Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. CERIC
C/
S.A.S. FRAMATEC
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/03646 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQS3
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 19 JUILLET 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. CERIC, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie WEIMANN substituant Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92
ET :
INTIMEE
S.A.S. FRAMATEC, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15
Ayant pour avocat plaidant, Me Laure DESFORGES, avocat au Barreau d'EPINAL
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 22 février 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 22 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Se prévalant de prestations impayées, la SAS Framatec a, par acte d' huissier en date du 24 juin 2020 assigné la SAS Ceric devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 9 990 € et subsidiairement au paiement de la somme de 8715 € outre 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 19 juillet 2022 le tribunal de commerce a condamné la SAS Ceric à payer à la SAS Framatec la somme de 9 990 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 27 juillet 2022 la SAS Ceric a interjeté appel du jugement.
Par conclusions remises par voie électronique le 8 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Ceric demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et à titre principal de déclarer la SAS Framatec irrecevable en sa demande ;
A titre subsidiaire elle demande de la débouter de sa demande et à titre infiniment subsidiaire de condamner la société Framatec au paiement de 9 990 € de dommages et intérêts à compenser avec le solde du même montant.
En tout état de cause de condamner la SAS Framatec à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions par voie électronique le 15 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Framatec demande à la cour de confirmer le jugement dont appel de condamner la SARL Ceric à payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE :
A titre liminaire, la SAS Framatec déclare que la SAS Ceric à payé les sommes dues dans le cadre de l'exécution provisoire.
La SAS Ceric prétend à l'irrecevabilité de la demande en paiement de la SAS Framatec comme prescrite au visa de l'article 2224 du code civil.
Elle fait valoir qu'elle a sous traité à la SAS Framatec des prestations dans le cadre d'un marché au profit de la société Les carrières de [Localité 6], que cette dernière a accepté les travaux de bardage sans réserve le 30 juillet 2014, et que la prestation portant sur des 'poteaux et chemin de roulement' dans le même cadre, a été réceptionnée le 24 décembre 2014 avec levée de garantie le 6 janvier 2015, de sorte qu'en l'assignant en paiement le 24 juin 2020 plus de 5 ans après la fin des travaux elle n'est plus recevable à en demander paiement.
Elle ajoute qu'il importe peu que le décompte général définitif ait été établi le 12 juin 2015 et que des acomptes aient été réglés postérieurement à cette date, dans la mesure où ils n'ont pas pu interrompre la prescription dans la mesure où les factures doivent être émises dès la réalisation des travaux, ce que la société Framatec a été défaillante à réaliser.
Sur ce point elle fait valoir que de nombreuses factures ont été émises antérieurement au décompte définitif et ont été réglées avant ce dernier.
La société Framatec prétend à la recevabilité de sa demande en paiement.
Elle explique que dans le cadre d'un marché 'les carrières de [Localité 6]' à [Localité 5], la société Ceric lui a commandé le 13 décembre 2013 l'étude et la fourniture d'un bâtiment au prix de 109 500 € ht, que des avenants ont été signés pour des travaux supplémentaires le 26 février 2014 à hauteur de 19 000 €, le 25 avril 2024 pour 9 500 € et le 27 mai 2014 à hauteur de 7 250 € portant le marché à la somme de 145 250 €.
Elle soutient que des factures de situation ont été établies, à savoir une première le 16 décembre 2013, 2 autres le 28 juillet 2014 et une dernière pour le solde le 12 juin 2015.
Elle déclare également qu'une autre commande a été passée le 24 avril 2014 (parachèvement de treillis) au prix de 89 500 € ht et qu'un avenant à hauteur de 3 600 € ht a été passé le 20 juin 2014 portant le marché à 93 100 €, que des factures ont été établies le 23 juillet 2014 et un décompte général définitif le 12 juin 2015.
Elle affirme que lui reste dû un solde de 9 990 € au titre de la totalité des travaux, que sa demande en paiement n'est pas prescrite puisque postérieurement au décompte général définitif des acomptes ont été réglés et qu'ils ont interrompu le délai de prescription.
Aux termes de l'article 2224 du Code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par 5 ans.
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il se comprend de la demande de la société Framatec qu'elle demande paiement d'un solde de marché au titre de deux tranches de travaux à savoir d'une part la fourniture d'un bâtiment et d'autre part le parachèvement de treillis.
Dans un tableau récapitulatif la société Framatec liste les factures émises comme suit :
- le 12 juin 2015 à hauteur de 145 250 € ht soit 161 160 € ttc
- le 28 avril 2014 à hauteur de 8 950 € ht soit 10 740 € ttc
- le 23 juillet 2014 à hauteur de 80 550 € ht soit 96 600 € ttc
- le 23 juillet 2014 à hauteur de 3 600 € ht soit 4 320 € ttc
dont à déduire un avoir de 6 500 € ttc.
Soit au total 266 380 € ttc.
Il ressort des pièces que les travaux ont été payés par différents acomptes, en chèque ou lettres de change, le 19 mai 2014, le 15 août 2014, le 15 novembre 2014, le 15 décembre 2014, le 30 novembre 2015, le 31 décembre 2015 et le 8 février 2016 de sorte que la prescription quinquennale a été interrompue en application de l'article 2240 du code civil et que la demande en paiement initiée par acte d'huissier du 24 juin 2020 est recevable.
En revanche la société Framatec ne produit pas la copie de la facture du 28 avril 2014 d'un montant de 8 950 € soit 10 740 € ttc, de sorte qu'elle est défaillante à démontrer qu'un solde reste dû.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement.
La société Framatec qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel et est condamnée à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la société Ceric en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare recevable la demande en paiement du solde des travaux ;
Déboute la société Framatec de sa demande en paiement ;
Condamne la SAS Framatec aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAS Ceric la somme de 1 500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le Greffier, La Présidente,
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