Texte intégral
Arrêt n° 24/00066
12 Février 2024
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N° RG 22/00844 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWWV
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
25 Février 2022
18/01308
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Février deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 4] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Mme [M], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 5]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [L], né le 5 mars 1943, a travaillé pour le compte des [3] (« [3] »), devenues par la suite l'établissement public [2] (« [2] »), du 1er septembre 1958 au 3 septembre 1962, puis du 6 janvier 1964 au 30 avril 1993.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, principalement au fond :
du 01/09/1958 au 05/04/1959 : trieur (jour),
du 06/04/1959 au 03/09/1962 : man'uvre + aide-piqueur (fond),
du 06/01/1964 au 31/05/1965 : boiseur-foudroyeur (fond),
du 01/06/1965 au 31/01/1968 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond),
du 01/02/1968 au 31/12/1975 : piqueur traçage charbon (fond),
du 01/01/1976 au 29/02/1976 : piqueur traçage charbon chef de poste (fond),
du 01/03/1976 au 31/01/1977 : piqueur montage (fond),
du 01/02/1977 au 30/09/1977 : piqueur traçage charbon chef de poste (fond),
du 01/10/1977 au 30/04/1978 : piqueur montage chef de poste (fond),
du 01/05/1978 au 15/10/1978 : piqueur montage (fond),
du 16/10/1978 au 31/03/1979 : piqueur traçage charbon (fond),
du 01/04/1979 au 31/10/1979 : piqueur montage (fond),
du 01/11/1979 au 31/12/1979 : préposé fermeture vieux travaux (fond),
du 01/01/1980 au 31/08/1980 : raucheur (fond),
du 01/09/1980 au 30/11/1980 : piqueur montage (fond),
du 01/12/1980 au 31/10/1981 : rabasseneur (fond),
du 01/01/1981 au 11/03/1984 : raucheur (fond),
du 12/03/1984 au 31/03/1984 : transporteur (fond),
du 01/04/1984 au 31/05/1985 : ripeur soutènement marchant (fond),
du 01/06/1985 au 30/11/1985 : transporteur et aide installateur taille (fond),
du 01/12/1985 au 31/03/1992 : préposé fermeture vieux travaux (fond),
du 01/04/1992 au 30/04/1993 : bétonneur coffreur ferrailleur (fond).
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [2] a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [2].
Le 11 septembre 2016, M. [U] [L] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 23 mars 2016 par le Docteur [S].
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 30 mars 2017, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [U] [L] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 24 mai 2017. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3341 du 21 décembre 2017, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits Merlebach, Ste Fontaine, la Houve et Wendel étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête expédiée le 2 août 2018, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle afin de contester cette décision.
La CPAM de [Localité 4] est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 25 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse de l'Assurance Maladie des Mines en date du 21 décembre 2017,
déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de la CANSSM du 30 mars 2017, emportant prise en charge de l'affection dont souffre M. [U] [L] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4], intervenant pour le compte de la CANSSM, aux entiers dépens.
Par courrier recommandé expédié le 5 avril 2022, la CPAM de [Localité 4], intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 9 mars 2022, et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 6 novembre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de [Localité 4], agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau :
déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de M. [U] [L],
en conséquence, de confirmer la décision du 21 décembre 2017 du Conseil d'administration de la Caisse,
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 1er décembre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer dans son intégralité le jugement du 25 février 2022,
déclarer inopposable à l'Etat, la décision de prise en charge du 30 mars 2017 notamment parce que l'exposition n'est pas établie et priver l'Assurance Maladie des Mines de son action récursoire,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
désigner un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [U] [L] et son activité professionnelle au sein des [3] et [2].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de [Localité 4], intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [U] [L] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches exécutées par M. [U] [L] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [U] [L]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [U] [L] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 33 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des [3], devenues [2]. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [U] [L] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [U] [L], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [U] [L] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°4 de l'intimée), M. [U] [L] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, en débutant au jour en tant que trieur sur bandes du 1er septembre 1958 au 5 avril 1959, puis exclusivement au fond du 6 avril 1959 au 3 septembre 1962 et du 6 janvier 1964 au 30 avril 1993 aux postes suivants : man'uvre + aide-piqueur, boiseur-foudroyeur, bowetteur galerie horizontale travaux rocher, piqueur traçage charbon, piqueur traçage charbon chef de poste, piqueur montage, préposé fermeture vieux travaux, raucheur, rabasseneur, transporteur, ripeur soutènement marchant, transporteur et aide installateur taille et bétonneur coffreur ferrailleur.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [U] [L], dans les réponses apportées au mois de juin 2016 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°12 de l'intimée), l'intéressé indique avoir été exposé à la poussière de silice et aux fumées des freins « Ferrodo » qui libéraient de l'amiante. M. [U] [L] ne décrit pas les tâches exécutées l'ayant exposé aux risques susvisés et se contente de citer une liste d'outils utilisés de manière habituelle durant sa carrière, notamment l'outillage fonctionnant à l'air comprimé, le marteau-perforateur, la boulonneuse, la chargeuse. Il indique avoir utilisé, occasionnellement, du plâtre, de l'isomousse, ainsi que des scrapeurs et treuils. Il ajoute enfin avoir été en contact avec certains produits et/ou substances, à savoir les poussières et émanations des huiles, les fumées dégagées par les treuils, l'anhydrite et le plâtre.
Les déclarations de M. [U] [L] quant aux outils qu'il a pu utiliser dans le cadre de sa carrière ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°3 de l'intimée), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé, les fonctions principales occupées par le salarié étant décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Man'uvre ' aide-piqueur : ouvrier mineur chargé de seconder les autres ouvriers.
Boiseur-foudroyeur : ouvrier mineur chargé de la mise en place et de l'enlèvement des étais de soutènement.
Bowetteur : ouvrier mineur chargé de participer aux travaux de creusement d'un ouvrage spécial au rocher.
Piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques.
Préposé à la fermeture des vieux travaux : ouvrier mineur chargé de la confection des barrages qui doivent isoler les galeries déjà exploitées.
Raucheur : ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l'abattage des terrains nécessaires).
Transporteur et aide-installateur de taille : ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage et de ses voies d'accès. Il participe aux travaux d'installation et de démontage sans intervention sur le soutènement. Il peut installer les blindés dans sa totalité, des câbles, des flexibles, des engins de transport.
Ripeur de soutènement marchant : ouvrier mineur chargé de man'uvrer les vérins hydrauliques du soutènement marchant (les piles).
Bétonneur ' coffreur ' ferrailleur : ouvrier mineur qui effectue les travaux de bétonnage ».
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, matériel de maçon ».
Cependant, si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par M. [U] [L] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de confirmer les propos tenus par M. [U] [L] quant à l'exposition au risque d'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier.
L'ANGDM produit également aux débats l'avis du 27 février 2017 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°8 de l'intimée) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible d'établir l'exposition du salarié au risque.
L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la Caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition.
Si l'organisme de sécurité sociale cite, dans ses écritures, plusieurs jurisprudences qui font état d'une étude menée par Monsieur [T] sur la présence d'amiante dans les mines, il ne produit cependant pas cette étude dans ses pièces, de sorte qu'il ne place pas la cour en mesure de se prononcer sur la base de ce document.
Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la Caisse et l'ANGDM n'établit pas davantage que M. [U] [L] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance.
En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée.
La Caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [U] [L] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [U] [L] et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 30 mars 2017 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, la CPAM de [Localité 4], intervenant pour le compte de la CANSSM, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de [Localité 4], intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 25 février 2022,
Y ajoutant
CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,