Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 548/23
N° RG 21/01453 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2TV
MLB / AS
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
18 Juin 2018
(RG F17/00090 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/18/007923 du 24/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
M. [O] [E] en liquidation judiciaire
Me [M] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] [E], intervenant forcé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sabrina LEBLANC, avocat au barreau de CAMBRAI
Association CGEA DE LILLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC conseiller et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 décembre 2022
M. [U] [L] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 août 2015 en qualité de chauffeur livreur par M. [O] [E].
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'appliquait à la relation de travail.
M. [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai le 22 mai 2017 pour obtenir des rappels de salaire et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 juin 2017 en en imputant la responsabilité à son employeur.
Le 30 juin 2017 les parties ont finalement conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail en vue d'une rupture de la relation de travail le 8 août 2017, avec versement au salarié d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle égale à 567,50 euros.
La demande d'homologation a été reçue par la Direccte le 18 juillet 2017.
M. [U] [L] a maintenu devant le conseil de prud'hommes ses demandes salariales et sollicité 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Maitre [W], commissaire à l'exécution du plan de M. [O] [E], et le CGEA de Lille ont été appelés en la cause.
Par jugement en date du 18 juin 2018 le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] [L] de l'intégralité de ses demandes et M. [O] [E] de ses demandes reconventionnelles, condamnant le salarié aux dépens.
Le 12 juillet 2018, M. [U] [L] a interjeté appel de ce jugement.
La liquidation judiciaire de M. [O] [E] a été prononcée le 20 février 2019.
Par ses conclusions reçues le 22 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [U] [L] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et qu'elle condamne Maître [W], ès qualités de liquidateur de M. [O] [E], à lui payer les sommes de :
68,32 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 17 octobre 2016
4 052,22 euros au titre des 337,5 heures supplémentaires d'août 2016 à février 2017
405,22 euros au titre des congés payés afférents
326,96 euros au titre des 33h40 supplémentaires d'avril 2017
32,69 euros au titre des congés payés y afférents
1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Par ses conclusions reçues le 16 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [O] [E], demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [E] de ses demandes reconventionnelles et, statuant de nouveau sur la demande à titre reconventionnelle, de dire que la rupture unilatérale du contrat de travail opérée par M. [U] [L] produit les effets d'une démission et de le condamner à lui verser la somme de 1 457,55 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 22 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA de Lille sollicite de la cour qu'elle dise bien jugé mal appelé, confirme le jugement en toutes ses dispositions, déboute M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, sur la garantie, dise, s'il y a lieu à fixation, que celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, qu'en tout état de cause, la garantie prévue par l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie et, en tout état de cause, que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 décembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande au titre de la journée du 17 octobre 2016
Au soutien de son appel, M. [U] [L] indique simplement qu'il n'a pas été rémunéré pour sa journée de travail du 17 octobre 2016.
Ainsi que le relève justement l'Unédic et que l'a jugé le conseil de prud'hommes, le bulletin de salaire d'octobre 2016 ne fait état d'aucune retenue au titre de cette journée, M. [U] [L] ayant été rémunéré sur la base de 151,67 heures ce mois.
Alors que le conseil de prud'hommes mentionne que M. [U] [L] n'a pas fourni d'explication sur sa demande, M. [U] [L] ne s'explique pas davantage en appel.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires M. [U] [L] produit :
- pour la période d'août 2016 à février 2017, un décompte mensuel des heures effectuées selon lui et ses agendas indiquant pour chaque jour ses heures de début et de fin de journée et le nombre d'heures effectuées selon lui chaque jour travaillé,
- pour le mois d'avril 2017, un décompte journalier des heures effectuées et son agenda comportant ses horaires de travail.
Il fournit également de nombreuses lettres de voiture et ses bulletins de salaire des mois considérés, qui ne font état du paiement d'aucune heure supplémentaire mais de jours de repos le 18 novembre 2016 et les 3, 8, 24 et 29 avril 2017, étant observé que M. [U] [L] ne revendique aucune heure supplémentaire impayée au titre du mois de novembre 2016.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le liquidateur judiciaire fait valoir en premier lieu que les pièces apportées aux débats sont des documents internes de l'entreprise qui ont été dérobés par le salarié et qu'il convient d'écarter. Le liquidateur judiciaire vise probablement les lettres de voiture, même s'il ne le précise pas, les décomptes et agendas produits par M. [U] [L] n'étant pas des documents de l'entreprise. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Le liquidateur judiciaire ne demandant pas dans le dispositif de ses conclusions que les lettres de voiture soient écartées des débats, la cour n'est pas saisie de cette demande. La cour rappelle néanmoins que la preuve est libre en matière prud'homale et que le salarié peut produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès qui l'oppose à son employeur, des documents de l'entreprise dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ce qui est le cas des lettres de voiture qu'il a signées.
Le liquidateur judiciaire fait ensuite valoir que le salarié n'a jamais mis son employeur en demeure de payer et l'Unédic que M. [U] [L] n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant la relation de travail. Ce moyen est inopérant puisque l'abstention du salarié au cours de la relation contractuelle ne peut le priver de la possibilité de solliciter le paiement d'heures supplémentaires après la rupture du contrat de travail, dans la limite de la prescription. L'affirmation de l'Unédic est de surcroît inexacte puisque M. [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes le 22 mai 2017, notamment pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, alors que la relation de travail était toujours en cours.
Les intimés font enfin valoir que les heures supplémentaires effectuées étaient récupérées, ce que M. [U] [L] conteste, bien qu'il ait fait apparaître expressément dans son décompte qu'il était de repos le 24 avril 2017 et en congés payés le 3 avril 2017, alors que cette journée est mentionnée comme jour de repos sur son bulletin de salaire et qu'aucune journée n'a été déduite au titre des congés payés. Le liquidateur judiciaire produit une attestation de M. [T], livreur, qui indique que les heures supplémentaires sont récupérées. Figurent également dans le dossier du liquidateur judiciaire un décompte manuscrit pour 2017 et des bulletins de salaire sur lesquels ont été ajoutés manuscritement des jours de repos ne figurant pas sur les bulletins de salaire produits par le salarié, étant observé que ces pièces ne sont pas numérotées et qu'aucun bordereau de pièces n'est joint aux conclusions du liquidateur. Il ne saurait être retenu l'existence de jours de repos compensateur de remplacement autres que ceux mentionnés régulièrement sur les bulletins de salaire remis au salarié et rappelés ci-dessus.
Au vu des éléments produits, aucune heure supplémentaire n'est due pour le mois d'avril 2017. Le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires d'août 2016 à février 2017 s'élève à la somme de 4 052,22 euros, à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents pour 405,22 euros. Le jugement est infirmé. Cette créance sera fixée à l'état des créances de la procédure collective.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Au soutien de son appel, M. [U] [L] fait valoir que le retard dans le paiement des heures lui cause nécessairement un préjudice qu'il convient de réparer.
Le liquidateur judiciaire ne répond pas sur cette demande et l'Unédic fait valoir que M. [U] [L] est taisant et ne justifie d'aucun préjudice.
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il appartient au salarié de justifier du préjudice qu'il invoque. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [L] de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle du liquidateur judiciaire
Sans faire aucune allusion à la convention de rupture conventionnelle conclue par les parties après le courrier de prise d'acte de la rupture, impliquant, ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, que les parties ont entendu ne pas tenir compte du courrier du salarié en date du 27 juin 2017 et poursuivre l'exécution du contrat de travail, M. [O] [E] sollicite une indemnité compensatrice de préavis au motif que la rupture opérée unilatéralement doit produire les effets d'une démission.
Cette demande est dépourvue de fondement puisque la rupture du contrat de travail est intervenue par l'effet de la convention de rupture conventionnelle homologuée implicitement par la Direccte.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
L'issue du litige justifie de débouter les intimés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Unedic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires d'août 2016 à février 2017 et statuant à nouveau de ce chef:
Fixe la créance de M. [U] [L] à l'état des créances salariales de M. [O] [E] aux sommes suivantes :
4 052,22 euros au titre des heures supplémentaires d'août 2016 à février 2017
405,22 euros au titre des congés payés afférents.
Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA de Lille devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf sur les dépens.
Déboute Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [O] [E], et l'Unedic délégation AGS CGEA de Lille de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de M. [O] [E].
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
pour le président empêché
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