Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/02114 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDTO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V], [X], [H] [G],
demeurant [Adresse 1] Chez Madame [J] - [Localité 2] [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 15 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2021, Monsieur [V] [G] a contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, un crédit amortissable d'un montant de 11.000,00 euros remboursable en 89 mensualités de 147,70 euros sans assurances, au taux débiteur annuel fixe de 4,54 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la [Adresse 7] a adressé à Monsieur [V] [G], par lettre recommandée en date du 1er septembre 2023, une mise en demeure préalable de régler les arriérés de paiement du crédit dans le délai de 8 jours.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a fait assigner Monsieur [V] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
juger la [Adresse 6] recevable et bien fondée en son action, y faisant droit :
condamner Monsieur [V] [G] à payer à la CAISSE d'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE-CENTRE la somme de 9.388,85 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 4,54% sur le capital restant dû de 9.125,72 euros à compter de la mise en demeure de payer adressée le 9 août 2023 jusqu’à complet paiement,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du prêt en raison de l’inexécution grave de l’obligation de remboursement avec effet au 8 août 2023,condamner Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 9.388,85 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 4,54% sur le capital restant dû de 9.125,72 euros à compter de la mise en demeure de payer adressée le 9 août 2023 jusqu’à complet paiement,En toutes hypothèses :le condamner en outre à payer à la [Adresse 6] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,Maintenir l’exécution provisoire de droit,Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples et contraires.
A l’audience du 15 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte de commissaire de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [V] [G] n'a pas comparu à l'audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 décembre 2022, soit plus de 2 ans avant l’introduction de la demande du 7 avril 2025 de sorte que celle-ci est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
La [Adresse 7] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Condamnée aux dépens, et compte tenu des circonstances de l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la [Adresse 7] irrecevable en son action concernant le contrat de prêt personnel conclu entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE et Monsieur [V] [G] le 28 février 2021, d’un montant de 11.000,00 euros,
DECLARE la [Adresse 5] irrecevable en son action,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [Adresse 7] aux dépens de l'instance,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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