Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02410 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FMS
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02410 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FMS
N° de MINUTE : 25/02073
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
né le 14 Janvier 1968 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
*[7]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Madame Mathilde GALANTINE, déléguée aux audiences
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE , assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 08 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02410 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FMS
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 5 novembre 2024 au greffe, M. [M] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [9] ([6]) de Seine-Saint-Denis de refus d’octroi de prestations familiales au titre de l’allocation adulte handicapé (AAH).
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [M] [B], représenté par son conseil, indique que son dossier a été régularisé et que sa demande est devenue sans objet.
La [8], représentée, indiqué que le dossier de M. [M] [B] est régularisé et que sa demande est devenue sans objet.
Elle justifie avoir notifié à M. [M] [B] la décision du 16 septembre 2024 de la [Adresse 10] ([11]) lui octroyant l’AAH pour la période de 1er juillet 2024 au 30 juin 2027 et qu’il a reçu son rappel de paiement des prestations familiales les 1er et 23 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de bénéfice de l’allocation adulte handicapé
La [8] verse aux débats un courrier 16 septembre 2024 informant M. [M] [B] de notification de décision de la [11] lui attribuant l’AAH pour la période de 1er juillet 2024 au 30 juin 2027.
Elle produit un justificatif de paiement mentionnant un paiement à M. [M] [B] d’un montant de 7700,76 euros le 1er juillet 2025 au titre de la régularisation de l’AAH pour la période de novembre 2023 à décembre 2024 et de 7181,43 euros le 23 juillet 2025 au titre de la régularisation de l’AAH pour la période de janvier à juillet 2025.
M. [M] [B], représenté par son conseil, indique que son dossier a été régularisé et que sa demande est devenue sans objet.
La [8] étant revenue sur la décision contestée et les parties confirmant que le dossier a été régularisé, il convient de constater que le litige est devenu sans objet.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la [8] a procédé au rappel des allocations afférentes à la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 16 septembre 2024 d’attribution de l’allocation adulte handicapé à M. [M] [B] ;
Dit que par suite le litige est devenu sans objet,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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