Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2001/22
N° RG 21/00683 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTW5
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
20 Avril 2021
(RG 19/00362 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme Marie [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
ASSOCIATION FAMILIALE DES PAPILLONS BLANCS DE DENA IN ET ENVIRONS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Novembre 2022
FAITS ET PROCÉDURE
En janvier 2005 Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante sociale par l'association familiale Papillons blancs de Denain et environs (l'Association). Le 20 novembre 2019 elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur avec les effets d'un licenciement nul ou à défaut dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes. Courant 2022 Mme [N] a été déclarée définitivement inapte par le médecin du travail puis licenciée pour inaptitude le 1er février 2022.
Vu l'appel formé par Mme [N] contre le jugement précité et ses conclusions du 21 octobre 2022 ainsi closes:
«...INFIRMER le jugement
CONSTATER que Madame Marie [N] a été victime de harcèlement moral
PRONONCER la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur
PRÉCISER qu'elle produira effet au 1er février 2022, date de la rupture du contrat de travail
FAIRE PRODUIRE à la résiliation judiciaire les effets d'un licenciement nul
CONDAMNER L'ASSOCIATION à lui payer les sommes suivantes:
-indemnité compensatrice de préavis: 5.160€
- congés payés: 516€
-dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement: 92.880€.
-dommages et intérêts en réparation du préjudice moral':15.000€
à titre subsidiaire
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du manquement de celui-ci à son obligation de sécurité au 1er février 2022, avec effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER L'ASSOCIATION à payer à Madame Marie [N] les sommes suivantes:
-indemnité compensatrice de préavis: 5.160€
- congés payés: 516€
-dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse 34.830 euros
-dommages et intérêts en réparation du préjudice moral':15.000€
à titre infiniment subsidiaire
CONDAMNER L'ASSOCIATION à indemniser le préjudice moral subi en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à hauteur de 15.000€
en tout état de cause
ORDONNER la remise par l'employeur de documents de fin de contra conformes à la décision à intervenir
CONDAMNER l'employeur à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il déboute l'employeur de sa demande
au titre de l'article 700 du CPC»'
Vu les conclusions par lesquelles l'Association Papillons blancs de Denain et environs demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d'appel
MOTIFS
les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs détaillés que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
La cour ajoute que l'article L 4121-1 du code du travail oblige l'employeur à prendre toutes les mesures utiles pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs: actions de prévention, de formation, d'information et mise en place d'une organisation et de moyens appropriés et adaptés conformément aux principes généraux de prévention énumérés par l'article L 4121-2 du même code. Tenu à une obligation de sécurité il doit en assurer l'effectivité. A ce titre il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et en cas de refus faire connaître les motifs s'opposant à ce qu'il y soit donné suite.
Par ailleurs, selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, il appartient au juge, avant de se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, l'employeur doit prouver que les agissements établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dans la mesure où l'inaptitude serait en lien avec du harcèlement moral le licenciement en étant la conséquence serait nul.
En l'espèce, outre des allégations imprécises étayées d'aucun élément et l'énoncé de généralités impropres à fonder sa demande, Mme [N] présente les faits suivants:
Suite à l'arrivée d'un nouveau directeur en 2016, ayant remis en cause son investissement, elle a subi du mépris et du dénigrement
Il ne ressort d'aucune pièce qu'à titre personnel ou en conséquence directe de la réorganisation du service décidée par le nouveau directeur la salariée ait eu à subir du mépris ou du dénigrement lesquels ne sauraient être déduits de ce qu'elle était en conflit avec sa direction et que ses avis n'ont pas toujours été suivis. Ce grief est donc infondé
Elle a été mise à l'écart et réduite à un rôle de figuration, les décisions étant prises par le directeur
Primo, il est de l'ordre des choses qu'en cas de désaccord les décisions soient prises par le directeur et rien ne démontre une mise à l'écart de l'appelante du processus décisionnel étant observé que n'étant pas chef de service elle a poursuivi l'exécution de ses missions d'assistante sociale. Ce grief est donc non fondé
Suite à des difficultés de communication elle a démissionné en juin 2018 de ses fonctions de référente-bienveillance
Mme [N] a participé aux comités de pilotages 2017 et 2018 ainsi qu'en fait foi le relevé de décisions. Elle figure en outre au nombre des salariés ayant élaboré le plan de bienveillance 2017/2021 sous l'autorité de son chef de service. Elle n'est pas fondée de reprocher à l'employeur les décisions ayant pu être prises en la matière conformément à son pouvoir de direction. Les difficultés de communication ne sont pas en l'espèce constitutives d'un manquement de l'employeur. Ce grief est donc non fondé
Elle a été évincée de réunions la concernant
Ce grief est non établi, les attestations de ses responsables et les comptes rendus, non contredits, établissent qu'elle a été conviée aux réunions concernant son service
Son travail n'a pas été pris en compte lors des réunions
Cette vague allégation est en contradiction avec celle dénonçant une absence de convocation aux réunions. Il ne résulte d'aucune pièce que la salariée n'ait pu intervenir lors des réunions ni de manière plus générale que son travail n'ait pas été pris en compte. Ce grief est infondé
Les appels téléphoniques la concernant ont été filtrés afin qu'ils ne lui parviennent pas
Il résulte de l'attestation de la secrétaire que les appels à destination de Mme [N] lui étaient transmis à l'instar de ses collègues. Ce grief est infondé
Son bureau a été transféré au c'ur du pôle technique en un endroit isolé du reste du reste du service administratif, sans équipement et en un lieu malpropre
Il est établi que Mme [N] a été obligée de changer de bureau en 2017, comme les autres assistantes sociales. Rien n'atteste cependant le nouveau bureau était dépourvu des équipements nécessaires au travail, malpropre ou incommode
Elle s'est vu privée d'une partie de sa mission au titre des admissions sur liste d'attente, confiée à la secrétaire en ses lieux et place'; d'autres missions ont également été confiées à la secrétaire (absentéisme des enfants, organisation des transports, dossiers MDPH)
Ces faits sont avérés
Ils ont provoqué un profond mal-être l'ayant conduite à prendre des antidépresseurs
Il est établi que Mme [N] a été placée en arrêts-maladie mais ceux-ci pouvaient avoir plusieurs causes. Si la salariée s'est vu prescrire des antidépresseurs elle ne justifie d'aucun véritable suivi psychiatrique ou psychologique. A supposer que ses conditions de travail aient pu rejaillir sur son état de santé le manquement de l'employeur à ses obligations ne s'en évincerait pas nécessairement.
Il ressort de ce qui précède que la salariée établit certains faits laissant, pris ensemble, présumer le harcèlement moral en tenant compte des éléments médicaux.
L'Association fait valoir que dans le cadre de la réorganisation de service décidée en mai 2018 elle a rattaché les assistances sociales à un chef de service alors que précédemment elles dépendaient du directeur. Dans ce cadre, des attributions administratives auparavant exercées par les assistantes sociales ont été dévolues au secrétariat mais la nouvelle organisation n'a pas eu pour effet d'empêcher la salariée d'exercer de missions sociales constituant le c'ur de son métier. L'employeur justifie sur ce point de considérations objectives étrangères au harcèlement moral expliquant ses décisions.
En ce qui concerne le changement de bureau il explique que dans le cadre de la réorganisation des services les assistantes sociales ont dû changer de bureau et que Mme [N] n'a pas été moins bien traitée que ses collègues. Sur ce point, il justifie également de considérations objectives étrangères au harcèlement moral expliquant sa décision.
Sur le grief tiré de la perte de prérogatives en matière de gestion des listes d'attente l'employeur explique que les circuits de décision ont changé et que Mme [N] a pu continuer à donner son avis en tant que maillon de la chaîne sous l'autorité d'un chef de service. Titulaire du pouvoir d'organisation du service exercé sans abus il justifie là encore de considérations objectives étrangères au harcèlement moral expliquant sa décision.
La cour ajoute, vu le contrat de travail et la fiche de poste, que les missions de Mme [N] étaient essentiellement exercées auprès des jeunes et des partenaires extérieurs et qu'elle se plaint en réalité d'une diminution de ses tâches administratives accessoires. Elle met en cause la gestion de la structure selon elle contraire à l'intérêt des publics mais son ressenti, lié à des difficultés à accepter la réorganisation intercalant un chef de service entre elle et le directeur, n'est étayé d'aucun élément laissant à penser que l'employeur a mis en place une organisation mettant en danger la santé des personnels.
Il résulte des développements précédents que le harcèlement moral n'est pas caractérisé.
La demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité repose sur les mêmes allégations que celles présentées au titre du harcèlement moral infondées pour les raisons venant d'être exposées. Il sera ajouté que Mme [N] n'a pas signalé à sa direction ou à quiconque des difficultés en ce qu'elles auraient dû l'inciter à réagir au titre de son obligation de sécurité et que le médecin du travail n'a jamais formulé de réserve sur son aptitude.
Le jugement sera donc confirmé.
Les frais de procédure
il serait inéquitable de condamner l'appelante au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera cependant tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DÉBOUTE Mme [N] de ses demandes
DIT n'y avoir lieu de la condamner au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens
LA CONDAMNE aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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