Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2022
N° 2022/205
Rôle N° RG 18/19241 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDODZ
[P] [C]
C/
SAS GSF PHOCEA
Copie exécutoire délivrée le :
27 MAI 2022
à :
Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00765.
APPELANTE
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS GSF PHOCEA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en Chambre du conseil le 27 Mai 2022 par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [P] [C] a été engagée par la SAS GSF PHOCEA suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 août 1998 en qualité de chef d'équipe.
Madame [C] a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du mois de janvier 2016.
Le 1er juillet 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de Madame [C] à son poste en ces termes : « Confirmation de l'inaptitude au poste de travail occupé art R.4624-31-1.
Etude de poste et des conditions de travail effectuée :
- pas de flexion-extension répétées du rachis ni de contraintes posturales du dos et des membres inférieurs
- pas de travail répété en surélévation des bras ni de mouvements forcés des bras
- pas de contrainte de charge mentale ni de travail administratif ni de surveillance
L'état de santé actuel ne permet pas de formuler des propositions de reclassement professionnel au sein de l'entreprise ».
Par courrier du 18 juillet 2016, la société GSF PHOCEA a convoqué Madame [C] à un entretien préalable et par courrier du 5 août 2016, Madame [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ainsi rédigé :
'Nous faisons suite à l'entretien préalable prévu le 27 Juillet 2016 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Vous avez passé deux visites médicales de reprise auprès des services de la médecine du travail le 03/06/2016 et le 01/07/2016 au cours desquelles le médecin du travail vous a déclaré (...).
Par courrier RAR/FAX du 9 Juin 2016 et compte tenu de cet avis, nous l'avons interrogé sur vos capacités résiduelles et nous vous avons adressé un questionnaire de reclassement.
Sur la base de l'ensemble de ces éléments, nous avons mené nos efforts de reclassement.
Un courrier de recherche de reclassement a été adressé à l'ensemble des sociétés du Groupe GSF afin de leur demander s'il existe des postes vacants compatibles avec l'avis du médecin du travail susceptibles de pouvoir vous être proposés.
Au cours de notre recherche d'un poste de reclassement il est apparu qu'au regard de notre activité les postes dont nous disposons sont des postes dont les caractéristiques sont très proches de celles du poste pour lequel vous avez été déclaré inapte.
Concernant les postes d'exploitation :
Nous vous précisons que notre société et le groupe auquel nous appartenons intervient dans le secteur du nettoyage industriel.
Les postes présents sont :
- Des postes d'exploitation qui nécessitent des mouvements physiques dans le cadre des travaux d'entretien des locaux et de prestations associées.
- Les travaux et activités plus techniques : travaux de nettoyage, balayage, dépoussiérage, conduite d'auto-laveuse, prestations associées (-préparation des salles manutention et déménagements internes, classement et destruction d'archives ; - gestion des approvisionnements, stockage, mise en place des fournitures et consommables bureautiques, courrier, course. Maintenance multi technique immobilière: manutention, logistique, gestion de stocks, tenue de magasins)
Sur votre périmètre géographique d'emploi, nous avons examiné l'ensemble des postes présents.
Ces postes sont exclusivement des postes d'entretien des locaux, des postes de type administratifs non disponibles.
De façon générale, nous ne disposons pas de postes de permanence au sens strict du terme, à savoir sans travaux d'entretien, au sein de notre groupe.
Les postes de permanence nettoyage sont des postes 'uvrant avec des déplacements et des interventions non déterminés à l'avance (exemple: permanence magasin intervention pour nettoyer une surface en cours d'ouverture du magasin au public, suite à des incidents ..... ).
Après recherche, en fonction des indications données par le médecin du travail, aucun poste, même sans ménage ou administratif pourrait convenir à votre état de santé. Nous n'avons pas de poste de ce type disponible.
Concernant les postes d'encadrement :
Nous vous précisons que nos postes de chef d'équipe et chef de secteur sont pour la plupart 'uvrant et multitravaux pour une grande part de leur durée d'activité, la part encadrement représente une faible part et reste néanmoins physique : contrôle des prestations, de l'assistance des agents de service, du ravitaillement en produit et matériel, etc.
Au-delà des compétences spécifiques requises, nous ne pouvons pas isoler uniquement les fonctions d'encadrement sur plusieurs sites.
Cela suppose une intervention sur plusieurs sites avec de nombreux déplacements pour une intervention de courte durée et il est impossible d'aménager un poste temps complet avec uniquement des fonctions d'encadrement car :
- nous intervenons sur plusieurs sites aux mêmes horaires et sur un périmètre géographique étendu au département.
- sur le plan commercial ce type de poste n'est pas envisageable au regard des demandes de nos clients quant à la présence d'une même personne sur la partie encadrement, et sur la partie oeuvrante pour assurer un meilleur suivi des prestations et une présence continue sur la vacation de l'équipe.
Enfin la part encadrement suppose également la formation des agents et le contrôle des prestations et de nombreux déplacements en véhicule et à pied.
Concernant les postes d'encadrement de niveau supérieur au chef d'équipe : les inspecteurs (dont le nombre est de trois à quatre en moyenne par établissement) sont chargés du suivi de chantiers relevant d'un même secteur géographique.
IIs assument les tâches dans le domaine du management et gestion du personnel, (connaissance en législation sociale, rédaction contrat de travail, application des règles d'hygiène et de sécurité, de durée du travail) de la mise en 'uvre des techniques de nettoyage (connaissance des outils et méthodes de travail) et dans le domaine commercial (suivi du service relation client, capacité à anticiper les besoins des clients à répondre aux réclamations .... ).
C'est pourquoi nos postes d'inspecteur requièrent un niveau de formation initiale supérieure au baccalauréat ou une expérience de plusieurs années dans les domaines de gestion. De plus, dans le cadre de leurs missions, les inspecteurs sont appelés à se déplacer quotidiennement entre les différents chantiers et ils réalisent également des prestations de remise en état, le réapprovisionnement des différents sites en produits et matériels, nécessitant des opérations (notamment station debout, geste des membres supérieurs, manutention) qui vous sont interdites.
Concernant les postes de type administratif:
Au sein de nos sociétés, ils requièrent un niveau d'étude supérieur au baccalauréat, avec une parfaite maîtrise de l'écrit acquise lors de la formation initiale. Ces postes requièrent également l'utilisation quotidienne de l'outil informatique, de bonnes connaissances dans le domaine de la gestion du personnel (élaboration des paies) et dans le domaine commercial (facturation).
A titre complémentaire nous précisons que nous disposons de postes qui nécessitent des formations et expériences plus spécifiques (Comptable / Informatique / Ingénieur développement, Coordinateurs, etc.).
Après recherche au sein du Groupe GSF nous ne disposons d'aucun poste ne nécessitant qu'une simple formation d'adaptation au poste.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et malgré nos recherches dans tous les établissements du groupe, il s'avère qu'à ce jour, il n'existe aucun poste vacant susceptible de convenir aux préconisations du médecin du travail.
Aussi malgré nos recherches, il nous paraît impossible d'envisager un quelconque reclassement professionnel à votre égard au sein de l'entreprise, et nous trouvons contraints de constater que nous sommes donc dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement'.
Par requête du 1er février 2017, Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement.
Par jugement de départage du 7 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a dit que la SAS GSF PHOCEA n'a pas failli à son obligation de reclassement, a dit que le licenciement de Madame [C] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, a rejeté toute autre demande et a condamné Madame [C] aux dépens.
Madame [C] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2018, elle demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable.
- réformer la décision dont appel
- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [C].
- dire et juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.
- condamner la SAS GSF PHOCEA, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 12.888 € à titre de dommages-intérêts.
- condamner la SAS GSF PHOCEA, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1.074 € correspondant au paiement du préavis outre les congés payés afférents d'un montant de 107,40 €.
- condamner la SAS GSF PHOCEA, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2.000 € au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2019, la SAS GSF PHOCEA demande à la cour de :
- recevoir la SAS GSF PHOCEA en ses présentes écritures et les dire bien fondées.
- confirmer le jugement de départage rendu le 7 novembre 2018 en ce qu'il a dit que la société GSF n'a pas failli à son obligation de reclassement, a dit que le licenciement de Madame [C] est pourvu de cause réelle et sérieuse, a rejeté toute autre demande et a condamné Madame [C] aux dépens.
En conséquence,
- débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes au titre des dommages-intérêts et du préavis.
- la condamner à verser à la SAS GSF PHOCEA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [C] soutient que la SAS GSF PHOCEA a manqué à son obligation de reclassement en ce qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reconnaît avoir des postes disponibles nécessitant une formation sans pour autant vérifier leur compatibilité avec le médecin du travail ni lui proposer de formation ; que l'employeur reste évasif sur les résultats des recherches de reclassement sans expliquer en quoi elle ne pourrait pas se voir proposer une mutation, un aménagement de poste ou une transformation de poste, d'autant qu'ayant une grande expérience, elle peut travailler dans des endroits spécifiques (salles blanches ou sites comportant des produits chimiques) ; qu'elle est également salariée de la société ELIOR depuis le 1er juin 2012 et cette dernière a procédé à son reclassement par un aménagement de son poste.
La SAS GSF PHOCEA soutient qu'elle a respecté son obligation de reclassement et la Cour constatera l'ampleur des restrictions émises par le médecin du travail ainsi que la fragilité de l'état de santé de la salariée restreignant de facto les postes envisageables en vue d'un éventuel reclassement ; que dans un premier temps, elle a adressé à la salariée un questionnaire précis de reclassement qui démontre sa volonté de procéder au reclassement de cette dernière ; que Madame [C] n'a pas répondu à ce questionnaire dont l'envoi est revenu par la poste avec la mention 'non réclamé' ; que dans le même temps, elle a interrogé le médecin du travail sur les tâches que la salariée était autorisée à réaliser, le médecin renvoyant à ses préconisations émises dans un second avis d'inaptitude ; qu'elle a adressé à l'ensemble des établissements du groupe GSF une demande précise et circonstanciée de recherche de postes de reclassement dans l'intérêt de Madame [C] à la lumière des préconisations de la médecine du travail ; qu'après un délai de réflexion , elle a adressé aux sociétés du groupe un second mail de relance, le 13 juillet 2016 ; que les réponses apportées par les différentes entités du groupe et communiquées dans le cadre de la présente procédure ont été négatives dès lors qu'aucun poste correspondant aux préconisations médicales formulées n'était vacant ou disponible ; que la Cour appréciera également l'ensemble des démarches et réflexion menées en vue de reclasser sa salariée, tel que résumé dans la lettre de licenciement, et chaque type de poste a été successivement envisagé ; que Madame [C] ne dispose d'aucune compétence en matière administrative, informatique ou comptable ou toute autre formation initiale lui permettant d'accéder à un poste d'encadrement ; qu'elle s'est interrogée sur les possibilités d'adaptation de l'ensemble des postes existants au sein de la société et a naturellement conclu à l'impossibilité d'aménager ces postes, compte tenu de leur nature, afin de les rendre conformes à l'état de santé de la salariée ; qu'elle est tenue de préserver la sécurité de ses salariés et donc de respecter strictement les préconisations de la médecine du travail et c'est cette obligation de sécurité de résultat qui prédomine et qui devra être également prise en considération par la Cour dans l'appréciation de la parfaite application par l'employeur de son obligation de reclassement ; que Madame [C] ne peut comparer son inaptitude avec celle retenue dans le cadre du contrat de travail qui la lie à la société ELIOR dès lors que les contre-indications relevées par le médecin du travail étaient sans commune mesure avec celles émises par le médecin du travail dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
A ce titre, la SAS GSF PHOCEA produit :
- le courrier du 9 juin 2016 adressé à Madame [C] sollicitant de la salariée, en vue des recherches de reclassement, de remplir un questionnaire et de le renvoyer à l'employeur ainsi que l'accusé de réception portant la mention 'non réclamé'.
- un courrier du 9 juin 2016 adressé au médecin du travail.
- des échanges de mails entre la SAS GSF PHOCEA et des correspondants, présentés comme étant des personnes représentant des 'entités du groupe'.
Les pièces produites par la SAS GSF PHOCEA ne permettent pas de justifier les affirmations de celle-ci selon lesquelles elle a procédé à un examen des postes disponibles, que ceux-ci avaient des caractéristiques très proches de celles du poste pour lequel Madame [C] avait été déclarée inapte ou qu'il s'agissait de postes sur lesquels la salariée ne pouvait être reclassée.
Notamment, la SAS GSF PHOCEA ne présente ni de liste de ces postes disponibles ni le registre du personnel.
De même, procédant uniquement par affirmations, elle ne démontre pas ni ne justifie qu'elle a envisagé toutes les possibilité de reclassement et qu'elle n'avait pas pu, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, reclasser la salariée dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse effectuée tant au sein de l'entreprise que des entreprises du groupe dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettaient, en raison des relations qui existaient entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
S'agissant d'une entreprise de taille non négligeable, la SAS GSF PHOCEA ne démontre donc pas qu'elle a procédé à une recherche de reclassement réelle, sérieuse et loyale.
En conséquence, le licenciement de Madame [C] est sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (57 ans), de son ancienneté (18 ans), de sa qualification, de sa rémunération (537 €), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d'accorder à Madame [C] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 8.000 €.
De plus, le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, Madame [C] est en droit de réclamer une indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 1.074 €, outre la somme de 107,40 € au titre des congés payés afférents.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 9 février 2017, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées et il est équitable de condamner la SAS GSF PHOCEA à payer à Madame [C] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS GSF PHOCEA, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Madame [P] [C] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS GSF PHOCEA à payer à Madame [P] [C] les sommes de :
- 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.074 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 107,40 € au titre des congés payés afférents,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévue par la loi,
Condamne la SAS GSF PHOCEA aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction