Texte intégral
N° RG 19/04822 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILO6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Novembre 2019
APPELANTE :
S.A. ROUEN AUTOMOBILES SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BEUVIN de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
INTIME :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO - MARCHAND - GIUDICELLI, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [H] a été engagé en qualité de démonteur automobile par la société Rouen Automobiles services (RAS) par contrat de travail à durée indéterminée du 5 février 2004.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des services de l'automobile.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 23 septembre 2016.
Par requête du 8 août 2018, M. [V] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil a dit le licenciement de M. [V] [H] pour cause réelle et sérieuse, condamné la SA RAS à verser à M. [V] [H] les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement : 5 543,00 euros,
préavis : 3 532 euros,
congés payés sur préavis : 353,20 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 900 euros,
mise à pied : 1 032,92 euros,
-fixé le salaire moyen à 1 766 euros, ordonné l'exécution provisoire pour laquelle elle est de droit, dit n'y avoir lieu à dépens.
La SA RAS a interjeté appel le 10 décembre 2019.
Par conclusions remises le 17 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SA RAS demande à la cour, à titre principal, de réformer le jugement rendu en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [V] [H] pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à M. [V] [H] les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement : 5 543,00 euros,
préavis : 3 532 euros,
congés payés sur préavis : 353,20 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 900 euros,
mise à pied : 1 032,92 euros,
-en conséquence, débouter M. [V] [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, à titre subsidiaire, confirmer la décision entreprise à l'exception des frais irrépétibles alloués à M. [V] [H] dès lors que son licenciement est justifié, en tout état de cause, débouter M. [V] [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, condamner M. [V] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 16 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [V] [H] demande à la cour de réformer la décision déférée, dire que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, par conséquent, condamner la SA RAS à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée d'emploi : 26 490 euros,
indemnité de licenciement : 5 543 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 4 532 euros,
indemnité de congés payés sur préavis : 353,2 euros,
indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 860 euros.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. L'article L.1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 23 septembre 2016 qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, en fin d'après-midi du 05 septembre 2016 vous n'avez pas respecté les consignes de sécurité en préférant, de votre seule initiative, utiliser un outillage inapproprié (lapidaire) pour effectuer une découpe de pièce à proximité d'une source très inflammable (essence), alors que l'outillage spécifique adapté est disponible et fonctionnel dans l'atelier, lors de votre intervention de dépollution/démontage sur le véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 4].
Cette conduite qui s'inscrit dans le contexte d'un comportement relâché de votre part depuis quelque temps met en cause la bonne marche de l'entreprise. Les explications recueillies lors de l'entretien du 20 septembre 2016 ' au cours duquel vous étiez assisté de M. [G] [R], conseiller extérieur à l'entreprise n'ont pas manqué d'aggraver notre interrogation en affirmant que la pièce concernée par votre découpe au lapidaire n'était pas une pièce d'échappement mais une pièce de train avant de type ''triangle de suspension'. En effet, cette pièce ne se découpe pas mais se démonte facilement à l'aide d'une simple clé à choc pneumatique.
Cette négligence a eu pour conséquence directe de provoquer un départ de feu qui a nécessité une intervention par extincteur, ce que vous avez reconnu lors de l'entretien.
Précédemment, le responsable de l'atelier vous a déjà demandé d'utiliser l'outillage spécifique à plusieurs reprises, remarques dont vous n'avez visiblement et irrémédiablement pas tenu compte.
Lors de l'entretien vous avez reconnu ne pas vouloir utiliser l'outillage spécifique mis à votre disposition afin de préserver votre santé' ce qui est contraire au simple bon sens car le matériel qui doit être utilisé a été spécialement conçu pour préserver la sécurité de tous les travailleurs.
Il est constant que la Sté RAS a d'ailleurs fait l'acquisition de cet outillage auprès d'une entreprise référente en matière de traitement de véhicules hors d'usage sur le plan national.
Il est constant que la Sté RAS n'impose aucune obligation de terminer le véhicule sur lequel vous intervenez avant la fin de votre journée de travail' ce que vous avez reconnu en présence de votre conseil et qu'il était quotidien de terminer le traitement des véhicules le lendemain, ce qui vaut pour vous vaut également pour l'ensemble de l'équipe dédiée au traitement des véhicules hors d'usage.
Votre conduite met en cause la bonne marche de notre entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.....'.
La SA RAS exerce une activité de démolition et dépollution de véhicules usagers et M. [V] [H], engagé depuis le 5 février 2004 a la qualification de démonteur automobile.
Il est constant que le 5 septembre 2016, M. [V] [H] a provoqué un départ d'incendie, rapidement éteint au moyen d'un extincteur, en découpant, non pas un échappement, mais une pièce de train avant type 'triangle de suspension' avec un lapidaire.
L'employeur explique que le salarié a agi au mépris de la méthodologie habituelle, ce qui lui avait été rappelé la semaine précédente, l'utilisation des lapidaires ne pouvant intervenir qu'après la dépollution et l'évacuation des carburants et comburants comme générant des étincelles pour éviter tout risque d'incendie, ce que M. [V] [H] ne pouvait méconnaître compte tenu de son expérience professionnelle, d'un minimum de bon sens et d'une note de service du 15 octobre 2014, intitulée 'Utilisation d'outillage spécifique atelier de démontage' et aux termes de laquelle il est 'interdit d'utiliser certains outils (scie sabre, meuleuse, etc) à proximité d'éléments inflammables (carburant et GPL).', et ce alors que depuis 2014, l'entreprise dispose d'une cisaille pneumatique qui était alors l'outillage adapté, de sorte que le départ de feu est le résultat de l'attitude fautive de M. [V] [H].
M. [V] [H] ne conteste pas avoir utilisé le lapidaire pour procéder au démontage du triangle de suspension, situé à l'avant du véhicule mais non à proximité du réservoir d'essence ou de bidons de produit inflammable, lequel était en libre accès dans l'atelier de découpe, et consistait en la technique habituellement utilisée par les salariés démonteurs, connue et acceptée par l'entreprise, précisant qu'en raison du rythme de travail imposé, l'utilisation de la clé à choc pneumatique ralentit les opérations de démontage en raison de son poids de 15 kilogrammes, ce qui n'est pas contredit par la note de service versée au débat pour la première fois deux ans après le licenciement, laquelle n'est ni signée et dont le salarié conteste qu'elle ait été portée à sa connaissance.
A l'appui de ses affirmations, M. [V] [H] produit les attestations de :
- M. [J] [Y], ancien collègue, qui explique que toutes les personnes qui travaillaient au démontage, utilisaient le lapidaire ainsi que la meuleuse à air pour procéder à la découpe des véhicules,
- M. [L] [T], qui relate que toutes les personnes de l'atelier démontage procédaient à la coupe des pièces usagers avec la meuleuse à air, le lapidaire et les scies sabre, ajoutant qu'il n'y avait pas de note de service et que M. [V] [H] 'était dans le collimateur de la direction',
- M. [N] [H], cousin et collègue du salarié confirme l'utilisation du lapidaire et de la meuleuse à air pour la découpe des voitures et de certaines pièces,
- M. [P] [X] [C], ancien chef d'atelier de montage de décembre 2012 à janvier 2017 qui explique que toutes les personnes du démontage coupaient au lapidaire et qu'il n'y avait aucune note de service en prohibant l'usage.
Alors que la note de service du 15 octobre 2014, dont l'existence est contestée et dont il ne résulte pas suffisamment des éléments du dossier qu'elle était portée à la connaissance des salariés, les photographies produites ne permettant pas d'établir son affichage antérieurement au licenciement, et l'attestation du 18 juin 2019 de M. [K], responsable de magasin qui indique l'avoir affichée sur les vitres des deux bureaux préfabriqués situés dans l'atelier de démontage n'étant pas suffisante pour le démontrer compte tenu de son lien de subordination à l'égard de la société et alors qu'il est celui qui a signalé l'incident survenu le 5 septembre 2016 au dirigeant, de sorte qu'il en résulte un doute sérieux, que sans être sérieusement démentis, plusieurs salariés attestent d'une pratique courante tendant à utiliser le lapidaire par les salariés pour la découpe de pièces, dès lors que l'opération de découpe ayant générée l'incident en cause ne s'effectuait pas à proximité immédiate d'éléments fortement inflammables, que contrairement à ce qu'invoque l'employeur dans la lettre de licenciement, il n'est pas établi que M. [V] [H] avait été rappelé à l'ordre sur ce point la semaine précédente par M. [B] [I] responsable recyclage, celui-ci ne l'évoquant pas dans son attestation, le manquement n'est pas suffisamment établi et en tout état de cause, ne peut justifier un licenciement pour faute grave, ni même pour cause réelle et sérieuse, réponse disproportionnée pour un salarié ayant 12 ans d'ancienneté, sans passif disciplinaire.
Ainsi la cour infirme le jugement entrepris ayant retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
En considération d'une ancienneté de 12 ans, d'un salaire moyen non discuté de 1 766 euros, et en l'absence de remise en cause pertinente des indemnités de rupture allouées en première instance, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
La société comptant plus de onze salariés, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, de ce que le salarié, âgé de 40 ans au moment de la rupture du contrat de travail, a connu une insertion précaire après la rupture du contrat de travail comme ayant pourvu des emplois de chauffeur polyvalent en contrat de travail à durée déterminée sans contrat pérenne, de sorte qu'il percevait toujours des prestations Pôle emploi en février 2019, la cour lui alloue la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SA RAS est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [V] [H] la somme de 1 860 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ayant dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [V] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA RAS à payer à M. [V] [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la SA RAS aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [V] [H] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Le confirme en ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Condamne la SA RAS à payer à M. [V] [H] la somme de 1 860 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la SA RAS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SA RAS aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
La greffièreLa présidente