Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 JANVIER 2024
N° RG 23/01448 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT5Y
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [X] [T], [Y] [O] C/ Société AREAS DOMMAGES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [T], sous curatelle renforcée de Mme [Y] [O], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs aux termes d'un jugement rendu par le Juge des Tutelles de VERSAILLES LE 25 septembre 2020,
né le 20 Mars 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
Madame [Y] [O], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, ès qualité de curateur de Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
DEFENDERESSE
AREAS DOMMAGES, situé [Adresse 2] (numéro de contrat [Numéro identifiant 1], numéro sociétaire [Numéro identifiant 3]), prise en la personne de son Agent Général, Monsieur [F] [G], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 133, avocat plaidant et de Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315, avocat postulant.
Débats tenus à l'audience du : 23 Novembre 2023
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [E] [U], à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
Par acte d’huissier délivré le 20 octobre 2023, M. [X] [T], et sa curatrice Mme [Y] [O] suivant jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Versailles le 25 septembre 2020 ont assigné la société AREAS prise en la personne de son agent général M. [F] [G] en référé pour lui voir rendre commune l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 novembre 2023.
A cette date,
M. [T] et Mme [O] ont maintenu leur demande.
La compagnie AREAS a formé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la compagnie d'assurance AREAS prise en la personne de son agent général M. [F] [G] les opérations d'expertise confiées à M. [E] [U] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 05 mai 2023 (RG 23/347),
DISONS que M. [U] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la compagnie d'assurance AREAS en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer la compagnie d'assurance AREAS prise en la personne de M. [G] à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
LAISSONS les dépens à la charge de M. [X] [T].
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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