Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Frédéric GONDER
Me Philippe BENZEKRI
rectifie le jugement du mercredi 12 juillet 2023 de l'affaire portant le numéro RG initial
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08193 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DC4
NUMERO RG INITIAL :
Requête en rectification du :
24 octobre 2023
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 11 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : SASU CONTENTIA FRANCE (Mandataire)
DÉFENDEURS
Madame [O] [G]
Chez Mme [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS - E1784
Monsieur [C] [N]
Chez Mme [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS - E1784
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 11 janvier 2024
Le 12 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision dans l'affaire opposant la SA COFIDIS à Monsieur [C] [N] et Madame [X] [G] relative à une opposition à injonction de payer.
Par requête du 10 août 2023 enregistrée au pôle civil de proximité le 7 novembre 2023, Monsieur [C] [N] et Madame [X] [G] a sollicité que le jugement soit complété afin de leur octroyer un délai de deux ans pour régler leur dette envers l'organisme bancaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, le jugement du 12 juillet 2023 a mis en évidence la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à l'injonction de payer. Or, la forclusion est la sanction civile qui, en raison de l'échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice, éteint l'action dont disposait une personne pour le faire reconnaître. Par suite, en raison de l'irrecevabilité de l'opposition, il n'y avait pas lieu à statuer au fond sur la demande de délai émise par Monsieur [C] [N] et Madame [X] [G]. Le juge n'a en conséquence commis aucune omission de statuer.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection par décision par défaut en premier ressort
DEBOUTE Monsieur [C] [N] et Madame [X] [G] de sa requête en omission de statuer,
LAISSE les frais à la charge de Monsieur [C] [N] et Madame [X] [G].
Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024
le greffier Le Président
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