Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
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JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
N° RG 24/00768 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DCOR
DEMANDEUR
S.A.S.U. CARS 21, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 799 455 092
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Clarisse BENNAZAR LAFFITAU, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Pierre-Henri BILLARD, avocat au barreau de DIJON
DEFENDEURS
S.A.S. MD AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 824 751 689
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Olivia MONGAY de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Catherine BRESSON, avocat au barreau de BESANCON
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Karine DUBROUE, avocat au barreau de DAX
S.A.S. CROIX DE LA SAVOIE, exerçant sous l’enseigne PREMIUM AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 819 736 430
[Adresse 7]
[Localité 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 Novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Dax du 12 juin 2024 opposant Madame [H] d'une part à la SAS MD AUTO, la SAS CROIX DE SAVOIE et la SASU CARS 21 d'autre part ;
Vu la requête en omission de statuer notifiée par RPVA le 20 juin 2024 par le conseil de la SASU CARS 21 ;
Vu la déclaration d'appel formée par la SASU CARS 21 contre le jugement rendu le 12 juin 2024 ;
Les parties ont été convoquées pour être entendues par le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile.
À l'audience du 12 novembre 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, la société CARS 21 a déposé ses conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, au terme desquelles elle demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de sa requête en omission de statuer et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, Madame [H] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant la demande de désistement.
Par conclusion notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la société MD AUTO demande au tribunal de :
- déclarer la requête en omission de statuer irrecevable,
- débouter la société CARS 21 de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société CARS 21 au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, et en l'absence d'opposition des parties défenderesses, il convient de constater le désistement de la SASU CARS 21 de sa requête en omission de statuer, qui met fin à l'instance.
Il convient, pour des raisons d'équité, de débouter la société MD AUTO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, et faute d'accord contraire des parties, les dépens de la présente procédure restent à la charge de la SASU CARS 21.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate le désistement de la SASU CARS 21 de sa requête en omission de statuer, qui met fin à l'instance,
Déboute la société MD AUTO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SASU CARS 21 aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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