Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 400
N° RG 22/02401
N°Portalis DBVL-V-B7G-SVB7
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 17 Novembre 2022 prorogée au 24 Novembre 2022
****
APPELANTE :
S.A.S. MAISONS TEVA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige :
Suivant contrat du 11 septembre 2018, Mme [L] [N] a confié à la société Maisons Téva la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 1], moyennant la somme de 107750 euros. Le chantier, ouvert le 26 février 2019, devait contractuellement s'achever le 25 février 2020.
Se plaignant de désordres affectant l'immeuble et d'un défaut d'achèvement à la date convenue, Mme [N] a sollicité en référé la désignation d'un expert, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 octobre 2020.
La maison a été réceptionnée le 19 juillet 2021, avec réserves.
L'expert a déposé son rapport le 1er mars 2022.
Entre-temps, par acte d'huissier en date du 23 novembre 2021, Mme [N] a fait assigner la société Maisons Téva devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'obtenir la levée des réserves sous astreinte et une condamnation provisionnelle au titre des pénalités de retard et des loyers payés.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- enjoint à la société Maisons Téva, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification de cette ordonnance, d'exécuter les travaux décrits à la page 37 du rapport d'expertise judiciaire, propres à remédier à la réserve n°6 affectant la couverture de la maison de Mme [N] ;
- condamné la société Maisons Téva à payer à Mme [N], à titre provisionnel, une somme totale de 19 212,69 euros ;
- rejeté les autres prétentions qui n'auraient pas été déclarées irrecevables ;
- condamné la société Maisons Téva aux dépens ;
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Maisons Téva a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 mai 2022, la société Maisons Téva au visa de l'article 835 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, à exécuter les travaux décrits à la page 37 du rapport de l'expertise judiciaire propres à remédier à la réserve n°6 affectant la couverture de la maison de Mme [N] ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Mme [N] de ses autres demandes de condamnation de travaux sous astreinte ;
En conséquence,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes de condamnation à faire réaliser les travaux sous astreinte ;
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Maisons Téva à payer à Mme [N], à titre de provision, une somme totale de 19 212,69 euros et débouté la société Maisons Téva de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [N] de ses demandes indemnitaires provisionnelles au titre des pénalités de retard, de la provision de 700 euros pour le cabanon et de 9 345,75 euros au titre des loyers ;
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses autres prétentions et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [N] à justifier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant signification de l'ordonnance à intervenir, de la consignation de 5 % prévu au contrat auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
- condamner Mme [N] à payer à la société Maisons Téva 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société appelante soutient qu'il existe une contestation sérieuse concernant la reprise du désordre n°6 relatif à la couverture dont l'expert a considéré qu'il existait un empiétement sur la propriété voisine à partir d'un simple constat visuel. Elle fait valoir qu'en accord avec l'expert assistant Mme [N], il avait été considéré que la solution de reprise préconisée par l'expert était très difficile à mettre en 'uvre ; qu'elle n'a pas pu l'indiquer à l'expert puisque Mme [N] a obtenu entre temps le dépôt du rapport.
La société Téva fait observer que le désordre de la couverture dans ses différents aspects a été réglé par une intervention pour reprendre la tuile faîtière en cause qui permet d'assurer l'étanchéité de la mitoyenneté entre les deux toitures et par une modification de la limite séparative par un bornage, ce qui solutionne l'empiétement en préservant l'intégrité des bâtiments. Elle en déduit qu'il n'y a donc plus lieu à aucune astreinte. Sur ce point, elle estime que le juge des référés a statué ultra petita en fixant l'astreinte à 300€ par jour de retard alors que Mme [N] la limitait à 50€.
Elle soutient que le rejet des autres demandes de reprise des désordres par le juge des référés soit être confirmé compte tenu des conclusions de l'expert, ce d'autant qu'elle admet la perte de surface et a offert une indemnisation conforme à son évaluation de 2512,69€ qui a été réglée.
Concernant les demandes provisionnelles, l'appelante soutient que la demande relative aux pénalités de retard relève du fond qui échappe à la compétence du juge des référés. Elle fait observer qu'elle est fondée à invoquer une prolongation du délai conséquence d'une situation de force majeure, prise en compte par les ordonnances du 25 mars et du 15 avril 2020. Elle ajoute qu'elle a légitimement notifié la suspension du délai d'exécution pendant 6 jours en raison d'une difficulté survenue avec le propriétaire du fonds voisin qui refusait le passage sur sa propriété pour effectuer l'enduit sur l'immeuble, alors que le contrat prévoyait que le maître de l'ouvrage devait effectuer tous les travaux et démarches avant que le constructeur n'intervienne. Elle soutient que de même, le délai a été suspendu du fait du défaut de paiement de l'appel de fonds n°7 de 95% du prix de la maison, puisque les éléments d'équipement étaient posés, qu'elle avait prévue de poser les quatre portes dont le bas était affecté par l'humidité.
Elle relève que la demande relative aux loyers que Mme [N] a dû continuer à payer est liée à l'évaluation du retard d'exécution des travaux et relève de la même façon de l'appréciation du juge du fond. Elle ajoute que l'intimée a payé uniquement une somme de 4737,81€ d'emprunt entre mai 2020 et la réception et qu'elle ne peut prétendre percevoir une indemnisation supérieure à son préjudice.
Reconventionnellement, elle demande que Mme [N] soit condamnée sous astreinte à à justifier de la consignation du solde du prix de 5%. Elle soutient qu'elle lui a retourné en octobre 2021 le document nécessaire à la consignation en courrier simple.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 juin 2022, Mme [N] demande à la cour de :
- débouter la société Maisons Téva de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise s'agissant des condamnations à lui payer une provision de 700 euros en remboursement de l'indemnité versée aux époux [J] pour la démolition de leur cabanon
et à exécuter sous astreinte les travaux décrits à la page 37 du rapport d'expertise judiciaire propre à remédier à la réserve n°6 affectant la couverture de la maison de Mme [N] ;
- réformer partiellement l'ordonnance entreprise ;
- condamner la société Maisons Téva à lui payer une provision de 15 517,44 euros au titre des pénalités de retard dues du 25 février 2020 au 19 juillet 2021, sous déduction de la période de confinement du 10 mars au 24 juin 2020, en lieu de place des 10 000 euros qui lui ont été alloués ;
- condamner la société Maisons Téva à lui payer une provision de 9 345,75 euros au titre des loyers payés du 25 février 2020 au 19 juillet 2021 en lieu de place des 6 000 euros qui lui ont été alloués ;
- condamner la société Maisons Téva à payer à Mme [N] une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Maisons Téva aux entiers dépens de première instance qui comprendront ceux relatifs à l'ordonnance de référé du 22 octobre 2020 y compris les frais d'expertise de M. [F] pour un montant de 5 140,35 euros ;
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- condamner la société Maisons Téva à payer à Mme [N] une somme de 2 500 euros au titre frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [N] fait valoir qu'elle a effectué les démarches nécessaires à la consignation du solde du prix de 5% et adressé les documents à compléter par le constructeur que la société Maisons Téva, ne justifie pas lui avoir retournés malgré plusieurs relances de son conseil, qu'elle ne peut donc être condamnée sous astreinte à réaliser cette consignation.
Concernant le montant de l'astreinte accompagnant la condamnation de l'appelante à reprendre le désordre n°6, elle estime que le juge n'a pas statué ultra petita qu'il n'était pas lié par le montant de l'astreinte qu'elle évoquait, qu'il disposait d'une liberté totale pour fixer son montant, pouvant même prononcer d'office cette astreinte.
L'intimée fait remarquer que la solution réparatoire de suppression du débordement de la tuile faîtière était déjà préconisée dans le pré-rapport de l'expert datant du 31 juillet 2021, que le constructeur disposait de plusieurs mois avant le dépôt du rapport en mars 2022 pour en discuter la faisabilité technique, ce qu'il n'a pas fait. Elle relève que les arguments techniques avancés ne sont pas vérifiables et ne peuvent constituer une contestation sérieuse. Elle ajoute que la société indique que les désordres sont repris ce qui démontre que la condamnation sous astreinte était justifiée.
Concernant les condamnations provisionnelles, elle rappelle que la maison devait être livrée le 25 février 2020 et ne l'a été que le 19 juillet 2021. Elle conteste la suspension du délai à compter du 3 février 2020 et la prorogation du délai de 6 jours en raison d'une difficulté à passer sur le fonds voisin pour faire l'enduit. Elle soutient que le voisin ne s'opposait pas au passage mais souhaitait une indemnisation de la destruction de son abri de jardin endommagé lors des travaux de maçonnerie, que la société Téva ne pouvait ignorer que cet abris serait à démonter. Elle observe qu'elle est intervenue rapidement pour solutionner ce problème en versant une somme de 700€ à son voisin pour la perte de cet édicule. Elle ajoute que les travaux ayant repris le 10 février 2020, la société ne justifie pas des prestations accomplies à compter de cette date et de son impossibilité d'achever le chantier pour la date convenue du 25 février voire de les terminer avant le 17 mars 2020, date à partir de laquelle les prestations ont été suspendues du fait de la pandémie.
Mme [N] conteste la suspension des travaux appliquée en juin 2020 pour défaut de paiement de l'appel de fonds au stade de l'achèvement des travaux d'équipement, puisque lors de la réunion d'expertise du 23 décembre 2020, les quatre portes intérieures endommagées n'étaient pas posées, qu'en mai 2020, les doublages endommagés par l'eau n'étaient pas remplacés que le plombier et l'électricien devaient intervenir, que la société n'a pas communiqué la date des réalisation de ces travaux, qu'ils ne peuvent donc être considérés comme réalisés avant le constat d'huissier du 15 juillet 2021 demandé par la société qui confirme leur exécution.
Elle en déduit que la provision à ce titre en déduisant la période de mars à mai 2020 s'élève à 15517,44€.
Elle fait en outre état de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de continuer à payer un loyer faute de livraison de l'immeuble, alors que les emprunts étaient mis en amortissement. Elle relève qu'elle ne demande pas une provision relative au remboursement des emprunts et que le fait que le montant des loyers soit supérieur emprunts est indifférent ; que la poursuite du paiement des loyers est la conséquence des suspensions injustifiées des travaux par le constructeur.
L'instruction a été clôturée le 11 octobre 2022.
Motifs :
En application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
-Sur la demande d'exécution des travaux réservés sous astreinte :
Comme elle le précise en page 18 de ses écritures, Mme [N] ne forme pas d'appel incident en ce qui concerne les demandes d'exécution de travaux présentées devant le premier juge et qui ont donné lieu à un rejet. En conséquence, il ne sera pas répondu à l'argumentation de la société appelante sur ces points et la cour statuera uniquement sur la demande d'exécution des travaux de reprise du désordre n°6 relatif à la couverture.
Ce désordre, mis en évidence lors d'un contrôle de l'implantation de la maison, consistait en un débord de toiture variable de 0 à 6cm sur une longueur de 3,86 m mis en évidence sur le plan BCG du géomètre du 15 juin 2020 ainsi qu'en un débord de la dernière tuile faîtière de la tôle de rive et par suite de la limite de propriété. L'expert a préconisé de supprimer le débord de la toiture en déposant la dernière tuile de faîtage côté Est et les tuiles en rive, inadaptées dans le cas de rive biaise, en vérifiant l'ajustage de la charpente si nécessaire, de poser une rive en tôle pliée blanche dans le prolongement du tronçon actuel et du pignon existant constitutif de la limite de propriété et de protéger le mur mitoyen en prolongeant le bardage bois jusque sous la toiture au Nord et à l'Est.
La société soutient que cette solution n'était pas techniquement réalisable, ce qu'aurait admis l'expert assistant le maître d'ouvrage. Toutefois, elle ne justifie pas d'échanges en ce sens avec cet expert et alors que l'expert judiciaire avait préconisé ces travaux dès son pré-rapport du 30 juillet 2021, n'établit pas lui avoir adressé de dire technique sur ce point avant qu'il ne dépose son rapport en mars 2022, alors qu'il disposait du temps nécessaire pour le faire. La préconisation de l'expert a été critiquée en avril 2022 par la société Bioret qui a exécuté les travaux de reprise sans que l'avis de cette dernière ait pu lui être soumis.
Au regard de ces éléments, l'obligation de la société de corriger le débord ne présente pas de caractère sérieusement contestable et la condamnation par le juge des référés à effectuer les travaux de reprise était justifiée.
Mme [N] fait valoir justement que le juge n'était pas lié pour fixer l'astreinte au montant fixé dans sa demande. En effet, en application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge est souverain pour évaluer l'opportunité d'assortir une condamnation d'une astreinte et en fixer le montant.
En revanche, la société Maisons Téva justifie par la production d'une facture de mai 2022 que les travaux en limite de propriété ont été effectués et que le débord a été solutionné par une modification de la limite des fonds voisins définie par un géomètre dans le cadre d'un bornage amiable, ce que l'intimée ne discute pas.
Dès lors, il doit être constaté que le débord et les désordres en limite de propriété ont été solutionnés En conséquence, l'astreinte ordonnée doit être réformée.
-Sur la demande de provision :
Le constructeur ne discute pas la provision de 2512,69€ accordée à Mme [N] au titre de la perte de surface ;
* Les pénalités de retard :
Le contrat prévoyait un délai d'exécution des travaux de douze mois à compter de l'ouverture du chantier, laquelle est intervenue le 26 février 2019, ce dont il se déduit que l'achèvement de la construction aurait dû intervenir le 26 février 2020. Le constat d'huissier établi à cette date à la demande du maître d'ouvrage montre sans contestation possible que les travaux n'étaient pas achevés et que l'immeuble présentait des malfaçons.
L'article 2.6 des conditions générales prévoyait une prorogation des délais de construction en cas d'interruption du chantier imputable au maître d'ouvrage, notamment en cas de retards de paiement ou de cas relevant de la force majeure ou de cas fortuits. En son dernier alinéa, il stipulait une pénalité égale à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
Les pièces produites démontrent que la réception a été prononcée à la demande du maître d'ouvrage le 19 juillet 2021.
Pour s'opposer à la demande, la société Maisons Téva invoque, en premier lieu, des motifs légitimes d'interruption du chantier imputables au maître d'ouvrage et, en second lieu, la situation de force majeure liée à la pandémie de Covid, justifiant la prorogation du délai d'exécution.
Sur le premier point, la société Maisons Téva se prévaut d'une prorogation de six jours du délai en raison de l'interruption notifiée à Mme [N] le 3 février 2020 au motif que le voisin s'opposait au passage sur sa propriété afin que le constructeur réalise l'enduit du pignon. L'intimée produit la réponse de son voisin à sa demande d'accéder à son fonds aux termes de laquelle il contestait s'être opposé au passage sur son fonds, le seul point bloquant restant l'abri de jardin objet d'un accord avec Mme [N]. Les pièces produites témoignent de dégradations de cet abri lors de la construction. Toutefois, le constructeur relève que l'article 2.5 du contrat mettait à la charge du maître de l'ouvrage l'exécution de tous les travaux préalables dont le constructeur n'était pas chargé avant le début de réalisation des travaux. Il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter cette clause et notamment de trancher le point de savoir si, en présence d'une construction en limite de propriété, le maître d'ouvrage aurait dû régler avant le début du chantier le sort de constructions voisines susceptibles de gêner les travaux ou d'être endommagées à cette occasion. La contestation par l'intimée de la prorogation du délai est de ce fait contestable. Par voie de conséquence, l'est également la demande de paiement provisionnel par la société de la somme de 700€ versée à son voisin en indemnisation de la dégradation de l'abri. L'ordonnance est réformée de ce chef.
La société Maisons Téva a de nouveau notifié au maître d'ouvrage le 9 juillet 2020, postérieurement à la date de livraison convenue, la suspension des travaux à compter du 28 juin précédent, pour défaut de paiement de l'appel de fonds n°7 se rapportant à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage, conduisant au paiement de 95% du prix de la maison.
Cependant, il convient d'observer que le constructeur ne justifie pas qu'au 28 juin 2020, l'ensemble des travaux concernés par cet appel de fonds était achevé. Lors de la réunion d'expertise du 23 décembre 2020, les parties ont rappelé que les cloisons et les doublages réalisés avant l'enduit avaient été dégradées par des infiltrations et avaient dû être repris ; que les portes avaient été également dégradées en partie basse et donc commandées à nouveau. L'expert a cependant constaté que les portes posées étaient toujours celles dégradées par l'eau, comme en témoignent les photographies annexées à son rapport, qu'elles devaient être changées, équipées et réglées. Il en a déduit que dès lors que la plupart des désordres se rapportaient à l'extérieur de la maison, elle pourrait être réceptionnée avec réserves dès que les portes seraient posées.
Au regard de ces constatations, il apparaît qu'à tout le moins, les travaux de menuiserie n'étaient pas achevés à la date de présentation de l'appel de fonds, l'ensemble des portes intérieures devant être remplacées, ce qui prive de fondement cette demande en paiement et par suite la suspension du chantier. La société Maisons Téva justifie par le constat d'huissier dressé le 15 juillet 2021 que les portes étaient remplacées et réglées à cette date. Elle n'explique pas, en revanche, le délai pris pour exécuter cette prestation de menuiserie, alors qu'elle avait indiqué à l'expert six mois plus tôt que les nouvelles portes lui avaient été livrées. Il ne fait pas débat que par la suite, la réception est intervenue le 19 juillet accompagnée du paiement de l'appel de fonds n°7.
La société Maisons Téva fait valoir justement que la suspension des travaux 2020 entre le 17 mars et le 12 mai 2020 en raison de la pandémie de Covid constitue un cas de force majeure et qu'elle ne peut donner lieu à l'application de pénalités de retard. Il importait également, du fait de l'expertise, que les lieux restent en l'état à tout le moins jusqu'à la première réunion sur site, afin que les désordres et non conformités invoqués dans l'assignation soient contradictoirement constatés et analysés.
Au regard de ces éléments le retard de livraison de la maison n'est pas sérieusement contestable dans la limite 350 jours soit sur la base d'une indemnité de 35,92€ telle que prévue au contrat, une somme de 12500€. L'ordonnance sera réformée en ce sens.
*Les loyers :
Il ne peut être contesté qu'en raison du retard d'exécution du chantier, Mme [N] n'a pu prendre possession de la maison à la date contractuellement prévue et s'est trouvée dans l'obligation de continuer à payer un loyer, alors que les emprunts qu'elle avait contractés étaient mis en amortissement. La circonstance que les remboursements d'emprunt soient d'un coût inférieur au montant du loyer mensuel est indifférente. En effet, la charge supplémentaire qu'elle déplore ne réside pas dans le paiement des mensualités d'emprunts, obligation qui s'inscrivait logiquement dans l'opération de construction entreprise, mais dans l'obligation de poursuivre une location au delà de la date prévue pour l'achèvement des travaux.
Mme [N] justifie du règlement de loyers jusqu'en avril 2021. Compte tenu de la suspension légitime des travaux en lien avec la pandémie rendant impossible une livraison en tout état de cause avant le 12 mai 2020, la provision de 6000€ accordée par le premier juge en prenant en compte l'évolution du montant du loyer n'est pas sérieusement contestable et sera confirmée.
En conséquence, la société sera condamnée en derniers ou quittance à verser à Mme [N] une somme provisionnelle de 21012,69€ (12500+6000+2512,69). L'ordonnance est réformée en ce sens.
-Sur la demande de justification du solde de 5% sous astreinte :
En cas de réception assortie de réserves, le solde du prix d'un montant maximum de 5% du prix convenu est consigné jusqu'à la levée des réserves entre les mains d'un consignataire accepté par les parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire, conformément à l'article R231-7 du code de la construction et de l'habitation.
En l'espèce, le procès-verbal de réception porte mention que le maître d'ouvrage a refusé de prendre les documents de consignation des 5% à la Caisse des dépôts et consignations mais indique qu'elle le fera ultérieurement.
Mme [N] justifie que son conseil a adressé par mail le 16 septembre 2021 au conseil du constructeur l'accord de consignation à viser par ce dernier afin de permettre au maître d'ouvrage de finaliser la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Elle produit un courrier de son conseil du 30 septembre 2021 sollicitant du conseil du constructeur le retour de ce formulaire. Le 8 octobre suivant, ce dernier par mail a indiqué que le constructeur serait en mesure de valider les documents transmis rapidement. Toutefois, la société Maisons Téva ne produit pas de justificatifs de la transmission en retour du formulaire d'accord qu'elle soutient avoir adressé directement au maître d'ouvrage mi octobre 2021.
Étant elle-même dans l'incapacité d'établir qu'elle a exécuté les obligations mises à sa charge pour permettre à l'intimée de réaliser la consignation, sa demande de condamnation de cette dernière sous astreinte apparaît sérieusement contestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. Il n'y a pas lieu d'y intégrer les frais de référé et d'expertise qui seront attribués par le juge du fond.
En revanche, la société Maisons Téva sera condamnée à verser à Mme [N] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance sur le prononcé de l'astreinte et le montant de la provision accordée à Mme [N],
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d'astreinte relative à la condamnation de la société Maisons Téva à exécuter la reprise du désordre réservé n°6,
Condamne la société Maisons Téva à verser à Mme [N] en derniers ou quittances une provision de 21012,69€,
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la société Maisons Téva de sa demande de condamnation sous astreinte de Mme [N] à justifier de la consignation du solde du prix,
Condamne la société Maisons Téva à verser une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
B. DELAPIERREGROSSE