Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mai 2022
N° RG 21/02268 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWLF
-LB- Arrêt n°
S.A.S. AFFINITY ASSUR / [V] [N] épouse [D], S.A.S. MUTUA GESTION, Société KLESIA MUT'
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 06 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00063
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. AFFINITY ASSUR
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FD
et par par Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [V] [N] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Angeline TOTARO, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. MUTUA GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Gabriel HANNOTIN, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
Société KLESIA MUT'
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE- CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mars 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 1er mars 2016, Mme [Z] [Y] épouse [N] a adhéré, par l'intermédiaire de la SAS Affinity Assur, courtier en assurances, à un contrat collectif de prévoyance à adhésion individuelle « Affinity obsèques » souscrit par l'association USPC pour le compte de ses adhérents auprès de la mutuelle UMC, devenue Klesia Mut'. L'objet du contrat « Affinity obsèques » était de garantir la couverture financière de tout ou partie des frais d'obsèques de l'assurée au moyen d'une garantie d'assurance vie servie par la mutuelle.
La gestion du contrat de Mme [Z] [Y] épouse [N], initialement confiée à la société Owliance Mutua, a été assurée à partir du 12 octobre 2016 par la SAS Mutua Gestion dans le cadre d'une opération de transfert de la gestion d'un ensemble de contrats d'assurance.
Par jugement du 25 février 2021, le juge des tutelles de Vichy a institué en faveur de Mme [Z] [Y] épouse [N] une mesure de protection et désigné sa fille, Mme [V] [N] épouse [D], pour la représenter.
Souhaitant obtenir des informations sur le contrat souscrit par sa mère dans la perspective de son rachat, Mme [D] s'est adressée à plusieurs reprises, dès le mois de mars, à la SAS Mutua Gestion, puis aux société Affinity Assur et Klesia Mut', en réclamant notamment la copie du contrat.
Par courriel du 26 avril 2021, le service prestations de la SAS Mutua Gestion a informé Mme [D] de l'accord donné 'par le service médical'pour le rachat du contrat obsèques et annoncé un prochain virement, qui est intervenu le 29 avril 2021 pour un montant de 833,62 euros sur le compte de Mme [Z] [Y] épouse [N], sans transmission préalable du contrat.
Considérant n'avoir pas obtenu les explications nécessaires à la bonne compréhension des modalités de calcul ayant déterminé la valeur de rachat, Mme [D], ès qualités de représentante de Mme [Z] [Y] épouse [N], a, par acte d'huissier délivré le 21 mai 2021, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Cusset les sociétés Affinity Assur, Klesia Mut' et Mutua Gestion pour obtenir leur condamnation conjointe, sous astreinte, à communiquer la copie complète du contrat obsèques n° 34'578, les échéanciers des cotisations payées pour les années 2016 à 2020, les modalités de calcul de la valeur de rachat du contrat, et la notice d'information ainsi que les conditions générales de ce contrat.
[Z] [Y] épouse [N] est décédée le 13 juin 2021. Mme [D] a repris l'instance.
Dans un courrier du 19 juillet 2021 adressé à Mme [N], la SARL Klesia Mut' a détaillé les éléments de calcul retenus pour arrêter la valeur de rachat du contrat obsèques, annonçant en pièce jointe la notice d'information valant conditions générales afférentes au contrat souscrit.
Par courrier du 22 juillet 2021, Mme [N] a déploré l'absence de pièce jointe annexée à la lettre du 19 juillet 2021 et réclamé une nouvelle fois la copie du contrat et les échéanciers des cotisations de 2016 à 2021.
Par courriel officiel du 4 août 2021, le conseil de la société Klesia Mut' a adressé au conseil de Mme [N] l'ensemble des appels de cotisations pour les années 2016 à 2020 ainsi que la notice d'information valant conditions générales du contrat. Dans ce même courriel, la société Klesia Mut' a précisé que le bulletin d'adhésion signé était en possession de la société Affinty Assur.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, réputée contradictoire en absence de la SAS Affinty Assur, le président du tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes :
-Constatons que la société Klesia Mut' a remis l'ensemble des documents en sa possession ;
-Mettons hors de cause les sociétés Klesia Mut' et Mutua Gestion ;
-Déboutons Mme [D] de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés Mutua Gestion et Klesia Mut' ;
-Enjoignons à la société Affinity Assur de communiquer à Mme [V] [D], fille unique et héritière de Mme [Z] [Y] épouse [N], sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la copie complète du contrat obsèques n° 34'578 conclu par Mme [Z] [Y] épouse [N] avec la société Affinity Assur le 1er mars 2016 ;
-Condamnons Mme [D] à verser une provision de 800 euros à la SAS Klesia Mut' et une provision de 2000 euros à la SAS Mutua Gestion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamnons la société Affinity Assur à verser une provision de 1000 euros à Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Disons que chacun conservera la charge de ses dépens.
La SAS Affinity Assur et Mme [N] ont relevé appel de cette décision respectivement par déclarations électroniques en date du 2 novembre 2021[n° RG 21/02 268] et du 8 novembre 2021 [n°21/02 304].
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les prétentions formulées par les parties dans le cadre des deux procédures pendantes devant la cour d'appel seront présentées ci-dessous, dans la mesure où se pose la question de la jonction des affaires, réclamée par message adressé par le biais du RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats) par les sociétés Klesia Mut' et Mutua Gestion.
Dans le dossier [n° RG 21/02 268] :
Vu les conclusions en date du 23 mars 2022 aux termes desquelles la SAS Affinity Asssur demande à la cour de:
-Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle :
- A constaté que la société Klesia Mut' a remis l'ensemble des documents en sa possession ;
-A mis hors de cause les sociétés Klesia Mut' et Mutua Gestion ;
- Lui a enjoint de communiquer à Mme [V] [D], fille unique et héritière de Mme [Z] [Y] épouse [N], sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la copie complète du contrat obsèques n° 34'578 conclu par Mme [Z] [Y] épouse [N] avec la société Affinity Assur le 1er mars 2016 ;
- L'a condamnée à verser une provision de 1000 euros à Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Mutua Gestion à une amende civile d'un montant de un euro ;
-Débouter les parties de toutes demandes à son encontre ;
-Constater qu'elle ne formule aucune réserve ni opposition à la demande de Mme [D] à l'encontre de la société Mutua Gestion, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
-Condamner la société Mutua Gestion à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Rahon.
Vu les conclusions en date du 12 janvier 2022 aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour de :
-Confirmer l'ordonnance rendue à l'égard de la société Affinity Assur ;
-Condamner la société Affinity Assur au paiement de la somme de 1500 euros au même titre que les sociétés Mutua Gestion et Klesia Mut' ;
-Condamner la société Affinity Assur aux entiers dépens, au même titre que les sociétés Mutua Gestion et Klesia Mut', solidairement avec ces dernières.
Vu les conclusions en date du 24 mars 2022 aux termes desquelles la société Klesia Mut' demande à la cour de :
-Confirmer intégralement l'ordonnance entreprise ;
-Débouter la société Affinity Assur de l'intégralité de ses demandes ;
-Y ajoutant, condamner la société Affinity Assur à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société Affinity Assur au paiement des entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 23 mars 2022 aux termes desquelles la société Mutua Gestion demande à la cour de :
1) Sur la confirmation de l'ordonnance dont appel,
-Juger que les demandes présentées par Mme [D] à son encontre sont irrecevables ;
-Confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a été mise hors de cause ;
2) Sur les demandes incidentes formées par Affinity Assur,
-Juger qu'il ne saurait lui être imputé une faute pour n'avoir pas communiqué le document litigieux alors qu'elle ne le détient pas et ne l'a jamais détenu ;
En conséquence,
-Rejeter les demandes formées par Affinity Assur à son encontre ;
-Débouter Affinity Assur de ses demandes, fins et conclusions ;
3) Sur les demandes incidentes formées par Mme [D],
-Juger qu'outre qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir communiqué le document litigieux, les demandes incidentes formées par Mme [D] à son encontre ne sont motivées ni en droit ni en fait ;
En conséquence,
-Rejeter les demandes formées par Mme [D] à son encontre ;
-Débouter Mme [D] de ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qu'elle demande confirmation de l'ordonnance rendue à l'égard de Affinity Assur ;
En tout état de cause,
-Condamner Affinity Assur à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
Dans le dossier [n° RG 21/02 268] :
Vu les conclusions en date du 23 mars 2022 aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle :
-A constaté que la société Klesia Mut' a remis l'ensemble des documents en sa possession ;
-A mis hors de cause les sociétés Klesia Mut' et Mutua Gestion ;
- L'a déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés Mutua Gestion et Klesia Mut' ;
- L'a condamnée à verser une provision de 800 euros à la SAS Klesia Mut' et une provision de 2000 euros à la SAS Mutua Gestion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit que chacun conservera la charge de ses dépens ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- Enjoindre les sociétés Klesia Mut' et Mutua Gestion de lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard le bulletin d'adhésion signé par [Z] [Y] et valant contrat d'assurance obsèques n° 34'578 ;
- Infirmer la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner à ce titre solidairement les sociétés Mutua Gestion et Klesia Mut' à lui payer la somme de 1000 euros qui était sollicitée en première instance ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
-Condamner solidairement les sociétés Klesia Mut' et Mutua Gestion à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
-Condamner solidairement les sociétés Mutua Gestion et Klesia Mut' aux entiers dépens engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;
-Débouter les sociétés Mutua Gestion et Klesia Mut' de leurs demandes.
Vu les conclusions en date du 23 mars 2022 aux termes desquelles la société Mutua Gestion demande à la cour de :
1) À titre principal,
- Juger qu'elle n'a jamais entretenu aucune relation contractuelle avec Mme [Z] [Y] épouse [N] ni été en possession des documents dont la communication est sollicitée ;
En conséquence,
-Juger que les demandes présentées par Mme [D] à son encontre sont irrecevables ;
-Confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a été mise hors de cause et en ce qu'elle a débouté Mme [N] des demandes formulées à son encontre et condamné celle-ci à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
2) À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où l'ordonnance dont appel ne serait pas confirmée en ce qu'elle a été mise hors de cause,
- Juger que la demande de Mme [N] est désormais sans objet, celle-ci ayant été intégralement satisfaite par Affinty Assur, qui était seule à disposer des éléments sollicités, à la veille de l'audience ;
- Juger qu'elle ne détient pas le document sollicité, et ne peut se voir enjoindre de le communiquer ;
En conséquence,
-Rejeter les demandes formulées par Mme [N] à son encontre,
3) À titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la demande de communication de pièce formée à son encontre ne serait pas rejetée,
-Juger que la demande d'astreinte ne peut être accueillie, sauf à faire peser sur elle une charge financière dont elle ne pourrait se libérer, et dont le montant serait en toute hypothèse très rapidement bien supérieur à l'enjeu du litige ;
En conséquence,
-Rejeter la demande tendant à l'imposition d'une astreinte à son égard ;
En tout état de cause,
-Débouter Mme [N] de ses demandes fins et conclusions ;
- Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
Vu les conclusions en date du 24 mars 2022 aux termes desquelles la société Klesia Mut' demande à la cour de :
-Confirmer intégralement l'ordonnance entreprise ;
-Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ;
-Y ajoutant, condamner Mme [N] à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [N] au paiement des entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la jonction des procédures :
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enrôlées devant la cour sous les numéros RG 21/02 268 et n°21/02 304.
-Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme [D] :
La société Mutua Gestion conclut dans le dispositif de ses écritures à l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par Mme [D], sans expliquer en quoi l'absence de toute relation contractuelle entre la société et [Z] [N] constituerait un motif d'irrecevabilité.
Cette fin de non-recevoir, que la société associe d'ailleurs à une demande de débouté des prétentions dirigées à son encontre, sera rejetée.
-Sur la mise hors de cause des sociétés Klesia Mut' et Mutua Gestion :
Il ressort des éléments du dossier que le 1er mars 2016 Mme [Z] [Y] épouse [N] a adhéré, par l'intermédiaire de la SAS Affinity Assur, courtier en assurances, à un contrat collectif de prévoyance à adhésion individuelle « Affinity obsèques » souscrit par l'association USPC pour le compte de ses adhérents auprès de la mutuelle UMC, devenue Klesia Mut'.
Selon la notice d'information valant conditions générales applicables au contrat, la gestion du contrat de Mme [Z] [Y] épouse [N] était initialement confiée à la société de contrats d'assurance Owliance Mutua. Elle a été transférée le 12 octobre 2016, dans le cadre d'une opération de transfert d'un ensemble de contrats d'assurance, à la SAS Mutua Gestion.
Les sociétés Affinty Assur, Klesia Mut', et Mutua Gestion sont ainsi intervenues respectivement dans cette affaire en qualité de courtier en assurances, assureur, et gestionnaire du contrat d'assurance.
Au cours de la procédure, les pièces réclamées par Mme [N] épouse [D] lui ont été intégralement communiquées dans les conditions suivantes :
-Par courrier du 19 juillet 2021, la société Klesia Mut' a transmis à Mme [N] épouse [D], les éléments de calcul retenus pour déterminer la valeur de rachat du contrat ;
-Par courriel du 4 août 2021, la société Klesia Mut' a également transmis à Mme [N] épouse [D] la notice d'information du contrat valant conditions générales applicables au contrat et les appels de cotisations pour les années 2016 à 2020, eux-mêmes transmis par la SAS Mutua Gestion ;
-La société Affinty Assur, qui n'était pas comparante en première instance, a transmis avec ses écritures du 23 mars 2022 devant la cour le bulletin d'adhésion signé par [Z] [Y] épouse [N] le 1er mars 2016.
Il ressort de ces explications que si en définitive Mme [N] épouse [D] a obtenu en cours de procédure les documents sollicités depuis plusieurs mois, certains d'entre eux étaient détenus par les sociétés Klesia Mut' et Mutua Gestion, de sorte que leur présence à la procédure était justifiée, peu important l'inexistence de liens contractuels entre la société gestionnaire du contrat d'assurance et Mme [N].
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause des sociétés Klesia Mut' et Mutua Gestion.
-Sur la demande de communication de pièces :
Il ressort des développements précédents d'une part que Mme [N] épouse [D] a désormais obtenu l'intégralité des documents qu'elle sollicitait, d'autre part que certains d'entre eux ont été transmis par les sociétés Klesia Mut'et Mutua Gestion pendant le cours de la procédure devant le premier juge.
Il sera constaté en conséquence que la demande de communication des éléments de calcul de la valeur de rachat du contrat, transmis le 19 juillet 2021, de la notice d'information du contrat valant conditions générales et des appels de cotisations de 2016 à 2020, transmis le 4 août 2021, était devenue sans objet en première instance lorsque le juge a statué, et l'ordonnance, qui a sur ce point débouté Mme [N] épouse [D] de ses demandes, sera infirmée.
Il apparaît en revanche que le contrat d'adhésion a été transmis par la SAS Affinty Assur seulement en cours de procédure devant la cour d'appel, avec ses écritures notifiées le 23 mars 2022.
La SAS Affinty Assur était ainsi en possession de ce document, qu'elle a d'ailleurs elle-même fait signer à [Z] [Y] épouse [N].
La société Affinty Assur affirme avoir « transmis le 20 septembre l'intégralité des documents » aux sociétés Klesia Mut' et Mutua Gestion, mais ne le démontre aucunement. En outre, si elle soutient qu'elle n'était pas supposée conserver le contrat d'adhésion, compte tenu de la réglementation sur les données personnelles qui limite les délais de conservation, elle ne se réfère à aucune disposition applicable à un contrat d'assurance obsèques, et avait en toute hypothèse bien archivé ce contrat.
Par ailleurs, elle ne justifie ni avoir transmis à l'assureur, la mutuelle UMC devenue Klesia Mut', le contrat d'adhésion au moment de sa souscription, ni avoir communiqué ce même élément à la société Mutua Gestion lorsque la gestion du contrat été confiée à cette dernière, conformément au cahier des charges établi conjointement par Affinty Assur et la mutuelle UMC en 2016.
Il résulte de ces explications qu'en sa qualité de courtier ayant régularisé le contrat d'adhésion, alors qu'elle détenait ce document et qu'elle ne démontre pas avoir mis l'assureur et le gestionnaire de contrat d'assurance en possession de cette pièce, il lui appartenait de répondre aux sollicitations de Mme [N] épouse [D], peu important l'inexistence de tout lien contractuel avec [Z] [Y] épouse [N] dans le cadre de l'opération de souscription du contrat.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a prononcé la condamnation de la SAS Affinty Assur et assorti cette condamnation d'une astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, eu égard à la réticence dont a fait preuve cette société antérieurement à l'introduction de l'action judiciaire. L'ordonnance mérite confirmation à cet égard.
Il sera précisé en outre que nonobstant la transmission du contrat d'adhésion en cours de procédure devant la cour, l'appel ne peut être considéré comme étant devenu sans objet compte tenu du prononcé de l'astreinte, alors que la cour ignore si l'ordonnance a été signifiée par Mme [D] et si une demande de liquidation de l'astreinte, mesure qui a vocation à réparer tant le défaut d'exécution d'une obligation que le retard dans l'exécution de cette obligation, pourrait être initiée.
En conséquence, ce chef de l'ordonnance sera intégralement confirmé.
En revanche, l'appel du chef de l'ordonnance ayant débouté Mme [N] épouse [D] de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte des sociétés Klesia Mut' et Mutua Gestion à transmettre le contrat d'adhésion sera déclaré sans objet alors que le document a été communiqué par la société Affinity Assur.
- Sur la demande de condamnation de la société Mutua Gestion au paiement d'une amende civile :
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'encontre de la société Mutua Gestion, ainsi que le réclame la société Affinty Assur, alors qu'aucune circonstance ne permet de caractériser un abus par cette dernière de son droit de défendre en justice, étant observé encore que la société Affinty Assur ne justifie d'aucun intérêt particulier au prononcé d'une telle sanction, qui relève de la seule initiative du juge.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il ne saurait être reproché à Mme [N] épouse [D], qui a réclamé en vain pendant plusieurs mois auprès des sociétés Affinty Assur, Klesia Mut', et Mutua Gestion des documents qu'effectivement celles-ci détenaient, d'avoir agi en justice à leur encontre sans distinction du rôle de chacune. Il appartenait en effet à ces dernières, spécialistes en la matière et parfaitement informées des tenants et des aboutissants concernant la souscription et la gestion du dossier, de clarifier elles-mêmes la situation et d'orienter Mme [N], qui présentait des demandes légitimes et nécessaires à la bonne compréhension des affaires de la personne dont elle assurait la protection en vertu d'une décision judiciaire.
L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit que les dépens seraient supportés par chacune des parties. Les sociétés Affinty Assur, Klesia Mut', et Mutua Gestion, seront condamnées in solidum à supporter les dépens de première instance.
L'ordonnance sera également infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [N] épouse [D]
à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Klesia Mut' la somme de 800 euros, et à la société Mutua Gestion la somme de 2500 euros.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Affinty Assur à payer à Mme [N] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que, s'agissant des frais exposés pour les besoins de l'instance en référé, il ne s'agit pas d'une provision. Les sociétés Klesia Mut' et Mutua Gestion seront condamnées in solidum
avec la société Affinty Assur au paiement de cette somme.
La société Affinty Assur, seule, sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans la cour. Elle sera également condamnée à payer aux sociétés Klesia Mut'et Mutua Gestion la somme de 1000 euros chacune sur le même fondement au titre des frais exposés inutilement par ces dernières en cause d'appel.
Les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- Ordonne la jonction des procédures enrôlées devant la cour sous les numéros RG 21/02268 et n°21/02304 ;
-Rejette la fin de non-recevoir présentée par la SAS Mutua Gestion ;
- Dit que l'appel du chef de l'ordonnance ayant débouté Mme [N] épouse [D] de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte des sociétés Klesia Mut' et Mutua Gestion à transmettre le contrat d'adhésion est devenu sans objet ;
- Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- enjoint à la société Affinity Assur de communiquer à Mme [V] [N] épouse [D] sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, la copie complète du contrat obsèques n° 34'578 signé par Mme [Z] [Y] épouse [N] le 1er mars 2016 ;
- condamné la société Affinity Assur au paiement à Mme [V] [N] épouse [D] de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, sauf à préciser qu'il ne s'agit pas d'une provision ;
-Infirme l'ordonnance pour le surplus, et statuant à nouveau,
-Déboute les sociétés Klesia Mut' et Mutua Gestion de leurs demandes de mise hors de cause ;
- Dit que la demande de communication des éléments de calcul de la valeur de rachat du contrat, transmis le 19 juillet 2021, de la notice d'information du contrat, valant conditions générales et des appels de cotisations, de 2016 à 2020, transmis le 4 août 2021 était devenue sans objet en première instance lorsque le juge à statué ;
- Déboute la SAS Klesia Mut'et la SAS Mutua Gestion de leurs demandes présentées à l'encontre de Mme [V] [N] épouse [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- Condamne la SAS Klesia Mut'et la SAS Mutua Gestion in solidum avec la société Affinity Assur au paiement des dépens de première instance ;
- Condamne la SAS Klesia Mut'et la SAS Mutua Gestion au paiement in solidum avec la société Affinity Assur de la somme de 1000 euros mise à la charge de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'ordonnance entreprise, confirmée sur ce point, en faveur de Mme [V] [N] épouse [D], ;
Y ajoutant,
- Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'encontre de la société Mutua Gestion ;
- Condamne la SAS Affinty Assur aux dépens d'appel ;
- Condamne la SAS Affinty Assur à payer à Mme [N] épouse [D] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans la cour ;
- Condamne la SAS Affinty Assur à payer aux sociétés Klesia Mut'et Mutua Gestion la somme de 1000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président