Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/259
Rôle N° RG 19/04613 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7K4
[S] [V]
C/
[M] [P]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 NOVEMBRE 2022
à :
Me Vincent ARNAUD de la SELARL ARNAUD VINCENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 336)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 13/00103.
APPELANT
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL ARNAUD VINCENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [M] [P] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante - non représentée
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] Représentée par sa directrice nationale Mme [Z] [D] ;
AFF. AGS13 [B] / [V] [S]
Appelant d'un JGT CPH AIX 05/03/2019
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [V] a été employé au cours de l'année 2012 par Monsieur [N] [B], entrepreneur individuel, dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps plein, puis, à compter du 9 octobre 2012, d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (10 heures par mois).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment des Bouches-du-Rhône.
Monsieur [S] [V] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 30 janvier 2013, le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle [N] [B].
Le 5 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section industrie, a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit':
constate et fixe la créance de Monsieur [S] [V] sur la liquidation judiciaire de la société [N] [B], représentée par son mandataire liquidateur Maître [M] [P] aux sommes de :
- 1'431,76 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 5'727,00 euros à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2012 à janvier 2013, outre 572,70 euros à titre d'incidence de congés payés,
requalifie la relation contractuelle entre Monsieur [N] [B] et Monsieur [S] [V], en contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 19 septembre 2011,
ordonne, sans astreinte, la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés (hors lettre de licenciement) à savoir :
- bulletins de salaires du 1er octobre au 31 janvier 2013,
- remise du certificat de travail,
- solde de tout compte et certificats congés payés,
- attestation Pôle emploi,
dit qu'il a lieu de se réserver le droit de liquider l'astreinte,
dit que l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile sera limitée à 1 431,76 euros,
déboute Monsieur [S] [V] du surplus de ses demandes.
déclare le présent jugement opposable au CGEA,
dit que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne peut s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail,
dit que les dépens seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
Le conseil de Monsieur [S] [V] a interjeté appel du jugement par déclaration du 20 mars 2019 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 29 juillet 2022, Monsieur [S] [V], appelant, demande à la cour de :
constater et fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société [N] [B],
représentée par son mandataire liquidateur Maître [M] [P], aux sommes de :
- 429,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1'431,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 143,17 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis,
- 1'431,76 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
- 10'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
ordonner la délivrance de la lettre de licenciement ainsi que des documents de fin de contrat, conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document manquant à compter de la notification du jugement,
se réserver le contentieux de l'astreinte,
dire que l'intégralité des sommes qui lui seront allouées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées aux frais de la liquidation judiciaire,
inscrire les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Vincent Arnaud, sous affirmation d'en avoir fait l'avance, aux frais de la liquidation judiciaire.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
Monsieur [N] [B] a commis des manquements graves et répétés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail (non-respect des règles relatives aux contrats de travail temporaire et à durée déterminée, non-paiement des salaires d'octobre 2012 à janvier 2013, menaces suite à la saisine du conseil de prud'hommes)';
la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 janvier 2013 du fait de l'employeur'et doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 août 2019, l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour au visa des articles L. 1251-1 et suivants, L. 1221-1et suivants, L. 1231-'1, L. 1232-2, L. 1235-2, L. 1235-5, L. 1242-1 et suivants, L. 3123-14 et suivants, L. 3253-6 du code du travail, des articles 1315 alinéa 1 devenu 1353 alinéa 1du code civil, de':
confirmer le jugement du 5 mars 2019 du conseil des prud'hommes d'Aix,
Subsidiairement,
fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-'5 du code du travail), l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants du code du travail) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 du code du travail) ;
débouter Monsieur [V] de ses demandes cumulatives de dommages et intérêts,
dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi,
dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du code du travail,
dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité,
dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code du commerce) ;
débouter Monsieur [V] de toute demande contraire et le condamner aux dépens.
L'organisme social fait valoir que les dispositions relatives à la procédure de licenciement ne s'appliquent pas à la prise d'acte de rupture ni à la résiliation judiciaire en ce qu'elles constituent des modes autonomes de résiliation du contrat de travail par le salarié. De même, il souligne que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, prévue par l'article L 1235-'2 du code, du travail ne s'applique pas dans le cas d'espèce. Il ajoute que les demandes cumulatives de dommages et intérêts du salarié sont fondées sur le même fait générateur et que celui-ci ne justifie pas de préjudices distincts.
Maître [M] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle [N] [B], n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 26 septembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail':
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, Monsieur [V] invoque le non-respect des règles relatives aux contrats de travail temporaire et à durée déterminée, le non-paiement des salaires d'octobre 2012 à janvier 2013 ainsi que des menaces subies par téléphone suite à la saisine du conseil de prud'hommes.
Le conseil de prud'hommes a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 19 septembre 2011 et octroyé un rappel de salaire correspondant à un salaire à temps plein à compter d'octobre 2012. Le salarié produit par ailleurs un procès-verbal de renseignement préliminaire établi par la gendarmerie de [Localité 5] le 1er mars 2012, le lendemain de l'audience de conciliation à laquelle Monsieur [B] ne s'est pas présenté. Monsieur [V] y expose avoir reçu un message téléphonique de Monsieur [B] la veille à 22h30 lui demandant de le rappeler sous 24 heures, sous peine de s'en prendre à lui et à sa famille.
Eu égard au non-paiement des salaires pendant plusieurs mois, l'obligation de saisir la juridiction prud'homale, la non-présentation de l'employeur aux différentes audiences, il est justifié un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le versement des salaires et une mauvaise foi de l'employeur. Le préjudice ainsi subi justifie l'allocation d'une somme de 800,00 euros de dommages intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail':
En cas de refus du salarié de reprendre son poste en raison de manquements qu'il reproche à son employeur, il appartient au juge d'apprécier la réalité et la gravité des manquements allégués et si ceux-ci peuvent justifier l'absence du salarié et une prise d'acte de la rupture par le salarié.
Monsieur [V] expose avoir été contraint de quitter son poste de travail en janvier 2013 en raison du non-paiement des salaires dus. Il a saisi seul le 30 janvier 2013 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour solliciter des rappels de salaire et des indemnités pour rupture abusive. Il estime que la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 janvier 2013 du fait de l'employeur'et doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucune prise d'acte du contrat de travail, ni d'une saisine du conseil en résiliation du contrat de travail. L'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] justifie par contre qu'une procédure de licenciement a été diligentée en septembre 2014 par Maître [M] [P], liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle [N] [B]. Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2014, Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement prévu le 26 septembre 2014 (accusé réception signé du salarié produit). Puis, il a été licencié pour motif économique en raison de la cessation d'activité de l'entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 septembre 2014.
Le licenciement se fondant sur la fermeture immédiate de l'entreprise en raison de sa liquidation judiciaire est fondée et repose sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [V] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 1'431,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 143,17 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement sollicitée d'un montant de 429,53 euros, dont le quantum n'est pas contesté par l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4].
Sur la demande de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement':
L'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige exclut l'application de l'article L. 1235-2 du code du travail relatif à la sanction des irrégularités de procédure aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés, excepté lorsque l'irrégularité était liée à l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable.
L'indemnisation est alors fixée en fonction du préjudice subi par le salarié.
En l'espèce, Monsieur [V] sollicite l'octroi d'une indemnité d'un mois de salaire (sur la base d'un temps plein) en invoquant un non-respect de la procédure de licenciement.
Cependant, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] justifie que la procédure de licenciement a été régulièrement mise en 'uvre par le mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Draguignan. Le 19 septembre 2014, Maître [M] [P] a convoqué Monsieur [V] à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2014 (accusé réception signé du salarié produit). La convocation qui comporte toutes les mentions légales (adresse, adresses où se procurer la liste des conseillers du salarié). La mandataire liquidateur a ensuite licencié le salarié pour motif économique par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 septembre 2014.
Il y a lieu de confirmer le rejet de sa demande indemnitaire formée de ce chef.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] :
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] devra sa garantie à Monsieur [V] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective
Sur les demandes accessoires :
1Il sera fait droit à la demande de transmission un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision sans qu'il apparaisse nécessaire de l'assortir de l'astreinte sollicitée.
En principe, les créances contractuelles portent intérêt à compter de la notification de la convocation de l'employeur devant le conseil des prud'hommes, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, soit à compter du 28 février 2013 (date de l'audience de conciliation, accusé réception non produit), ce qui vaut mise en demeure. En revanche les sommes allouées à titre de dommages-intérêts ne portent intérêts qu'à compter de la décision qui les prononce.
Toutefois, le cours des intérêts a été arrêté en application de l'article L 622-28 du code de commerce par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure collective du 16 septembre 2014.
En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1'500,00 euros à Monsieur [S] [V].
Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de l'entreprise individuelle [N] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d'indemnités de rupture,
FIXE les créances de Monsieur [S] [V] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle [N] [B] aux sommes suivantes :
- 800,00 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 1'431,76 euros à titre d'une indemnité compensatrice de préavis, outre 143,17 euros au titre des congés payés afférents,
- 429,53 euros à titre d'indemnité de licenciement,
DIT que les intérêts au taux légal ont couru sur les créances salariales à compter du 28 février 2013 et se sont arrêtés le 16 septembre 2014,
ORDONNE à Maître [M] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle [N] [B], de remettre à Monsieur [S] [V] l'ensemble un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, sans le prononcé d'une astreinte,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions pour le surplus,
FIXE au passif de la procédure collective de l'entreprise individuelle [N] [B] les dépens de première instance et d'appel,
FIXE au passif de la procédure collective de l'entreprise individuelle [N] [B] la créance de Monsieur [S] [V] à la somme de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président