Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société P et J Cavanna, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit :
1°/ de la société JB Céram, dont le siège est ...,
2°/ de la société Sotraco, dont le siège est ...,
3°/ de M. Julien X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société P et J Cavanna, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société P et J Cavanna du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sotraco et M. X...;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1995), qu'en 1989, la société P et J Cavanna, entrepreneur de gros-oeuvre, a exécuté des travaux dont elle a sous-traité une partie à M. X..., qui a été chargé de l'exécution du lot "marbrerie"; que les matériaux ont été fournis par la société Céram; qu'à la suite d'un accord la société Cavanna a réglé directement à la société Céram les fournitures énumérées dans cinq situations émises par M. X...; que quatre de ses factures n'ayant pas été payées, la société Céram en a demandé règlement à la société Cavanna;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les neuf factures de fournitures établies par la société Céram ont été adressées par elle à la société Cavanna, qui les a reçues sans protestation, que les matériaux ont été livrés sur le chantier où la société Cavanna exerçait ses activités et que celle-ci était donc le véritable cocontractant de la société Céram;
Qu'en statuant par ces motifs, d'où ne résulte pas la preuve que la société Cavanna ait passé commande à la société Céram des fournitures énumérées dans les quatre factures impayées, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne la société JB Céram aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par Mlle Fossereau à l'audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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