Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10234 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01723
APPELANTE
SAS SAMSIC I prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
INTIMEES
Madame [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne karin KOUDELLA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 93
SAS EURO DEFENSE SERVICES EDS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022
Greffier : lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [U], née [D] est entrée au service de la société Européenne défenses service - la Brenne propreté (ci-après la société EDS) en qualité d'agent de service (AS1A) à compter du 2 avril 2007, suite à la reprise de son contrat de travail en vertu des dispositions de l'article 7 de la Convention collective des entreprises de propreté, anciennement Annexe VII, garantissant l'emploi et la continuité du contrat de travail en cas de changement de prestataire.
Un avenant de reprise du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine a été signé le 2 avril 2017, avec une reprise d'ancienneté au 28 mai 1996.
En dernier lieu, son salaire moyen mensuel brut était de 1 412,52euros.
Le 15 janvier 2018, la société EDS a informé Mme [L] [D] de la reprise du marché de nettoyage du Rectorat de [Localité 8] au sein duquel elle était affectée, par la société Samsic I à compter du 1er février 2018.
Le 19 janvier 2018, la société EDS a transmis à la société entrante les dossiers des salariés dont les contrats de travail pouvaient être transférés, dont celui de Mme [L] [D] incluant l'attestation de suivi en date du 9 avril 2015 établie par le service de la médecine du travail, ainsi qu'une convocation à une visite médicale prévue le 26 janvier 2018.
Le 30 janvier 2018, la société Samsic I a mis en demeure la société sortante de lui communiquer la fiche d'aptitude de Mme [L] [D] à la suite de la visite médicale prévue le 26 janvier 2018.
Le 31 janvier 2018, la société Samsic I a informé la société sortante de son refus du transfert du contrat de travail de Mme [L] [D] en raison de l'absence d'avis médical et en informait Mme [L] [D].
Le 7 février 2018, la société EDS a adressé un courrier à la société Samsic I en ces termes : «l'article VII de la convention collective des entreprises de propreté indique qu'il faut, certes, fournir à la nouvelle société, la fiche d'aptitude des préposés, mais en aucun cas ne mentionne que ce document fait obstacle au transfert. En outre, nous vous avons fait parvenir les dernières fiches d'aptitude de Mme [L] [D] et M. [K] ainsi que la convocation à la visite médicale prévue le 26 janvier 2018. Nous avons donc répondu à nos obligations.»
Les parties échangeaient des courriers sur le caractère transférable ou non du contrat de Mme [L] [D].
Par courrier du 20 février 2018, la société Samsic a précisé que «'ces salariés n'intégreront nos effectifs uniquement à réception [des avis suite aux visites médicales programmées] afin de s'assurer que ces salariés soient aptes à leurs postes de travail'».
Par courrier du 26 février 2018, la société EDS a indiqué que deux salariés dont Mme [D] ne s'étaient pas présentés aux visites médicales programmées et proposait à la société entrante de programmer ces visites dans son centre et de les lui refacturer.
Par courrier du 28 février 2018, Mme [D] a transmis à la société Samsic I la fiche de suivi individuel établie le 26 février précédent dans le cadre d'un autre emploi qu'elle occupait au sein de la société EDRA, sans effet.
Par courrier recommandé avec AR du 8 mars 2018, la société Samsic I a informé la société sortante de l'absence de reprise du contrat de Mme [D] au motif qu''«'aucun élément, même ancien, ne peut prouver l'aptitude physique de vos salariés à exercer leurs fonctions sur le site repris'» et du fait de la carence de la société sortante à transmettre en temps utiles les éléments requis.
Les parties, notamment Mme [D] assistée de son conseil, ont continué à échanger des courriers.
Le 28 février 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une requête visant les deux sociétés EDS et Samsic I afin qu'il constate qu'elle était salariée de la société Samsic I et qu'il lui était dû ses rémunérations depuis le 1er février 2018 outre des indemnités en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa section commerce, a
dit que Mme [L] [D] est salariée depuis le ler février 2018 de la société Samsic I,
condamné la société Samsic I à payer à Mme [L] [D] la somme de 22.600,32 euros à titre de rappel de salaires avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
fixé cette moyenne à la somme de 1 412,52 euros.
ordonné la remise des bulletins de paie conformes,
condamné la société Samsic I à payer à Mme [L] [D] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
condamné la société Samsic I à payer à Me Georges Ginioux la somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à l'aide contributive de l'Etat,
dit n'y avoir lieu à astreinte,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
débouté la société Samsic I de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Samsic I à payer à la société Européenne défenses service la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
débouté la société Européenne défenses service de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [L] [D] épouse [D],
condamné la société Samsic I aux dépens de l'instance.
La société Samsic I a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 13 septembre 2019 par déclaration électronique déposée le 10 octobre 2019.
Par conclusions du 13 mars 2020, Mme [D] a régularisé un appel incident à l'encontre de la société Samsic I à titre principal et de la société EDS à titre subsidiaire et a sollicité en cause d'appel la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif qu'en dépit de la décision dont appel, revêtue de l'exécution provisoire, la société Samsic I ne lui fournissait toujours aucun travail et la privait de rémunération.
Le 28 avril 2020, la société Samsic I a adressé à Mme [L] [D] un avenant à son contrat de travail ne valant pas acquiescement au jugement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 21, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la société Samsic I demande à la cour de:
infirmer intégralement le jugement entrepris,
A titre principal,
constater que la société EDS n'a pas respecté les obligations prévues par l'article 7.3 de la convention collective applicable pour que le contrat de travail de Mme [D] soit transféré à la société Samsic I à compter du 1er février 2018 suite à la reprise par cette société du marché de nettoyage concerné,
dire et juger que le contrat de travail de Mme [D] doit se poursuivre au sein de la société EDS,
en tout état de cause,
dire et juger que les demandes de Mme [D] formées contre la société Samsic I sont mal fondées, celle-ci n'ayant jamais été son employeur,
dire et juger que le contrat de travail de Mme [D] n'a pas été transféré,
mettre hors de cause la société Samsic I,
A titre subsidiaire,
débouter Mme [D] de ses demandes à l'encontre de la société Samsic I,
débouter la société EDS de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Samsic I,
En tout état de cause ;
dire et juger Mme [D] recevable mais mal fondée en son appel incident,
débouter Mme [D] de ses demandes à l'encontre de la société Samsic I,
débouter la société EDS de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Samsic I,
condamner la société EDS à verser à la société Samsic I la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Mme [D] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 7 juin 2019
Y ajoutant :
condamner la société Samsic I à lui verser 14 068,20 euros au titre des salaires du 1er juin 2019 au 30 avril 2020, majorés de 15 heures soustraites en mai 2020, diminués des salaires correspondant à la période 23 décembre 2019 ' 25 janvier 2020:
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société Samsic I
En conséquence, condamner la société Samsic I à lui verser
- indemnité compensatrice de préavis : 2 825,04 euros
- congés payés afférents : 282,50 euros
- indemnité de licenciement (somme à parfaire): 10 593,90 euros
- dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 16 950 euros
ordonner à la société Samsic I de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes à l'arrêt
condamner la société Samsic I à verser à Maître Anne-Karin Koudella, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 26 10 juillet 1991 et en substitution à l'aide juridictionnelle, une somme de 3 000 euros
A titre subsidiaire, à titre incident pour le cas où la cour déciderait que le contrat de travail de Mme [D] n'a pas été transféré à la société Samsic I, le 1er février 2018 :
dire que la société E.D.S. est restée l'employeur de Mme [D] après le 1er février 2018
condamner la société E.D.S. à verser à Mme [L] [D], :
- salaires pour la période du 1 er février 2018 au 31 mai 2019, telle qu'évaluée par le jugement de première instance : 22 600,32 euros
- rappel de salaire (comme demandé, à titre principal, à l'encontre de la société Samsic I) pour la période postérieure au 1er juin 2019 : 14 068,20 euros,
- soit un total de 36 668,52 euros
- dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel : 3 000 euros
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société ;
en conséquence, condamner la société E.D.S. à verser à Mme [L] [D] :
- indemnité compensatrice de préavis : 2 825,04 euros
- congés payés afférents : 282,50 euros
- indemnité de licenciement (somme calculée au 31 mai 2021, à parfaire) : 10 593,30 euros
- dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 16 950 euros
ordonner à la société E.D.S. de remettre à Mme [L] [D], un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes à l'arrêt
condamner la société E.D.S. à verser à Maître Anne-Karin KOUDELLA, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en substitution à l'aide juridictionnelle, une somme de 3 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la société EDS demande à la cour de:
dire et juger la société Samsic I recevable mais mal fondée en son appel
En conséquence, confirmer l'arrêt entrepris
condamner la société Samsic I à régler à la société EDS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société Samsic I aux entiers dépens
En tout état de cause,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande au titre du préjudice moral à l'encontre de la société EDS
constater que Mme [D] ne démontre pas s'être tenue à la disposition de la société avant la saisine du conseil, et déduire cette période du rappel de salaire éventuel
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022.
SUR CE
I - Sur le transfert du contrat de travail de Mme [D] au 1er février 2018
L'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 organise le transfert conventionnel de plein droit des contrats de travail du personnel de la société sortante au sein de la société entrante en cas de changement de prestataires pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public.
Les conditions du maintien de l'emploi, listées de façon limitative à l'article 7.2.I. de la convention dans sa version applicable au moment du transfert, sont':
«'I.' Conditions d'un maintien de l'emploi
Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes:
A.' Appartenir expressément :
' soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois «exploitation» de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30'% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante;
' soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B.' Etre titulaire :
a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4mois ou plus, dans l'hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.
b) Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C.' Etre en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots:
Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies.'»
Aux termes de l'article 7.2.II.A dernier alinéa de la convention': «'la carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.'»
Aux termes de l'article 7.3 de la Convention, certaines obligations sont mises à la charge de l'entreprise sortante :
«'Obligations à la charge de l'ancien prestataire (entreprise sortante)
Article 7.3
En vigueur étendu
I.' Liste du personnel
L'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article7.2-I. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants:
' les 6 derniers bulletins de paie;
' la dernière fiche d'aptitude médicale;
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants;
' l'autorisation de travail des travailleurs étrangers;
' l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail.
L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.'»
Il n'est pas contesté que Mme [L] [D] répondait aux conditions conventionnelles du transfert en ce qu'elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service (AS1), justifiait d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat et n'était pas être absente depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat.
Le litige porte sur l'impossibilité alléguée par la société entrante Samsic I d'organiser la reprise effective du marché en l'absence de transmission d'un avis d'aptitude à jour de la salariée.
La société Samsic I fait valoir que
le document médical fourni ne saurait tenir lieu de fiche d'aptitude médicale dès lors qu'il n'était signé que par une infirmière et qu'il est daté du 9 avril 2015, de sorte qu'il n'était pas à jour faute d'avoir été renouvelé à la date prescrite soit au plus tard le 9 avril 2017, la loi 2016-1088 du 8 août 2016 qui étend les délais de visites périodiques n'étant applicable que pour l'avenir,
la société sortante a été dans l'incapacité de transmettre un certificat médical d'aptitude à jour, faute pour la salariée de s'être présentée au rendez-vous pris auprès de la médecine du travail le 28 janvier 2018,
aucun usage n'impose à la société entrante de faire procéder à cet examen médical aux frais de la société sortante,
le certificat d'aptitude transmis après le transfert du marché par la salariée est inopérant pour être tardif et relatif à un autre poste de travail,
l'avenant du 17 juillet 2018 de la convention collective, qui a modifié l'article 7.2.1 en ajoutant la condition de «'ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché'» et l'article 7.3.1. en substituant à «'la dernière fiche d'aptitude médicale'» «'la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour'», entérine l'impossibilité pratique d'organiser la reprise effective du marché sans cette documentation déterminante,
sauf à encourir les sanctions pénales de l'article R.4624-10 du code du travail.
La société EDS conteste l'argumentation de la société entrante qui ajoute aux conditions de la convention collective dans sa version applicable au litige, dès lors
qu'elle a transmis, dans les délais «'la dernière fiche d'aptitude médicale'» comme requis à la convention dans sa version applicable au litige, la mention «'à jour'» n'ayant été rajoutée que par l'avenant du 17 juillet 2018, de sorte qu'aucune carence ne saurait lui être imputée,
que le certificat de suivi périodique de la salariée émane du Centre Médical Interentreprises Europe auquel elle est affiliée, peu important qu'il ait été dressé par une infirmière sous le contrôle du médecin du travail, la mention «'délivrée par le médecin du travail'» ne résultant ni de la convention ni de l'article R 4624-1 du code du travail,
que ce certificat était à jour pour avoir une validité de cinq ans conformément aux dispositions nouvelles de la loi 2016-1088 du 8 août 2016,
qu'elle est allée au-delà de ses obligations en cherchant à organiser un nouveau rendez-vous médical fixé le 26 janvier 2018 auprès de son service de médecine du travail,
que l'usage veut que la société entrante puisse faire passer au salarié une visite médicale auprès de son service de médecine du travail aux frais de la société sortante, comme elle en justifie par les échanges de courriers communiqués avec trois autres sociétés entrantes concernant d'autres marchés,
que la salariée a transmis à la société Samsic un certificat d'aptitude établi par le service médical de son second employeur EDRA le 26 février 2018, alors qu'il lui était proposé de faire effectuer une nouvelle visite médicale de contrôle aux frais de la société sortante,
de sorte que la société Samsic échoue en tout état de cause à démontrer qu'elle était dans l'incapacité d'organiser la reprise effective du marché.
Mme [L] [D] soutient la même argumentation que la société EDS, sauf en ce qu'elle précise ne pas avoir reçu la convocation pour le nouveau rendez-vous médical fixé le 26 janvier 2018 auprès du service de médecine du travail de la société sortante.
La Cour relève que Mme [L] [D] remplissait les conditions de maintien de l'emploi prévues à l'article 7.2.I de la convention et que la société sortante a transmis dans les délais le dernier certificat de suivi médical périodique de la salariée, requis par la convention dans sa version applicable au litige, peu important qu'il ait été signé d'une infirmière dès lors qu'il a été rédigé sous le contrôle du médecin du travail, ainsi qu'il résulte de la mention selon laquelle le délai maximal de visite périodique envisagé, soit 24 mois, «'pourra être revu par le médecin du travail après examen du dossier'»'; qu'en outre, la convention n'impose pas la signature du certificat de suivi par un médecin, ce d'autant plus que la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail a confié les missions de prévention des risques professionnels et de suivi de la santé des salariés aux SSTI et à leurs équipes pluridisciplinaires, animées et coordonnées par le médecin du travail. Par suite, l'attestation de suivi communiquée par l'entreprise sortante constitue le document requis par l'article 7.3 de la convention collective applicable au litige qui n'exigeait pas de certificat «'à jour'».
La société sortante ayant ainsi communiqué les éléments requis par la convention à l'entreprise entrante, il appartient à la cour d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments médicaux fournis rendait impossible l'organisation de la reprise effective du marché.
En l'espèce, il sera relèvé que la société entrante échoue à démontrer cette impossibilité au seul motif que le certificat de suivi médical n'était pas à jour alors que le dernier certificat de suivi transmis ne mentionnait aucune réserve, que les fiches de paie transmises démontraient que la salariée était en poste et n'était pas arrêtée et que le nouvel employeur ne s'exposait pas aux sanctions contraventionnelles de l'article R 4745-3 du code du travail puisque la société sortante lui avait proposé la prise en charge financière de la visite de suivi médical auprès du service médical dont la société entrante dépendait, bien avant le délai de trois mois visé à l'article R.4624-10, avec engagement de reprendre la salariée si un avis d'inaptitude était rendu.
Par suite, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que Mme [L] [D] est salariée depuis le 1er février 2018 de la société Samsic I, en raison du transfert conventionnel de son contrat de travail.
II - Sur les demandes financières
2.1 -Sur les demandes de paiement des salaires arrêtées par le jugement dont appel, soit du 1er février 2018 au 31 mai 2019
La société Samsic I sollicite la réformation de la décision dont appel qui l'a condamnée à verser à Mme [D] les salaires contractuels depuis la reprise du chantier jusqu'au 31 mai 2019 actualisés à la date de l'audience de plaidoiries, au motif que Mme [D] ne justifie pas s'être tenue à la disposition de la société.
Mme [D] fait valoir
que la charge de la preuve du fait que le salarié ne se serait pas tenu à sa disposition repose sur l'employeur,
qu'elle n'a eu de cesse d'écrire à la société Samsic I afin d'être reprise sur le chantier sur lequel elle était affectée, directement puis par l'intermédiaire de l'inspection du travail et de son conseil, enfin en saisissant le conseil des prud'hommes à cet effet,
qu'elle justifie d'une disponibilité inchangée par la production de ses bulletins de salaire pour les années 2017 à 2020 qui démontrent qu'elle n'a pas effectué plus d'heures que précédemment auprès de son autre employeur Edra, ainsi que par la production de ses avis d'imposition 2017 et 2018.
Au vu des pièces communiquées, notamment des fiches de paie de la société Edra qui mentionnent 88,33 heures mensuelles sur les années 2017 à 2020, sans modification aucune, la cour relève que Mme [D] s'est effectivement tenue à la disposition de la société Samsic I.
La condamnation de la société Samsic I à lui payer les salaires contractuellement dus au titre du contrat de travail transféré sera confirmée dans sa totalité.
2.2 -Sur la demande de réparation de son préjudice matériel et moral
La société Samsic I sollicite la réformation de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre au motif que, dans l'attente de l'issue judiciaire du désaccord des sociétés entrante et sortante sur le transfert conventionnel du contrat, il appartenait à la société sortante de poursuivre le paiement des salaires.
Mais la cour observe qu'en l'absence de dispositions de la convention collective des entreprises de propreté concernant les conséquences sur les contrats de travail d'un manquement de l'un ou l'autre des employeurs en présence à ses obligations conventionnelles, l'action indemnitaire dont dispose le salarié contre l'entrepreneur entrant qui a empêché sans raison légitime le changement d'employeur est recevable par application des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Madame [D] justifie de son préjudice financier par la production de relevés bancaires déficitaires et d'une mise en demeure en date du 12 mars 2019 de son bailleur social d'avoir à payer l'arriéré locatif sous huitaine avant procédure contentieuse.
Elle expose que son préjudice moral est établi par l'angoisse et l'humiliation engendrées par cette insécurité financière outre le fait d'avoir été injustement privée de son travail, confrontée à un litige qui lui échappait et obligée de rappeler ses droits par de multiples courriers produits au débat.
Compte tenu des éléments produits, il y a lieu de confirmer la condamnation de la société Samsic I à payer à Mme [L] [D] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
2.3 -Sur la demande de paiement des salaires du 1er juin 2019 au 30 avril 2020, majorés de 15 heures soustraites en mai 2020, diminués des salaires correspondant à la période 23 décembre 2019 ' 25 janvier 2020: 14 068,20 euros
Mme [D] expose qu'alors que la société Samsic I était condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire à la reprendre au sein de son personnel, celle-ci ne lui a proposé un avenant à son contrat de travail transféré qu'à compter du 28 avril 2020 durant le premier confinement lié à la pandémie de Covid 19.
La société Samsic I conteste le fait que la salariée se soit tenue à sa disposition au visa de ses courriers des 14 février et 13 avril 2020 de Mme [D].
Mais la cour relève
- que les fiches de paie et les avis d'imposition produits démontrent la disponibilité de Mme [D] à l'égard de la société Samsic I,
- que les citations extraites des courriers des 14 février et 13 avril 2020 de Mme [D], reproduites par l'employeur dans ses écritures, sont tronquées, alors que Mme [D] exige expressément dans ces courriers de recevoir l'avenant de reprise aux mêmes conditions et confirme se tenir à la disposition de l'employeur,
- que Mme [D] s'est de fait tenue à la disposition de la société puisqu'elle a travaillé sur le site de la DSDEN dès réception de son avenant du 28 avril 2020, de 17 heures à 20 heures en l'absence de personnel sur le site et donc de risque sanitaire,
- qu'elle justifie par la production de deux attestations de suivi médical de la médecine du travail et de son médecin personnel notifiées en temps et heure à la société Samsic I ne pas avoir pu accepter de travailler sur le site de la gendarmerie nationale de [Localité 7] en raison de ses forts risques de complication en cas d'infection par le Covid,
- qu'enfin elle a écrit à la société Samsic I par courrier recommandé avec AR du 27 mai 2020 afin d'obtenir une affectation sur un autre site de travail ne comportant pas de risques sanitaires, aux mêmes horaires que le site de gendarmerie nationale.
Il ressort de ces pièces que la salariée s'est continûment tenue à la disposition de l'employeur de sorte que les salaires sollicités, contestés dans leur principe mais non leur quantum par la société Samsic I, sont dus.
La société Samsic I sera en conséquence condamnée à verser à Mme [D] la somme de 14 068,20 euros.
III -Sur la demande nouvelle de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur
Par application combinée des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La charge de la preuve repose sur le salarié.
Si, au moment où les juges statuent, les manquements reprochés à l'employeur ont cessé, la résiliation judiciaire doit être rejetée.
En appel, Mme [D] forme une demande nouvelle de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui ne lui a pas fourni de travail depuis le transfert conventionnel de son contrat, mais plus encore pendant les 8 mois qui ont suivi le jugement revêtu de l'exécution provisoire qui confirmait le transfert du contrat à la société entrante.
La société Samsic I s'oppose à la demande aux motifs de l'absence de demande en première instance à ce titre sans solliciter son irrecevabilité dans le dispositif de ses écritures.
La cour souligne que l'absence de fourniture de travail et du salaire correspondant, pendant plus de huit mois par la société qui a été déclarée être l'employeur de la salariée, par décision revêtue de l'exécution provisoire, constitue un élément nouveau rendant la demande recevable d'une part, et caractérise un manquement suffisamment grave de l'employeur pour constituer une cause de résiliation du contrat aux torts de l'employeur.
Toutefois, la cour relève que les manquements ont cessé depuis plus de deux ans puisque la société Samsic I fournit du travail à la salariée depuis le mois de mai 2020, de sorte qu'ils n'ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle.
Mme [D] sera en conséquence déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes financières subséquentes.
IV - Sur les autres demandes
Eu égard au sens de la décision, Mme [D] sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la société EDS.
Par application des dispositions des articles R 1452-2 du code du travail, 1231-6 et 1231-7 du code civil:
la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation constitue le point de départ des intérêts moratoires sur les sommes d'origine contractuelle demandées à cette date,
les premières écritures faisant état des demandes à caractère salariale nouvelles pour le surplus des demandes,
et la date du jugement pour les intérêts moratoires sur les sommes ayant la nature de dommages-intérêts.
La société Samsic I qui succombe supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Me Anne-Karin Koudella la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile en cause d'appel, en substitution à l'aide juridictionnelle, ainsi que la somme de 1 500 euros à la société EDS sur le fondement de l'article 700 1° du même code en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Samsic I à verser à Mme [L] [D] la somme de 14 068,20 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2020';
Déboute Mme [L] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes financières subséquentes';
Condamne la société Samsic I à verser à Me Anne-Karin Koudella la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile en cause d'appel, en substitution à l'aide juridictionnelle';
Condamne la société Samsic I à verser à la société Euro défense services ' la Brenne propreté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile en cause d'appel';
Rappelle que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts à compter du 13 mars 2020 pour les demandes nouvelles à caractère salarial formées en appel et que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
Ordonne à la société Samsic I de délivrer à Mme [L] [D], dans le mois suivant la présente décision un bulletin de paie récapitulatif mentionnant les rappels de salaire accordés';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires';
Condamne la société Samsic I aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT