Texte intégral
ARRET
N°
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E LA SOMME, UDAF 80
C/
[P]
copie exécutoire
le 28/12/22
à
- Me DE SAINT GERMAIN SAVIER
- Me HAMEL
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/04972 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHZW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 20 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F 20/00154)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SOMME, UDAF 80
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
concluant par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Madame [Z] [P]
née le 09 Mai 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 novembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 28 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION
Mme [P], née le 9 mai 1966, a été embauchée par l'union départementale des associations familiales de la Somme (UDAF de la Somme) (l'association ou l'employeur) à compter du 1er avril 1997 par un contrat à durée déterminée, en qualité de déléguée à la tutelle. La relation de travail s'est ensuite poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1997.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de responsable du pôle de la protection juridique des majeurs.
Son contrat est régi par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L'association comptait un effectif de 121 salariés au mois de janvier 2020.
La salariée a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 12 novembre 2019, puis, par lettre du 23 décembre 2019, a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 janvier 2020.
Par courrier du 16 janvier 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 21 avril 2020.
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [P] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamné l'UDAF de la Somme à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
- 16 391,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 639,18 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 49 175,40 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 7 610,42 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
- 49 176 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit et jugé que l'UDAF de la Somme devait rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 4 097,95 euros ;
- ordonné à l'UDAF de la Somme de remettre à Mme [P] les documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformes au jugement, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision ;
- dit que le salaire moyen de Mme [P] était d'un montant de 4 097,95 euros ;
- dit que seules les dispositions de l'article R 1454-287 du code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit recevaient application ;
- débouté l'UDAF de la Somme de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 18 octobre 2022, l'UDAF de la Somme, régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
A titre liminaire,
- juger que les faits reprochés à Mme [P] et justifiant son licenciement pour faute grave ne sont pas prescrits ;
- juger que ses moyens de preuve rapportés sont recevables et loyaux ;
- juger que les faits reprochés à Mme [P] au terme de la lettre de licenciement n'ont pas été sanctionnés deux fois ;
A titre principal,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger que les faits de harcèlement moral commis par Mme [P] sont caractérisés et démontrés ;
- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est bien fondé ;
- juger qu'aucune mesure vexatoire n'a accompagné le licenciement de Mme [P] ;
En conséquence,
- débouter Madame [P] de l'intégralité de ses demandes de ces chefs ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 20 septembre 2021, et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [P] n'est pas fondé;
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [P] ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [P] ne procédait ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse, infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé des dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaires bruts sans en justifier ;
Statuant à nouveau,
- juger que Mme [P] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts correspondant à 12 mois de salaires bruts ;
En conséquence,
- ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions, soit à la somme de 12 293,85 euros correspondant à trois mois de salaires bruts ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 12 octobre 2022, Mme [P] demande à la cour de :
- dire l'UDAF de la Somme recevable mais mal fondée en son appel et l'en débouter ;
Par conséquent, à titre liminaire,
- dire que les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas son licenciement pour faute grave et sont prescrits ;
- juger que les moyens de preuve rapportés par l'UDAF de la Somme ne sont ni recevables ni loyaux ;
A titre principal,
- infirmer le jugement dont appel et dire qu'en application du principe non bis in idem, la mise à pied conservatoire devra être requalifiée en mise à pied disciplinaire, le licenciement du 16 janvier 2021 devant être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 20 septembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement était dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
- débouter l'UDAF de la Somme de toutes ses demandes d'infirmation du jugement du 20 septembre 2021 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'UDAF de la Somme à lui payer :
16 391,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1 639,18 euros au titre des congés payés y afférents ;
49 175,40 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
7 610,42 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement et aux termes de mesures infirmatives et supplétives, condamner l'UDAF de la Somme à lui payer :
761,04 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires durant la mise à pied conservatoire ;
65 567,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;
- condamner l'UDAF de la Somme au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'UDAF de la Somme à remettre, sous astreinte non comminatoire de 50 euros par jour de retard, l'ensemble des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes au jugement du conseil de prud'hommes, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ladite décision ;
- débouter l'UDAF de la Somme de toute demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement dont appel et dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la première saisine du bureau du jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 21 avril 2020.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le bien fondé du licenciement
L'UDAF de la Somme s'oppose à l'argumentation soutenue par la salariée selon laquelle les faits fautifs exposés à travers la lettre de licenciement seraient prescrits dès lors qu'il est établi qu'elle a été informée le 7 novembre 2019, par les représentants du personnel au CSE, de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral imputable à Mme [P], ce qui a nécessité la mise en 'uvre d'une enquête interne, et qu'elle a été diligente à entreprendre la procédure de licenciement dès réception des conclusions de celle-ci.
Elle ajoute que la salariée ne saurait se prévaloir d'une quelconque violation de la règle non bis in idem dès lors que la période courant entre le prononcé de la mise à pied conservatoire, le 12 novembre 2019, et sa convocation à un entretien préalable, le 23 décembre 2019, se justifie par la mise en 'uvre de l'enquête interne.
Elle soutient, par ailleurs, avoir, consécutivement à la réception d'informations sur des faits de harcèlement moral dont Mme [P] aurait été l'auteur, entrepris une enquête interne dans les formes requises pour lui garantir un caractère d'impartialité. Elle précise que ces investigations, impliquant l'audition de 22 salariés de l'association, ont permis de mettre en évidence des agissements répétés tendant à isoler plusieurs salariés en cessant de leur adresser la parole ou en propageant des rumeurs à leur égard. Elle conclut que les agissements reprochés à Mme [P] ont altéré de manière certaine les conditions de travail des salariés qui en ont été victimes et qu'en conséquence, son maintien au sein de l'association s'avérait être impossible.
Mme [P] réplique que la mise à pied prononcée à son encontre le 12 novembre 2019 n'a pas été immédiatement suivie de la procédure de licenciement de sorte que sa dimension conservatoire ne saurait être retenue, la preuve que l'enquête interne invoquée par l'employeur ait été réalisée à cette période n'étant, par ailleurs, pas rapportée. Elle en déduit qu'ayant prononcé une mise à pied disciplinaire à son encontre, l'employeur ne pouvait fonder le licenciement qui s'en est suivi sur les mêmes faits sans violation de la règle non bis in idem.
Elle ajoute que la lettre de licenciement qui lui a été adressée se borne à relater des faits non datés et non circonstanciés ne permettant pas d'exercer un contrôle de la prescription. De surcroît, elle affirme que l'employeur ne pouvait ignorer que les conditions de travail étaient dégradées depuis le mois de mars 2019 sans qu'aucun fait fautif ne puisse lui être reproché sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement, Mme [P] expose que l'employeur ne démontre pas la réalité des faits qui lui sont reprochés, étant de surcroît relevé que les témoignages versés aux débats par ce dernier sont mensongers et ont été obtenus au terme d'une procédure d'enquête partiale, réalisée à une date indéterminée, sans consultation de la médecine du travail et du CHSCT, afin de lui imputer des difficultés engendrées par le précédent directeur.
Sur la prescription des faits fautifs
Au préalable, il convient de constater que saisi de la demande de la salariée tendant à déclarer prescrits les faits fautifs qui lui étaient reprochés, le conseil de prud'hommes d'Amiens a omis de statuer sur ce point.
En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
La seule possibilité pour l'employeur de différer l'engagement des poursuites disciplinaires est la nécessité prouvée de recourir à des mesures d'investigation sur les faits reprochés au salarié et de se déterminer sur la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement pour faute grave. En cas de nécessité d'ordonner une enquête sur les faits reprochés au salarié, le jour de ses résultats constitue le point de départ du délai de deux mois.
En l'espèce, il est acquis qu'à l'occasion d'une réunion du CSE s'étant tenue le 7 novembre 2019, Mme [B], membre du CSE, a informé Mme [H], directrice générale de l'association, de plaintes émises par les salariés s'agissant de faits de harcèlement imputables à Mme [P].
Compte-tenu du caractère partiel de cette information et des obligations de l'employeur se dégageant des dispositions de l'article L.2312-59 du code du travail, l'UDAF de la Somme a procédé à une enquête interne ayant donné lieu à l'audition de 22 salariés entre le 25 novembre 2019 et le 13 décembre 2019, date à laquelle Mme [P] a elle-même été invitée à s'expliquer sur les accusations portées à son encontre.
Bien que les procès-verbaux de réunion du CSE des 19 mars, 11 juin et 12 juillet 2019 fassent état de retours de salariés signalant un mal-être au travail, aucun faits précis ni accusation nominative relevant du champ disciplinaire n'étaient alors portés à la connaissance de l'employeur.
Il résulte de ces éléments que l'employeur n'a été pleinement informé que le 13 décembre 2019 à l'issue de ses investigations de l'existence de faits fautifs justifiant la procédure disciplinaire.
L'engagement des poursuites disciplinaires étant intervenu le 23 décembre 2019 par l'envoi à la salariée de sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, les faits fautifs exposés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits.
Il convient donc de réparer l'omission de statuer des premiers juges en déclarant ce moyen inopérant.
Sur la violation de la règle non bis in idem
Un même fait ne peut être sanctionné deux fois par application de la règle non bis in idem.
En principe, pour que la mise à pied ait un caractère conservatoire et non disciplinaire, il faut que la procédure de licenciement soit engagée de manière concomitante.
Si un délai s'est écoulé entre le prononcé de la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable, la mise à pied conserve son caractère conservatoire si ce délai est justifié par l'employeur, notamment en raison de la nécessité de procéder à des investigations sur les faits reprochés au salarié, et reste raisonnable.
En l'espèce, il est relevé que Mme [P] a été informée de sa mise à pied à titre conservatoire par lettre du 12 novembre 2019 précisant que la décision définitive, s'agissant des accusations de harcèlement moral portées à son encontre, était suspendue aux résultats des investigations qui allaient être menées.
L'association justifie, durant la période de 41 jours séparant la décision de mise à pied conservatoire et la lettre de convocation à un entretien préalable du 23 décembre 2019, de la préparation de questionnaires types à destination des salariés interrogés lors de l'enquête, de l'audition de 22 salariés entre le 25 novembre 2019 et le 13 décembre 2019, ainsi que de la discussion des résultats de l'enquête le 20 décembre 2022 en réunion extraordinaire du CSE.
La cour relève, tout d'abord, que l'association n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les raisons pour lesquelles il lui a fallu 13 jours afin d'entreprendre l'audition des salariés, la seule circonstance tirée de l'élaboration des questionnaires, qui pour la plupart ne comportaient que 5 questions, n'apparaissant pas suffisante.
De la même manière, alors que l'employeur avait, dès le prononcé de la mise à pied, la possibilité d'anticiper la date à laquelle il souhaitait interroger Mme [P], il est relevé que les auditions des salariés souhaitant participer à l'enquête se sont interrompues le 3 décembre 2019 et que l'association appelante n'a procédé à la convocation de la salariée que le 5 décembre 2019 pour une audition qui s'est tenue le 13 décembre 2019.
Enfin, étant établi que la réunion extraordinaire du CSE qui s'est tenue le 20 décembre 2019 avait pour seule fonction de discuter les conclusions de l'enquête et n'était pas un préalable nécessaire à l'engagement des poursuites, le délai de 10 jours séparant la fin des auditions et l'envoi de la convocation à un entretien préalable le 23 décembre 2019 ne se justifiait plus par la nécessité de poursuivre les investigations.
Par conséquent, c'est à juste titre que Mme [P] soutient que le délai pris par l'employeur afin de procéder aux investigations était excessif de sorte que la mise à pied prononcée à son encontre à titre conservatoire doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire.
L'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire dès le 12 novembre 2019, la procédure de licenciement pour faute grave est intervenue en violation de la règle non bis in idem.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [P] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
2-1/ sur le rappel d'indemnité de congés payés correspondant à la période de mise à pied
Conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aucune critique du jugement déféré n'étant présentée à la cour par la société appelante en ce qu'il l'a condamnée à payer à la salariée la somme de 7 610,42 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied injustifiée, il convient de faire droit à la demande complémentaire concernant les congés payés afférents.
2-2/ sur la demande de dommages et intérêts
L'UDAF de la Somme soutient que Mme [P] ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui justifierait de lui attribuer des dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaires alors qu'elle a commis une faute grave, qu'elle a été inscrite en qualité d'enquêtrice sociale sur la liste de la cour d'appel d'Amiens en 2021 et a retrouvé un emploi dans le secteur de la protection juridique.
Mme [P] répond que les conséquences du licenciement sur son état de santé et sa carrière professionnelle justifie la réparation de son préjudice à hauteur de 16 mois de salaire.
L'article L.1235-3 du code du travail prévoit l'octroi d'une indemnité au bénéfice du salarié dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Pour une entreprise employant habituellement plus de onze salariés et pour un salarié justifiant de 22 ans d'ancienneté, l'indemnisation est comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire brut.
En l'espèce, Mme [P] justifie de prescriptions pour un traitement par anxiolytiques concomitantes à la procédure de licenciement et de son indemnisation par Pôle emploi du 3 février 2020 au 10 avril 2021.
Par ailleurs, il est établi qu'outre son inscription en 2021 sur la liste des enquêteurs sociaux du ressort de la cour d'appel d'Amiens, elle a retrouvé un emploi salarié à compter du 7 janvier 2022 en contrat à durée déterminée au sein de l'association APJA pour une rémunération très inférieure à celle qu'elle percevait auprès de l'UDAF de la Somme.
Compte-tenu de ces éléments, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont alloué à Mme [P] la somme de 49 176 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
2-3/ sur les intérêts moratoires
Au sens de l'article 566 du code de procédure civile précité, les parties sont recevables à solliciter en appel l'octroi des intérêts moratoires de la créance fixée en première instance.
Dès lors, il convient de dire que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les sommes de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
L'UDAF de la Somme critique le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [P] avait été entouré de circonstances vexatoires alors que les salariés de l'association n'ont été informés de son licenciement que le lendemain, soit le 17 janvier 2020, peu important qu'elle-même n'ait reçu le courrier qu'ultérieurement, et que les courriers adressés aux partenaires ne faisaient qu'annoncer son départ sans précision.
Mme [P] affirme avoir souffert de la diffusion de l'information de son licenciement pour faute grave auprès des autres salariés, notamment lors de réunions organisées avant même qu'elle ne reçoive la lettre de licenciement, et des partenaires, et que les circonstances de son licenciement, fondé sur des accusations fallacieuses, ont dégradé son image auprès de ces derniers.
En l'espèce, il ne peut être déduit du document interne d'information du 17 janvier 2020, qui ne fait que reprendre la chronologie de la procédure de licenciement et décrire les actions correctives mises en place, que les réunions qui se sont tenues le même jour avaient pour objectif d'humilier Mme [P].
Il en est, de même, du courriel adressé le 20 janvier 2020 à l'ensemble des salariés de l'association qui se limite à les informer du départ de Mme [P] à la suite de la procédure d'enquête sans précision sur la nature de la rupture, et des lettres adressées aux juridictions et partenaires qui, étant toutes rédigées de manière identique, ne font, également, qu'aviser ces derniers des personnes à contacter à la suite de ce départ sans en préciser la raison.
Les circonstances vexatoires du licenciement n'étant pas établies, il convient de débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef par infirmation du jugement entrepris.
4/ Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées s'agissant de la condamnation de l'UDAF de la Somme au paiement de frais irrépétibles et des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge Mme [P] les sommes qu'elle a exposées en appel.
La cour condamne l'UDAF de la Somme, qui succombe, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en ses demandes, l'UDAF de la Somme, supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné l'UDAF de la Somme à payer à Mme [P] la somme de 8 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne l'UDAF de la Somme à payer à Mme [P] la somme de 761,04 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de mise à pied ;
Déboute Mme [P] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral tirée du caractère vexatoire du licenciement ;
Dit que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les sommes de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne l'UDAF de la Somme à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,
Rejette toute autre demande sur ce fondement,
Condamne l'UDAF de la Somme aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.