoire.
Or, selon l'article 514-3 du code de procédure civile, seul le premier président peut être saisi à cette fin.
Ainsi, la prétention tendant à la suspension de l'exécution provisoire présentée devant le conseiller de la mise en état est irrecevable, même s'il est constant que la SARL SOUPRAMAIEN invoque des moyens de défense contre la demande de radiation.
Sur la demande de communication de pièces formée par la société GENERALI IARD :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
La société GENERALI IARD sollicite la communication « sans délai » de la copie de l'assignation au fond qui lui aurait été signifiée par acte d'huissier à la requête de Monsieur et Madame [N], ainsi que la copie des conclusions qui lui auraient été notifiées au fond dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement rendu en date du 8 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS.
Or, il résulte de la simple lecture du jugement que « les époux [N] ont alors par actes d'huissiers de justice des 7, 8 novembre et 9 novembre 2019 fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [K] [B], la SARL MILLET OCEAN INDIEN, la SA GENERALI IARD (assureur de la SARL MILLET), la SARL SOUPRAMANIEN, la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [L] [C] aux fins d'obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Enfin, il résulte des conclusions d'incident remises par Monsieur et Madame [N] le 18 janvier 2023 que cette copie d'assignation figure en pièce N° 1 du bordereau de communication de pièces.
Il n'y a dès lors pas lieu d'accueillir la demande.
Le fait que la société GENERALI IARD ait été régulièrement assignée justifie aussi le rejet de sa demande de production de la signification des conclusions des autres parties.
La société GENERAL IARD sera donc déboutée de ses prétentions de l'incident.
Sur la recevabilité de l'appel incident de Monsieur et Madame [N] :
D'une part, le conseiller de la mise en état observe que les conclusions d'incident de Monsieur [C], semblant remises le 8 ou le 15 mars 2023, ne figurent pas parmi les messages recensés dans le dossier informatique RG-22-1243.
Il n'est d'ailleurs pas établi que le Conseil de Monsieur et Madame [N] en ait eu connaissance par cette voie puisqu'il ne répond pas à cet incident.
Cependant, le jugement querellé a déclaré irrecevables Monsieur et Madame [N] dans leurs demandes à l'encontre de Monsieur [L] [C] au motif que les demandeurs n'ont produit aucun contrat les liant à Monsieur [C] (comme ils n'ont d'ailleurs produit aucun contrat les liants à l'entreprise AB POSE ALU) et que les seuls documents qu'ils ont produits sont constitués par trois factures à l'ordre de AB POSE ALU.
Monsieur [C] fait valoir que « les Consorts [B] ont simplement fait signifier des conclusions valant appel incident » ; que force est de constater que l'acte signifié ne comporte pas les mentions obligatoires prescrites par les articles 54 et 56 du code de procédure civile, qu'il ne donne aucune information sur les modalités de comparution devant la juridiction ; qu'il n'indique pas que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; que ces conclusions ne peuvent valoir assignation conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure civile.
A cet égard, le seul fait que Monsieur [C] évoque un acte signifié par Monsieur [B] et non par Monsieur et Madame [N], suffit à rejeter son exception de nullité de la signification, étant cependant rappelé qu'il n'évoque aucun grief consécutif aux irrégularités prétendues alors qu'il n'a déposé aucun dossier ni aucune pièce étayant ses allégations.
Monsieur [C] évoque ensuite la recevabilité de l'appel provoqué de Monsieur et Madame [N] en affirmant que ceux-ci ne pouvaient pas former appel contre lui après le 10 et 27 janvier 2023, été ce par voie d'assignation alors qu'ils ont formé appel contre Monsieur [C] par simples conclusions signifiées le 30 janvier 2023.
Il résulte de la lecture de la déclaration d'appel de la SARL SOUPRAMANIEN en date du 24 août 2023 que Monsieur [C] était intimé comme Monsieur et Madame [N], lesquels n'ont pas interjeté appel principal.
Ceci étant exposé,
Aux termes des articles 550 et 551 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
Les premières conclusions d'intimés de Monsieur et Madame [N] ont été remises au greffe le 18 janvier 2023 alors que Monsieur [C] n'avait pas encore constitué avocat, soit moins de trois mois après la remise des conclusions de l'appelante, la SARL SOUPRAMANIEN le 19 octobre 2022, dans le respect des prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile.
Monsieur [C] avait bien été avisé de l'appel du jugement par la SARL SOUPRAMANIEN qui l'avait intimée et alors qu'il avait aussi reçu l'avis du greffe de la cour en date du 29 août 2022.
La SARL SOUPRAMANIEN a d'ailleurs justifié de la signification de la déclaration d'appel aux parties non constituées.
Monsieur [C] a ainsi reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la SARL SOUPRAMANIEN par acte d'huissier délivré le 21 octobre 2022.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur et Madame [N] disposaient bien de la faculté de signifier seulement leurs conclusions contenant appel provoqué à Monsieur [C], lequel n'évoque d'ailleurs aucun grief à l'encontre de cette signification sauf à évoquer des formalités non nécessaires dans le cadre de la procédure d'appel.
En conséquence, la fin de non-recevoir de l'appel incident ou provoqué de Monsieur et Madame [N] doit être écarté.
Sur la demande de radiation formée par Monsieur et Madame [N] :
Monsieur et Madame [N] sollicitent la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement par la SARL SOUPRAMANIEN et la société GENERALI IARD.
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par les intimés le 18 janvier 2023, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelante le 19 octobre 2022.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Monsieur et Madame [N] invoquent l'inexécution du jugement attaqué par la SARL SOUPRAMANIEN d'une part.
Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire compte tenu de son dispositif qui l'ordonne.
Les intimés justifient avoir signifié le jugement querellé à la SARL SOUPRAMANIEN, par acte d'huissier délivré le 13 septembre 2022.
Ainsi, la demande de radiation est recevable compte tenu de la preuve du caractère exécutoire du jugement dont appel.
S'agissant de la société GENERALI IARD, celle-ci n'est pas appelante dans la procédure en cause et n'encourt donc pas la sanction de la radiation pour inexécution.
Sur la demande de radiation :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Pour s'opposer à la demande de radiation, la SARL SOUPRAMANIEN fait valoir qu'elle est très fragilisée avec une faible trésorerie, qui ne lui permet aucunement de faire face actuellement au paiement des sommes qui ont été mises à sa charge. L'exécution de la décision aura pour conséquence de mettre l'entreprise en de très grandes difficultés. En outre, il y a un risque également pour le créancier de ne pas pouvoir rendre les sommes qu'il a perçues si la décision était infirmée. Par ailleurs, il y a un risque d'infirmation de la décision entreprise, concernant la garantie de l'assureur décennale de la SARL SOUPRAMANIEN, la compagnie ALLIANZ IARD, qui a été mise hors de cause en première instance, alors que de toute évidence elle doit garantie à la concluante.
Toutefois, tout en admettant qu'elle n'a pas réglé les causes du jugement, la SARL SOUPRAMANIEN ne produit aucune pièce comptable à l'appui de ses allégations.
Ainsi, la demande de radiation est fondée, ayant pour effet aussi de suspendre l'examen de l'appel incident des époux [N].
Sur la demande de jonction :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Compte tenu de la radiation prononcée, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction sollicitée.
Sur les dépens :
Les parties supporteront leurs propres dépens de l'incident tandis que l'équité commande de condamner la SARL SOUPRAMANIEN à payer conjointement à Monsieur et Madame [N] une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en matière civile ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la SARL SOUPRAMANIEN tendant à la suspension de l'exécution provisoire ;
DEBOUTE la société GENERAL IARD sa demande de communication de pièces ;
ECARTE la fin de non-recevoir de l'appel incident ou provoqué de Monsieur et Madame [N] soulevée par Monsieur [L] [C] ;
ORDONNE la radiation de la procédure d'appel jusqu'à exécution du jugement par la SARL SOUPRAMANIEN ;
DIT n'y avoir lieu à la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG-22-1243 et 22-1173 après traitement des incidents respectifs ;
CONDAMNE la SARL SOUPRAMANIEN à payer conjointement à Monsieur et Madame [N] une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 06 Février 2024 à :
Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, vestiaire : 91
Me Aurélie BIJOUX, vestiaire : 23
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