Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02536 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3PR
Pôle social
Tribunal de Grande Instance de NANCY
19/00310
09 décembre 2019
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
MAROC
Représenté par Me Oumou BONARDEL-ARGENTY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CARSAT NORD-EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2022 ;
Le 22 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 21 septembre 2015, M. [D] [Z] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est (ci-après dénommée la CARSAT) l'attribution d'une pension de retraite.
Par courrier du 3 mars 2016, la CARSAT lui a notifié le montant de sa pension de retraite du régime général français attribuée à compter du 1er octobre 2015, soit 117,52 euros par mois, et l'a informé qu'il pourrait éventuellement bénéficier de la majoration du minimum contributif selon le montant total de ses retraites personnelles.
Par courriers datés des 24 mars 2016 et 20 juin 2016, M. [Z] a contesté le montant de sa retraite par la voie amiable.
Par décision du 7 octobre 2016, la commission de recours amiable de la CARSAT a rejeté sa demande.
Par courrier du 26 décembre 2016, M. [Z] a saisi le médiateur de l'assurance retraite qui, par courrier du 12 janvier 2017, lui a confirmé le calcul de sa pension de retraite.
Par courrier du 20 février 2017, la CARSAT a notifié à M. [Z] l'attribution de la majoration du minimum contribution à compter du 1er juillet 2016.
Par courrier reçu au greffe le 22 mai 2018, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, alors compétent, d'un recours à l'encontre de la décision de la CARSAT lui notifiant le montant de sa pension de retraite, sans joindre à son courrier une quelconque décision.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal a :
- déclaré le recours de M. [D] [Z] irrecevable,
- condamné M. [D] [Z] aux dépens de l'instance,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 14 janvier 2020, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire, radiée du rôle par ordonnance du 1er décembre 2020, a été réinscrite suite aux conclusions de M. [D] [Z] du 20 octobre 2021 et appelée à l'audience du 14 juin 2022, avec un renvoi au 18 octobre 2022.
*
Suivant ses conclusions du 20 octobre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 9 décembre 2019 en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable le recours de Monsieur [D] [Z].
- Condamné Monsieur [D] [Z] au dépens de l'instance.
- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Statuant à nouveau,
- déclarer son recours contre la décision de la Commission de recours amiable de la CARSAT en date du 7 octobre 2016 recevable et bien fondé,
- constater l'erreur de calcul de la CARSAT Nord-Est dans la fixation de sa pension de retraite,
- dire que le montant de sa pension de retraite arrêté par la CARSAT Nord-Est à 117,52 euros par mois doit être réformé,
- condamner la CARSAT Nord-Est de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC,
- condamner la CARSAT Nord-Est aux entiers dépens d'instance et d'appel.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 13 juin 2022, la CARSAT demande à la Cour de :
- juger que le recours de M. [Z] formulé devant le TASS de Nancy était irrecevable pour forclusion, le délai de quatre mois pour saisir ledit Tribunal, résultant des dispositions conjointes de l'article R.142-18 ancien du code de la sécurité sociale et de l'article 643 ancien du code de procédure civile, ayant été dépassé,
- si par extraordinaire la Cour estimait que le recours de M. [Z] formulé devant le TASS de Nancy était recevable, ordonner la réouverture des débats pour qu'elle puisse conclure sur le fond du litige.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable que les recours contentieux contre les décisions prise par un organisme de sécurité sociale doivent être précédés d'un recours préalable et que ces recours doivent être formés dans un délai de deux mois suivant la notification de la commission de recours amiable statuant sur recours préalable.
Au cas présent, il apparait, après précisions en cours d'instance de l'intéressé, que la décision contestée était celle ayant donné lieu à saisine de la commission de recours amiable de la caisse du 7 octobre 2016.
Il convient de constater que cette décision faisait expressément mention des voies et délais de recours et de ce que la saisine du médiateur de l'assurance retraite n'interrompait le délai pour saisir le tribunal.
Il apparait que cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [C] où demeure l'intéressé le 28 octobre 2016.
A cet effet, le courrier de saisine du médiateur des retraites du 26 décembre 2016 permet de confirmer que l'intéressé a eu connaissance de la décision de la commission de recours amiable puisqu'il en fait mention.
Il s'ensuit qu'en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy le 22 mai 2018, le recours de l'intéressé était tardif, y compris en tenant comptes des règles de prorogations de délais de l'article 643 du code de procédure civile
Si l'intéressé invoque les dispositions de l'article L. 271-7-1 du code de sécurité sociale, posant un principe de suspension des délais de recours à raison de la saisine d'un médiateur de l'organisme concerné, il reste que celles-ci, qui procèdent de la loi n° 2018-727 du 10 aout 2018 entrée par voie de conséquence en vigueur postérieurement à la saine du tribunal des affaires de sécurité sociale, ne sont pas applicables au litige.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement pôle social du tribunal de grande instance de Nancy du 9 décembre 2019 ;
Condamne M. [D] [Z] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil.
Et signé par Monsieur Guerric HENON , Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE , Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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