Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 31 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03128 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB24H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 19/00251
APPELANTE
Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
INTIMES
SELARL JSA ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société TRANSPORTS 2K
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [Z], née en 1984, a été engagée par la société Sarl Transports 2K, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016 en qualité d'employée administrative.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Mme [Z] a été placée en congé maternité du 1er avril 2017 au 30 novembre 2019.
La salariée soutient qu'à son retour de congé la société lui a demandé de ne plus revenir travailler au regard des difficultés économiques.
Par jugement en date du 11 avril 2018, le Tribunal de Commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Transports 2K et a désigné la Selarl JSA en qualité de Mandataire Judiciaire.
Par jugement en date du 20 juin 2018, le tribunal de commerce de Créteil a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire de la société Transports 2K et désigné Me [H] (Selarl JSA) ès qualités de mandataire liquidateur .
Par jugement en date du 27 mai 2020, le tribunal de commerce de Créteil a clôturé la liquidation judiciaire de la société Transports 2K pour insuffisance d' actifs et a désigné la Selarl JSA ès qualités de mandataire ad'hoc.
Par lettre datée du 21 juin 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable.
Mme [Z] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 2 juillet 2018.
A la date du licenciement, Mme [Z] avait une ancienneté de 18 mois et la société Transports 2K occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Réclamant diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, outre des rappels de salaire, Mme [Z] a saisi le 26 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges qui, par jugement du 12 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association UNEDIC Délégation AGS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration du 30 avril 2020, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 avril 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2020, Mme [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] des demandes suivantes:
- fixer au passif de la Sarl Transports 2K à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
* Dommages et intérêts pour absence de la visite médicale de reprise (article R4624-21 du CT) : 1.500 euros,
* Rappel de salaires du 13/ 09/2017 au 1/07/2018 : 14.062,57 euros,
* Congés payés afférents : 1.406,26 euros,
* Indemnité compensatrice de congés payés : 1.024,80 euros,
* Indemnité légale de licenciement : 584,71 euros,
* Indemnité pour délit de travail dissimulé (article L8223-1 du code du travail) : 8.881,62 euros,
* Attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie récapitulatif sous astreinte de 15 euros/jour et par document,
* Remise des bulletins de paie de mai 2018 à juillet 2018 sous astreinte de 15 euros par jour et par document,
* Exécution provisoire art. 515 du code de procédure civile,
* Intérêts légaux à compter de la saisine et de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires de salaires,
* Déclarer le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF EST,
* Entiers dépens,
* capitalisation des intérêts,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'UNEDIC AGS CGEA IDF EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Z] aux éventuels dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 septembre 2020, la Selarl JSA ès qualités de mandataire de la société Transports 2K demande à la cour de :
- constater, dire et juger la Selarl JSA ès qualité de Liquidateur de la société Transports 2K recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l'intervention volontaire :
- prendre acte de l'intervention volontaire de la Selarl JSA ès qualités de Mandataire de la société Transports 2K,
En conséquence :
- permettre l'intervention et la participation de la Selarl JSA ès qualités de Mandataire de la société Transports 2K à la procédure principale en cours es qualité d'intervenante volontaire,
Sur le fond,
- constater, dire et juger Mme [Z] mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer en son intégralité le jugement de première instance,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 septembre 2020, l'association AGS CGEA IDF demande à la cour de :
- confirmer le Jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions
- débouter intégralement, faute de rapporter la preuve d'un véritable contrat et encore moins d'un travail, qui plus est en présence d'une interdiction légale.
- condamner Mme [Z] à payer à l'AGS-CGEA, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
- constater l'absence de prestation de travail et dès lors, débouter du rappel de salaire,
Très subsidiairement :
- déclarer irrecevable à l'AGS-CGEA, un rappel de salaires pour la période du 11/04/18 au 05/07/18, excédant 1,5 mois de salaires (article L 3253-8, alinéa 3),
- débouter ou à tout le moins, réduire notablement les demandes, notamment les dommages et intérêts dont elle ne justifie pas.
- dire que l'AGS CGEA IDF ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 (ex-L 143-11-1) et suivants du code du travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur les rappels de salaire de septembre 2017 à juillet 2018
En premier lieu Mme [Z] rappelle que la régularité de son contrat de travail à durée indéterminée n'a jamais été contestée. La salariée verse aux débats l'ensemble des bulletins de paie de décembre 2016 à avril 2018 ainsi que son contrat de travail.
Mme [Z] expose qu'elle n'a jamais pu reprendre son travail depuis le 13 septembre 2017, puisqu'il lui aurait été indiqué de ne pas revenir travailler, la situation économique de la société étant trop difficile. Elle sollicite donc à ce titre des rappels de salaire à compter de cette date jusqu'à son licenciement économique.
S'agissant du document de la CAF qui lui est opposé par l'AGS indiquant qu'elle aurait été en congé parental d'éducation à compter du 1er juin 2016 jusqu'au 30 avril 2019, la salariée relève qu'il ne s'agit aucunement d'un document officiel mais simplement d'une copie d'écran d'un logiciel mentionnant le versement du complément de libre choix d'activité sur cette période. Mme [Z] en déduit que ce document ne saurait décemment suffire pour écarter sa demande de rappels de salaire.
La société Transports 2K, représentée par la Selarl JSA, qui ne conteste pas l'existence de la relation contractuelle, soutient que le congé maternité de la salariée n'a pas pris fin au 31 août 2017 pour une reprise de travail au 1er septembre 2017 mais que le congé s'est arrêté à la fin du mois de novembre 2017 et qu'elle a été en absence injustifiée jusqu'au 31 décembre 2017.
Ainsi la Selarl JSA expose que Mme [Z] n'a plus jamais effectué la moindre prestation de travail pour le compte de la société Transports 2K à compter du mois de septembre 2017 et qu'ainsi la salariée pour obtenir le paiement de son salaire doit démontrer qu'elle est restée à la disposition de son employeur. La société Transports 2K considère que Mme [Z] ne le démontre pas.
L'AGS expose qu'elle a découvert que la salariée qui a saisi le conseil de Prud'hommes le 26 juin 2019, était en fait déclarée à la CAF en congé parental d'éducation depuis le 1er juin 2016 et jusqu' au 30 avril 2019, que faute de rapporter la preuve d'un véritable contrat et encore moins d'un travail, la cour ne pourra que confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges ayant débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, et la condamnera à verser à l' AGS CGEA IDF la somme de 1000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
La délivrance par une société d'un contrat de travail et de bulletins de salaire à un salarié crée l'apparence d'un contrat de travail.
L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à disposition.
Il résulte des pièces versées au débat que Mme [Z] produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2016 signé par elle et M. [Y] [I] gérant de la société de Transport 2K, des bulletins de salaire des mois de décembre 2016, janvier, février et mars 2017, mentionnant le paiement mensuel d'un salaire brut de 1480,27 euros (pièce n°2 Mme [Z]) ainsi que des bulletins de paye des mois de juin, juillet, août et novembre 2017, versés aux débats qui permettent de confirmer que la salariée était en congé maternité, jusqu'au 12 septembre 2017 ce qui correspond à l'attestation de paiement des indemnités journalières qui relate un congé maternité du 1er avril 2017 au 12 septembre 2017 (pièce n°8 Mme [Z]).
Par ailleurs Mme [Z] qui affirme qu'elle n'a pas retravaillé pour la Sarl Transports 2K à partir de septembre 2017, compte tenu des difficultés économiques de la société, produit trois bulletins de salaire de janvier février et mars 2018 pour un montant mensuel brut de 1480,27 euros, soit 1153,66 euros net payés par virement Sepa.
Pour contrer ces éléments créant l'apparence d'un contrat de travail, l'AGS CGEA IDF verse aux débats une copie écran de la CAF correspondant au congé parental d'éducation pris par Mme [Z] du 1er juin 2016 au 30 avril 2019, et comportant une indemnisation sous la forme d'une allocation « complément de libre choix d'activité ».
Cependant, il appartient à l'AGS ainsi qu'à la Selarl JSA de prouver que le contrat est fictif.
La production par l'AGS de la copie écran de la CAF relative au congé parental de Mme [Z] contestée par la salariée qui justifie de son congé maternité jusqu'au 12 septembre 2017, est insuffisante et ne concerne au demeurant que les relations de la salariée avec la CAF.
Par ailleurs, le contrat de travail n'est pas critiqué par la Selarl JSA faute de démontrer le refus d'exécuter la prestation de travail ou que la salariée ne se tenait pas à la disposition de l'employeur.
Il s'ensuit que les salaires sont dus du 13 septembre 2017 au 2 juillet 2018.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la Sarl Transports 2K, représentée par la Selarl JSA à verser à Mme [Z] la somme de 14062,57 euros au titre des rappels de salaire du 13 septembre 2017 au 2 juillet 2018, ainsi que la somme de 1406,26 euros pour les congés payés afférents.
Sur le délit de travail dissimulé
Mme [Z] verse aux débats un courrier du 19 février 2019 de l'URSSAF et soutient que la Sarl Transports 2K n'a jamais procédé à une déclaration préalable à l'embauche la concernant. Dès lors la salariée en conclut que le délit de travail dissimulé est caractérisé dans la mesure où l'employeur s'est soustrait intentionnellement à ses obligations, au mépris des dispositions légales.
La Selarl JSA rappelle que Mme [Z] était la secrétaire comptable de la société et qu'il lui appartenait de produire une telle déclaration. La société conteste donc l'existence de l'élément matériel du délit de travail dissimulé. En tout état de cause l'intimée fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel d'un tel manquement.
L'AGS soutient que non seulement Mme [Z] est défaillante à rapporter la preuve de l'intention mais qu'en outre elle a concouru à la dissimulation matérielle.
La cour relève que Mme [Z] produit un courrier de l'URSSAF daté du 19 février 2019 qui atteste que la Sarl Transport 2K n'a procédé à aucune déclaration de son embauche en décembre 2016.
L'absence de déclaration préalable à l'embauche caractérise en l'espèce la dissimulation d'emploi, sans que la responsabilité de Mme [Z] qui n'était que secrétaire comptable puisse être recherchée.La cour infirmant le jugement déféré, condamne la Sarl Transports 2K, représentée par la Selarl JSA à payer à Mme [Z] la somme de 8.881,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les demandes d'indemnité compensatrice de congés payés et rappel de l'indemnité légale du licenciement
Mme [Z] affirme qu'elle n'a jamais reçu son indemnité compensatrice de congés payés, suite au licenciement pour motif économique du 2 juillet 2018. Elle sollicite donc un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés payés restant préalablement à son licenciement du 2 juillet 2018.
Mme [Z] soutient qu'elle n'a jamais perçu d'indemnité légale de licenciement et sollicite à ce titre 584,71 euros.
La Selarl JSA soutient que la demande de la salariée est mal fondée, celle-ci étant en congé parental et ne pouvait donc être embauchée.
En application des dispositions de l'article L 1234-1, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de deux ans à un préavis d'un mois;
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [Z], la Sarl Transport 2K représentée par la Selarl JSA est condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 1024,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit un mois de préavis.
En application des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, de l'article R 1234-4 du même code, et au vu des bulletins de salaire, et de l'ancienneté de la salariée, il convient de condamner la SarlTransports 2K, représentée par la Selarl JSA à verser à Mme [Z] la somme de 584,71 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise
Mme [Z] fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié de la visite médicale de reprise suite à son retour de congé maternité au 1er septembre 2017. Elle soutient alors que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
La Sarl Transports 2K rappelle que le salarié doit désormais (suite à un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation) rapporter la preuve de la faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux pour obtenir des dommages et intérêts.
La société intimée relève cependant que Mme [Z] n'apporte aucun élément justificatif quant à cette demande que ce soit dans le principe que dans le quantum de celle-ci.
L'AGS fait valoir qu'un manquement n'entraîne pas automatiquement un préjudice et que la preuve de ce dernier doit être rapporté. Elle ajoute ainsi que Mme [Z] n'en rapporte pas la preuve.
En application des dispositions de l'article R 4624-31 1° du code du travail, après un congé maternité la salariée bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail.
Il n 'est pas démontré que Mme [Z] ait bénéficié de la visite médicale à l'issue de son congé maternité. Cependant, Mme [Z] ne démontre aucun préjudice en lien avec l'absence de visite médicale.
La cour confirme le jugement déféré ayant débouté Mme [Z] de sa demande en réparation pour absence de visite médicale de reprise.
Sur la garantie de l'AGS
La présente décision est déclarée opposable à l'UNEDIC CGEA délégation AGS Ile de France Ouest dont la garantie s'exercera dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail.
Sur les autres demandes :
La cour ordonne la remise par la Selarl JSA ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sarl Transports 2K à Mme [Z] de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail, du bulletin de paie rectifié conformes dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Au regard de la liquidation judiciaire de la Sarl Transports 2K et de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d' actifs, il n ' y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la Sarl Transports 2K représentée par la Selarl JSA, ès qualités de mandataire ad'hoc à verser à Mme [W] [Z] les sommes suivantes :
-14.062,57 euros au titre des rappels de salaire du 13 septembre 2017 au 2 juillet 2018, ainsi que la somme de 1406,26 euros pour les congés payés afférents,
-1.024,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 584,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-8.881,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
-ORDONNE la remise par la Selarl JSA ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sarl Transports 2K à Mme [W] [Z] de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail, du bulletin de paie rectifié conformes dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
DIT n' y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation CGEA AGS Ile de France Ouest dont la garantie s'exercera dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail.
CONDAMNE la Sarl Transports 2K représentée par la Selarl JSA, ès qualités de mandataire ad'hoc aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.