Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58Z
Minute n° 24/179
N° RG 23/02296 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNDA
2 copies
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àla SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [D] [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 03 novembre 2023, la SA PACIFICA a fait assigner Madame [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui communiquer le nom et les coordonnées de son assureur multirisque habitation ainsi que le numéro de son contrat d’assurance habitation pour la période allant du 01/01/2017 au 07/03/2017, sous atreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, et de la voir condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que son assurée Madame [J] a acquis le 07 mars 2017 auprès de Madame [X] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] ; que cet immeuble a fait l’objet d’un sinistre catastrophe naturelle/sécheresse déclaré le 24 octobre 2018 par Madame [J] auprès d’elle en sa qualité d’assureur multirisque habitation ; qu’au vu de l’arrêté d’état de catastrophe naturelle pour sécheresse en date du 18/09/2018 concernant la commune de [Localité 6] pour la période du 01/01/2017 au 30/06/2017, l’expert qu’elle a désigné, le cabinet [K] et associés, a adressé plusieurs courriers à Madame [X] afin de solliciter la communication des coordonnées de son assureur habitation sur la période concernant le début de l’année 2017 jusqu’à le cession de son immeuble ainsi que le numéro de son contrat ; que ces courriers sont restés sans réponse de Madame [X] et qu’au courriel envoyé sur l’adresse professionnelle de l’intéressée celle-ci a demandé à ne plus être contactée par ce biais sans autre précision ; que Madame [X] a refusé de répondre à la sommation interpellative du 16 juin 2021 ainsi qu’aux courriers envoyés postérieurement ; qu’elle n’a d’autre choix que d’assigner Madame [X] devant le juge des référés afin que celle-ci soit condamnée à procéder à la communication des éléments demandés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024.
La demanderesse s'en est rapportée à son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement citée à comparaître dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [X] n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de l’obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la demanderesse, au soutien de ses prétentions, produit :
- l’attestation d’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] par Madame [J] auprès de Madame [X] ;
- les multiples courriers du cabinet [K] et associés envoyés à Madame [X] pour solliciter la communication des coordonnées de son assureur multirique habitation et le numéro de son contrat d’assurance habitation pour la période allant du 01/01/2017 au 07/03/2017 ;
- le courriel de refus de Madame [X] ;
- le rapport d’expertise porvisoire du cabinet [K] et associés du 21 avril 2021 ;
- la sommation interpellative du 16 juin 2021.
Au regard de ces éléments et de l’arrêté d’état de catastrophe naturelle pour sécheresse en date du 18 septembre 2018 concernant la commune de [Localité 6] pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, l’obligation de Mme [X] de se soumettre à la demande n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu en conséquence de lui enjoindre de communiquer à la SA PACIFICA le nom et les coordonnées de son assureur multirisque habitation ainsi que le numéro de son contrat d’assurance habitation, relatifs au bien situé [Adresse 2] à [Localité 6] dont elle était propriétaire, pour la période allant du 1er janvier 2017 au 07 mars 2017, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ENJOINT à Madame [X] de communiquer à la SA PACIFICA le nom et les coordonnées de son assureur multirisque habitation ainsi que le numéro de son contrat d’assurance habitation, relatifs au bien situé [Adresse 2] à [Localité 6] dont elle était propriétaire, pour la période allant du 1er janvier 2017 au 07 mars 2017, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNE Madame [X] à payer à la SA PACIFICA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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