Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 23 FEVRIER 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
N° - Pages
N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNSA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 29 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. ARC MAITRISE D'OEUVRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 424 106 002
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 31/01/2022
II - Mme [U] [P]
née le 06 Août 1962 à MARTINIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Mme [U] [P], agissant en qualité de maître de l'ouvrage, a fait procéder à la construction d'une maison d'habitation individuelle de 180 m² de surface habitable sur sous-sol aménageable, située [Adresse 3], pour une enveloppe de travaux d'un montant de 177.350,75 euros TTC, outre 26.602,63 euros TTC d'honoraires de maîtrise d''uvre.
La société ARC maîtrise d''uvre (dont le gérant est M. [T]) a été chargée d'une mission de maîtrise d''uvre complète selon marché du 4 mai 2012.
La déclaration d'ouverture de chantier est datée du 18 juin 2012.
La SARL ARC maîtrise d'oeuvre a souscrit :
' une police d'assurance responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale et responsabilité civile exploitation auprès du Syndicat du Lloyd'29-87 Brit à effet du 1er septembre 2010, résiliée le 30 juin 2012,
' une police responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale auprès de la compagnie AXA France IARD à effet au 1er juillet 2012, résiliée le 30 juin 2014.
La SARL TR2A s'est vu attribuer le lot terrassement.
La société De Abreu, assurée auprès de la compagnie Thelem, s'est vu confier le lot gros 'uvre.
Les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse.
Durant le chantier, Mme [P] a remis en cause les prestations effectuées par la SARL ARC maîtrise d'oeuvre et a refusé de régler sa facture du 4 septembre 2012 pour un montant de 8.367,22 euros.
Aux termes de plusieurs lettres recommandées adressées à la SARL ARC maîtrise d'oeuvre, Mme [P] a évoqué des infiltrations d'eau au sous-sol, l'absence de drain et sa volonté de résilier le contrat de maîtrise d''uvre en raison des désordres invoqués.
Le 12 novembre 2012, la SARL ARC maîtrise d'oeuvre a mis Mme [P] en demeure de régler sa facture du 4 septembre précédent.
Suivant acte d'huissier en date du 3 janvier 2013, M. [T], gérant de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre, a fait assigner Mme [P] devant le tribunal d'instance de Bourges aux fins de voir constater la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre aux torts de la défenderesse et condamner celle-ci à lui régler la somme de 8.367,22 euros.
En réplique, Mme [P] a sollicité une expertise judiciaire.
Suivant jugement du 12 juillet 2013 rendu commun et opposable à la société De Abreu, le tribunal d'instance de Bourges a désigné M. [I] en qualité d'expert.
M. [I] a déposé son rapport le 24 juillet 2015, relevant trois désordres relatifs à la solidité des murs du sous-sol vis-à-vis de la poussée des terres, à l'étanchéité du sous-sol vis-à-vis des infiltrations d'eau et à l'absence de fondations convenables des murets extérieurs de soutènement de part et d'autre de l'entrée du garage.
Il a imputé à la SARL ARC maîtrise d'oeuvre 40 % des désordres observés sur les murs du sous-sol, 100 % des désordres concernant l'absence de drain au sous-sol et 15 % des désordres liés à l'absence de fondation convenable des murets. Il en a conclu que Mme [P] pourrait rester devoir la somme de 8.465,54 euros TTC à la SARL ARC maîtrise d'oeuvre.
Suivant exploit d'huissier du 23 janvier 2018, Mme [P] a fait assigner la SARL ARC maîtrise d'oeuvre devant le tribunal de grande instance de Bourges, aux fins de la voir condamner à l'indemniser du coût de reprise des désordres et des différents préjudices subis.
Elle a demandé au tribunal, en l'état de ses dernières écritures et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
' condamner in solidum la SARL ARC maîtrise d'oeuvre et le ou les assureurs dont les garanties seraient le cas échéant mobilisables, au visa de l'article L124-3 du code des assurances, à l'indemniser intégralement des conséquences du sinistre, sur le fondement de l'article 1231-1 ou de l'article 1792 du code civil,
' condamner in solidum la SARL ARC maîtrise d'oeuvre et le ou les assureurs dont les garanties seraient le cas échéant mobilisables, au visa de l'article L124-3 du code des assurances, à lui payer une somme de 36.500 euros pour le coût des travaux de reprise des désordres,
' condamner in solidum la SARL ARC maîtrise d'oeuvre et le ou les assureurs dont les garanties seraient le cas échéant mobilisables, au visa de l'article L124-3 du code des assurances, à lui payer une somme de 600 euros par mois à compter du 1er janvier 2013 jusque passé un délai de trois mois après la date effective du règlement par celle-ci du coût des travaux de reprise, au titre de son préjudice financier,
' condamner in solidum la SARL ARC maîtrise d'oeuvre et le ou les assureurs dont les garanties seraient le cas échéant mobilisables, au visa de l'article L124-3 du code des assurances, à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral,
' dire qu'il n'était plus rien dû à la SARL ARC maîtrise d'oeuvre par Mme [P],
' condamner in solidum la SARL ARC maîtrise d'oeuvre et le ou les assureurs dont les garanties seraient le cas échéant mobilisables, au visa de l'article L124-3 du code des assurances, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner in solidum la SARL ARC maîtrise d'oeuvre et le ou les assureurs dont les garanties seraient le cas échéant mobilisables, au visa de l'article L124-3 du code des assurances, aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure devant le tribunal d'instance, les frais d'expertise judiciaire et ceux de la présente instance.
Suivant actes d'huissier en date du 3 juillet 2018 la SARL ARC maîtrise d'oeuvre a fait assigner devant le même tribunal la société Lloyd's France SA, prise en qualité d'assureur décennal de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre, et la compagnie d'assurances Thelem, assureur de la SARL De Abreu. Cette procédure a été jointe à l'instance principale par ordonnance du 18 septembre 2018.
Le Syndicat Lloyd's France 29-87 Brit est intervenu volontairement à la procédure.
La SARL ARC maîtrise d'oeuvre a demandé au tribunal de :
- ordonner une contre-expertise afin de rechercher la cause des désordres relevés par M. [I],
Subsidiairement,si le rapport de M. [I] devait être retenu
- dire que la SARL ARC maîtrise d'oeuvre ne pourrait voir engager que sa seule responsabilité décennale sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,
- dire qu'une réception tacite était intervenue,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait qu'il n'y avait pas eu de réception expresse ou même tacite,
- prononcer une réception judiciaire à la date du 5 novembre 2013, date à laquelle l'expert judiciaire a réuni contradictoirement les parties,
- condamner la SARL ARC maîtrise d'oeuvre à régler seulement le coût des réparations qui lui sont imputées par l'expert, soit 12.946,80 euros, déduction faite de la somme due encore par Mme [P] au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, soit un solde en faveur de Mme [P] de 4.461,26 euros,
' condamner la société Thelem, assurance décennale de la SARL De Abreu, à garantir la SARL ARC maîtrise d'oeuvre de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
' condamner également le syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit à garantir la SARL ARC maîtrise d'oeuvre de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
' condamner solidairement Mme [P], la compagnie Thelem et le syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit à régler à la SARL ARC maîtrise d'oeuvre la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit a pour sa part demandé au tribunal de
à titre liminaire :
' prendre acte de son intervention volontaire, recherché en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre,
' mettre hors de cause la Lloyd's France SAS,
A titre principal :
' déclarer irrecevables les demandes de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre en raison de l'acquisition de la prescription biennale,
' déclarer irrecevables les demandes de Mme [P] en raison de l'acquisition de la prescription quinquennale,
' prononcer en conséquence la mise hors de cause du syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit et rejeter toutes demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire :
' dire que les désordres allégués par Mme [P] étaient apparus en cours de chantier avant toute réception des travaux dont l'existence n'était pas démontrée et subsidiairement qu'ils correspondaient aux réserves excipées au moment de la réception,
' rejeter toute demande de réception judiciaire,
' dire en conséquence que les garanties décennales souscrites par la SARL ARC maîtrise d'oeuvre n'étaient pas mobilisables en l'espèce pour des désordres apparus en cours de chantier avant toute réception des travaux dont l'existence n'était pas démontrée et pour des désordres réservés,
' constater que la police souscrite auprès du syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit par la SARL ARC maîtrise d'oeuvre avait été résiliée à compter du 30 juin 2012,
' dire en conséquence que le syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit n'était pas l'assureur de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre au jour de la première réclamation de Mme [P],
' dire en conséquence que le volet responsabilité civile professionnelle contenu dans la police souscrite auprès du syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit par la SARL ARC maîtrise d'oeuvre n'était pas mobilisable en l'espèce,
' prononcer en conséquence la mise hors de cause du syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit et rejeter toutes demandes formées à son encontre,
A titre très subsidiaire :
' dire que la SARL ARC maîtrise d'oeuvre, en sa qualité de maître d''uvre, n'était tenue qu'à une obligation de moyens,
' dire que la preuve d'un manquement de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre à l'origine des désordres n'était pas démontrée en l'espèce,
' dire en conséquence que la responsabilité de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre ne pouvait être engagée, quel que soit le fondement,
' dire en conséquence que les garanties souscrites auprès du syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit par la SARL ARC maîtrise d'oeuvre n'étaient pas mobilisables en l'espèce,
' prononcer en conséquence la mise hors de cause du syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit et rejeter toute demande formée à son encontre,
à titre encore plus subsidiaire :
' dire que la responsabilité de la société De Abreu, assurée auprès de la société Thelem, était majoritaire et prépondérante au titre des désordres allégués par Mme [P],
' dire que le syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit, ès qualités d'assureur décennal de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre, était recevable et bien fondé à solliciter la garantie pleine et entière de la société Thelem, assureur de la société De Abreu,
' dire que le syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit, ès qualités d'assureur décennal de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre, était recevable et bien fondé à solliciter la garantie pleine et entière de la compagnie AXA France IARD, assureur responsabilité civile de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre,
' condamner en conséquence in solidum et solidairement la société Thelem, ès qualités d'assureur de la société De Abreu et la compagnie AXA France IARD, ès qualités assureur responsabilité civile de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre, à relever et garantir indemne de toutes condamnations le syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit dans le cadre du présent litige,
A titre toujours plus subsidiaire :
' limiter le montant des préjudices matériels aux sommes retenues par l'expert judiciaire, soit 19.600 euros TTC,
' dire que le syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit , ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre, ne pouvait être tenu à garantir les préjudices immatériels allégués par Mme [P],
' dire que Mme [P] était défaillante dans la charge de la preuve des préjudices immatériels qu'elle alléguait,
' rejeter en conséquence les demandes de Mme [P] au titre des préjudices immatériels allégués,
A titre infiniment subsidiaire :
' dire qu'en cas de condamnation du syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit recherché en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre, il devrait être fait application des limites de garantie de la police et laisser à la charge de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre le montant de sa franchise opposable de 5.000 euros,
en tout état de cause :
' condamner in solidum tout succombant à régler au syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Hervé Rahon, avocat au barreau de Bourges, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Thelem assurances a demandé au tribunal de :
' constater que les reproches faits à la société De Abreu ne sauraient s'analyser en désordres,
' constater l'inexistence d'une réception de l'ouvrage,
' dire que la police d'assurance responsabilité décennale des constructeurs souscrite par la société De Abreu auprès de Thelem assurances n'avait pas vocation à s'appliquer, faute de réception,
' dire que la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la société De Abreu auprès de Thelem assurances n'avait pas vocation à s'appliquer en l'absence de garanties mobilisables,
A titre subsidiaire :
' constater qu'il n'existait pas de désordre avéré, ni susceptible de l'être dans le délai d'épreuve de 10 ans,
' déclarer par voie de conséquence tant irrecevables que mal fondées les demandes, fins et conclusions de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre, et le cas échéant de Mme [P], en ce qu'elles étaient dirigées à l'encontre de Thelem assurances, les en débouter,
' statuant sur le recours en garantie sollicité par la SARL ARC maîtrise d'oeuvre, le syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit ès qualités d'assureur décennal de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre représentée en France par son mandataire, la société Lloyd's France et la société AXA France IARD à l'encontre de Thelem assurances, les en débouter,
A titre très subsidiaire :
- condamner la SARL ARC maîtrise d'oeuvre, in solidum avec son assureur décennal, le syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit et la société AXA France IARD, dans l'hypothèse d'une obligation in solidum, à garantir la société Thelem assurances de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre,
- débouter le syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit ès qualités d'assureur décennal de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées à l'encontre de Thelem assurances,
- dire opposable le montant de la franchise prévue au contrat au titre des dommages immatériels de 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 0,75 x l'indice et un maximum de 3 x l'indice BT 01,
- condamner la société AXA France IARD, assureur responsabilité civile de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre, à garantir Thelem assurances de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre,
- déclarer tant irrecevable que mal fondée la demande en garantie présentée par AXA France IARD à l'encontre de Thelem assurances, et l'en débouter,
- dire que le préjudice de jouissance (ou moral) ne répondait pas à la définition des dommages immatériels et rejeter toute demande s'y rapportant,
- condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et autoriser Maître [S], membre de la SCP Jacquet-[S], à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA AXA France IARD a demandé au tribunal de
- juger que l'article 1792 du Code civil ne paraissait pas applicable dans le cadre du présent litige, les travaux réalisés sous la maîtrise d''uvre de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre n'ayant été réceptionnés ni de manière expresse, ni de manière tacite, étant ajouté qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'une réception judiciaire, faute pour le pavillon examiné par l'expert d'être habitable à la date des constats,
A titre subsidiaire,
- juger que si une réception tacite ou judiciaire était prononcée, elle serait assortie des réserves correspondant aux griefs dont l'examen avait été soumis à l'expert judiciaire,
- juger que si l'article 1792 du Code civil était considéré comme applicable, seule la police souscrite auprès du syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit par la SARL ARC maîtrise d'oeuvre pouvait recevoir application et débouter toutes demandes dirigées contre AXA France IARD,
Vu l'article 2224 du Code civil,
- déclarer prescrite la demande en garantie du maître d'ouvrage formulée pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives signifiées pour l'audience du 19 novembre 2019, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis le 4 octobre 2012, date de la mise en demeure notifiée par Mme [P] à la SARL ARC maîtrise d'oeuvre (et au plus tard depuis le 7 juin 2013, date de la demande des frais d'expertise judiciaire),
En tout état de cause,
- débouter Mme [P] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA AXA France IARD,
Vu l'article L114-1 du code des assurances et l'article 2224 du Code civil,
- déclarer la demande en garantie formée pour la première fois par la SARL ARC maîtrise d'oeuvre suivant conclusions signifiées le 18 juillet 2019 à l'encontre de la société AXA France IARD irrecevable, plus de deux ans s'étant écoulés entre la mise en cause de l'assuré et la demande formée pour la première fois à l'encontre de la SA AXA France IARD,
- déclarer a fortiori, par application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, la demande en garantie de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre à l'encontre de la société AXA France IARD également prescrite, plus de cinq ans s'étant écoulés entre sa mise en cause en référé et la demande formulée pour la première fois à l'encontre de la SA AXA France IARD,
En tout état de cause,
- débouter la SARL ARC maîtrise d'oeuvre de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA AXA France IARD,
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
- déclarer le syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit dépourvu de qualité et d'intérêt à obtenir la condamnation de la SA AXA France IARD à le garantir, étant précisé que si la police souscrite par la SARL ARC maîtrise d'oeuvre auprès du syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit avait vocation à recevoir application, l'appel en garantie contre AXA France IARD deviendrait sans objet, et si cette même police était considérée comme n'ayant pas vocation à recevoir application, l'appel en garantie formé contre AXA France IARD se trouverait, de la même façon, dépourvue d'objet,
- débouter le syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit de sa demande en garantie à l'encontre d'AXA France IARD,
Vu l'article 2224 du Code civil,
- déclarer le syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit prescrit en sa demande contre la SA AXA France IARD, étant précisé que dans la mesure où il ne pouvait obtenir la condamnation d'AXA France IARD que s'il avait été lui-même condamné, c'était en qualité de subrogé dans les droits du maître d'ouvrage qu'il agissait alors, ce qu'il était prescrit à faire, l'action de Mme [P] (comme d'ailleurs celle de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre) à l'encontre de la SA AXA France IARD étant prescrite,
- débouter le syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit de ses demandes contre la SA AXA France IARD,
Vu le rapport d'expertise,
- juger qu'aucune condamnation excédant la somme de 4.461,26 euros TTC ne saurait être prononcée à l'encontre de la société AXA France IARD au titre de la réparation des désordres et débouter toute partie sollicitant sa condamnation de demandes excédant ce montant,
- débouter Mme [P] des demandes formulées au titre de la réparation des préjudices immatériels qu'elle alléguait avoir subis, dans la mesure où :
' elle ne justifiait pas avoir réglé tous les mois depuis le 1er janvier 2013 un loyer de 600 euros,
' le préjudice de jouissance morale qu'elle alléguait n'était étayée par aucun justificatif, le tribunal ne pouvant allouer de dommages-intérêts par voie d'évaluation forfaitaire,
' débouter la SARL ARC maîtrise d'oeuvre de sa demande de contre-expertise qui ne reposait sur aucun justificatif,
Vu la police souscrite par la SARL ARC maîtrise d'oeuvre auprès d'AXA France IARD,
- débouter le syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit comme toute partie sollicitant la garantie d'AXA France IARD qui serait mise hors de cause, dans la mesure où :
' l'article 1792 n'étant pas applicable, la garantie décennale, comme les garanties facultatives couvrant la responsabilité de l'assuré après réception, n'avait pas vocation à recevoir application,
' la garantie couvrant la responsabilité de l'assuré en cas d'erreur ou d'omission avec ou sans désordre ne pouvait recevoir application puisque n'étaient pas garanties les reprises des désordres et les conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet comme en l'espèce de réserves du maître d'ouvrage,
- débouter en tout état de cause Mme [P], comme toute partie, de sa demande au titre du préjudice de jouissance et moral, le dommage immatériel garanti au sens de la police étend défini comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, ou la perte d'un bénéfice », ce que n'était pas un trouble de jouissance,
Si par extraordinaire une quelconque condamnation était prononcée à l'encontre d'AXA France IARD,
- la déclarer bien fondée à opposer les limites du contrat d'assurance, et notamment les plafonds et franchises prévues aux conditions particulières, plafonds et franchises opposables à toute partie lorsque était en jeu une garantie facultative,
- condamner in solidum, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, le syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit et la société Thelem assurances à garantir la SA AXA France IARD de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
- condamner le syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit , in solidum avec la SARL ARC maîtrise d'oeuvre et la société Thelem assurances, à verser à la SA AXA France IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Cabat (Avaricum Juris), avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- rejeté la demande de nouvelle expertise formée par la SARL ARC maîtrise d'oeuvre ;
- dit recevable l'intervention volontaire à la procédure du syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit ;
- mis hors de cause Lloyd's France, mandataire général des Lloyd's France ;
- dit que les désordres affectant la maison de Mme [P] étaient réels et étaient apparus en cours de chantier ;
- dit qu'il n'y avait eu ni réception expresse, ni réception tacite ;
- dit n'y avoir lieu à réception judiciaire ;
- constaté que les malfaçons affectant la maison de Mme [P] avaient été imputées par l'expert judiciaire dans les proportions suivantes :
- murs du sous-sol :
- 60 % SARL De Abreu
- 40 % SARL ARC maîtrise d'oeuvre
- eaux d'infiltration en sous-sol :
- 100 % SARL ARC maîtrise d'oeuvre
- murets de soutènement :
- 85 % SARL De Abreu
- 15 % SARL ARC maîtrise d'oeuvre
- adopté cette répartition ;
- dit que les responsabilités étaient de nature contractuelle, les dispositions de l'article 1792 du Code civil ne trouvant pas à s'appliquer à la situation présente ;
- dit recevable et bien fondée l'action du syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit en intervention forcée de la compagnie AXA France IARD, assureur Responsabilité Civile de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre ;
- dit que les désordres imputables à la SARL ARC maîtrise d'oeuvre relevaient de la police Responsabilité Civile souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD, laquelle devait sa garantie à son assuré ;
- mis hors de cause le syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit et rejeté toutes les demandes formées à son encontre ;
- dit recevable et bien fondée l'action de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre en intervention de la société Thelem assurances, assureur Responsabilité Civile de la SARL De Abreu ;
- dit que la société Thelem assurances devait sa garantie à la SARL De Abreu au titre de sa police Responsabilité Civile ;
- dit qu'aucune prescription tirée des dispositions des articles 224 du Code civil et L.114-1
du Code des assurances n'était applicable, tant à l'encontre de Mme [P] que de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre ;
- dit que les intervenants avaient concouru à l'entier dommage matériel de Mme [P];
- condamné in solidum la SARL ARC maîtrise d'oeuvre, la société AXA France IARD et la société Thelem assurances à payer à Mme [P] la somme de 19.600,80 € TTC en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ;
- dit que la charge définitive des intervenants, en fonction de leur part de responsabilités
dans le préjudice matériel, serait ainsi répartie :
- compagnie Thelem (assureur De Abreu) 6.654,00 €
- société de maîtrise d''uvre ' garantie par AXA - 12.946,80 €
- condamné la SARL ARC maîtrise d'oeuvre à payer à Mme [P] une somme de 8.000€ en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
- dit que Mme [P] ne restait rien devoir à la SARL ARC maîtrise d'oeuvre ;
- débouté Mme [P] de sa demande de réparation d'un préjudice financier ;
- dit que la société AXA France IARD avait la faculté d'appliquer à l'encontre de la SARL ARC maîtrise d'oeuvre une franchise de 1.500 € ;
- dit qu'aucune franchise ne pouvait être appliquée par la société Thelem Assurances ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum la SARL ARC maîtrise d'oeuvre, la compagnie AXA France IARD et la compagnie Thelem assurances par parts égales entre elles, à verser la somme de 4.000 € à Mme [P] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté le syndicat du Lloyd's France 29-87 Brit, la SARL ARC maîtrise d'oeuvre et les compagnies Thelem Assurances et AXA France IARD de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SARL ARC maîtrise d'oeuvre avec les compagnies Thelem assurances et AXA France IARD aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé.
Le Tribunal a notamment retenu que l'expert judiciaire avait caractérisé l'existence de trois types de désordres et proposé une répartition des responsabilités entre les entrepreneurs quant à leur survenance, que la SARL ARC maîtrise d'oeuvre n'étayait sa demande de contre-expertise d'aucune pièce technique ni explication tangible, qu'aucune prescription n'était opposable à Mme [P] dans la mesure où elle n'avait eu connaissance du danger lié à l'insuffisance de la structure des murs et murets pour résister à la poussée des terres qu'à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, qu'elle ne justifiait pas du règlement effectif de loyers d'un montant de 600 euros, que Mme [P] avait subi un préjudice de jouissance en raison du retard dans les travaux et sans qu'il soit établi que les infiltrations d'eau aient été par la suite maîtrisées, ainsi qu'un préjudice moral tenant à l'inquiétude qu'elle avait nourrie quant à la nature des malfaçons, ces deux derniers chefs de préjudice n'entrant pas dans les garanties couvertes par les polices souscrites par la SARL ARC maîtrise d'oeuvre et la SARL De Abreu auprès des compagnies AXA France IARD et Thelem.
La SARL ARC maîtrise d'oeuvre a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 31 janvier 2022, le limitant à sa condamnation à paiement entre les mains de Mme [P] d'une somme de 8.000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et moral et à la déclaration selon laquelle Mme [P] ne lui restait rien devoir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SARL ARC maîtrise d'oeuvre demande à la Cour de :
- voir réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOURGES le 29/07/2021 en ce qu'il a alloué à Mme [P] une somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts sans tenir compte déjà qu'elle restait devoir à la SARL ARC maîtrise d'oeuvre une somme de 8.367,22 € TTC au titre de sa facture d'honoraires impayée.
- voir condamner Mme [P] à régler à la SARL ARC maîtrise d'oeuvre le solde restant dû au titre de ses honoraires de maîtrise d''uvre, soit la somme de 8.367,22 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
- voir ordonner une compensation entre ce qui est dû par Mme [P] à la SARL ARC maîtrise d'oeuvre au titre du solde de sa facture impayée (8.367,22 €) et ce que la SARL ARC maîtrise d'oeuvre devrait à Mme [P] à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article 1348 du Code Civil.
- voir par conséquent condamner Mme [P] à régler à la SARL ARC maîtrise d'oeuvre une somme de 367,22 € TTC.
- voir débouter Mme [P] de toutes ses demandes et de son appel incident.
- voir condamner Mme [P] à régler à la SARL ARC maîtrise d'oeuvre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [P] demande à la Cour de :
- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la SARL ARC maîtrise d'oeuvre du jugement du 29 juillet 2021.
- la débouter de l'intégralité de ses demandes.
- confirmer le jugement du 29 juillet 2021 sauf en ce qu'il a limité à la somme de 8.000€ la réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral de Mme [P] et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réparation d'un préjudice financier.
- condamner la SARL ARC maîtrise d'oeuvre à payer à Mme [P] une somme de 600,00 € par mois à compter du 1er janvier 2013 jusqu'à la date du règlement intégral du coût des travaux de reprise et ce, au titre de son préjudice financier.
- condamner la SARL ARC maîtrise d'oeuvre à payer à Mme [P] une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral.
- confirmer le jugement du 29 juillet 2021 pour le surplus.
- condamner la SARL ARC maîtrise d'oeuvre à payer à Mme [A] somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SARL ARC maîtrise d'oeuvre aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «'donner acte'», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande en paiement présentée par la SARL ARC maîtrise d'oeuvre :
L'article 1134 ancien du code civil, en sa version applicable au présent litige, pose pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, M. [I], expert judiciaire, a considéré qu'indépendamment de la question des désordres traitée par ailleurs, M. [T], gérant de la société ARC maîtrise d''uvre, avait exécuté sa mission dans une proportion qu'il valorisait à hauteur de 13.229,91 euros TTC.
Eu égard aux sommes déjà versées par Mme [P], il en a conclu que celle-ci demeurait redevable d'une somme de 8.485,54 euros TTC envers la SARL ARC maîtrise d''uvre.
Les premiers juges ont estimé que le fait que le gérant de la SARL ARC maîtrise d''uvre n'ait tenu aucun compte des réclamations émises par Mme [P] et lui ai répondu avec désinvolture, outre les malfaçons à reprendre, justifiait de ne pas ordonner à Mme [P] de régler cette somme.
Toutefois, il doit tout d'abord être observé que le coût des malfaçons à reprendre a été évalué séparément par l'expert et la SARL ARC maîtrise d''uvre condamnée à en régler le montant à hauteur de sa part de responsabilité. Par ailleurs, la consistance et le ton des réponses adressées par M. [T] à Mme [P], s'ils matérialisent la persistance du maître d''uvre à ne donner aucune suite concrète aux alertes formulées par sa cliente, ne justifient nullement de priver la SARL ARC maîtrise d''uvre de toute rémunération pour le travail qu'elle a accompli.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que Mme [P] ne restait rien devoir à la SARL ARC maîtrise d'oeuvre.
Mme [P] sera condamnée à payer à la SARL ARC maîtrise d''uvre la somme de 8.485,54 euros dont elle demeure redevable en exécution du contrat liant les parties.
Sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [P] :
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, en sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur le préjudice financier :
Mme [P] soutient demeurer dans l'attente de l'indemnisation qui lui permettra la réalisation des travaux de reprise de sa maison préconisés par l'expert judiciaire, la maison étant selon elle inhabitable en l'état au vu des désordres qui remettent en cause sa solidité. Elle assure être privée depuis 2013 de la possibilité d'habiter dans sa maison et avoir de ce fait été contrainte de payer des loyers.
Au soutien de ses affirmations, Mme [P] produit divers éléments et attestations. Ainsi M. [C] [D] déclare-t-il avoir constaté, à l'occasion de la réalisation d'un devis en 2016 puis d'une intervention en 2017, que la maison de Mme [P] était inoccupée et toujours en travaux. M. [V] affirme pour sa part, dans une attestation datée du 19 février 2018, que la toiture a été réalisée « dans les années 2015 » et que l'intéressée n'habite pas la maison litigieuse. M. [J] atteste quant à lui qu'à la date du 20 juin 2022, la maison était vide mise à part la cuisine et n'était selon lui pas habitée. Mme [K] précise enfin, au 22 février 2018, habiter à [Localité 4] et aller « voir [Mme [P]]
de temps en temps pour voir si elle a besoin d'aide », ce qui ne se conçoit que dans
l'hypothèse où Mme [P] résiderait à titre permanent dans sa maison construite dans la même commune, et non plus à [Localité 5] où elle a vécu entre 2013 et 2015, au minimum.
Mme [P] produit en effet :
' un contrat de location concernant un logement situé à [Localité 5] qu'elle aurait pris à bail avec M. [Y], à qui elle était alors mariée, à compter du 28 mai 2013, moyennant le versement d'un loyer de 393 euros ;
' un contrat de location concernant un logement également situé à [Localité 5] qu'elle aurait pris à bail seule, à compter du 30 juin 2015, moyennant le versement d'un loyer de 360 euros ;
' une attestation de la dirigeante de la société Baumont déménagements certifiant avoir entreposé le mobilier appartenant à Mme [P] de 2013 à 2018 pour un loyer mensuel de 40,20 euros.
Elle ne verse en revanche aux débats aucune pièce justifiant du règlement effectif de ces loyers.
Elle affirme en outre que la maison litigieuse n'est toujours pas raccordée à l'électricité puisqu'elle est toujours éclairée par le biais d'un compteur de chantier, indiquant à cet égard avoir encore très récemment fait établir des devis pour la réalisation de l'installation électrique et en verse un aux débats.
Il ne peut toutefois qu'être rappelé que la question posée à la cour n'est pas de déterminer la maison construite à [Localité 4] est ou non habitable à ce jour mais si Mme [P] a été amenée, depuis l'année 2013, à exposer ainsi qu'elle affirme un loyer de 600 euros par mois.
Il est par ailleurs incontestable qu'à la date du 24 juin 2014 accolée par l'expert judiciaire à plusieurs photographies, la maison de Mme [P] était inhabitable, seule une partie du gros 'uvre ayant été réalisée, le bâtiment étant dépourvu de toit, de portes et de fenêtres.
La SARL ARC maîtrise d''uvre verse pour sa part aux débats un procès verbal de constat établi le 8 février 2018 par Me [R], huissier de justice, assorti de photographies. Ce document laisse apparaître l'existence à cette date d'une toiture complète, de fenêtres et d'huisseries, d'une boîte aux lettres, d'une sonnette à l'entrée de la propriété, de mobilier de jardin installé sur le terrain, d'une serre de jardin et d'un séchoir à linge à proximité de la maison. Lors d'un passage de l'huissier à 19h30 ce même jour, une voiture égarée à l'intérieur de la propriété, l'allée est éclairée par des « LED » de l'entrée jusqu'à l'habitation et des lumières sont visibles derrière deux fenêtres au moins.
Il est également communiqué aux débats un courriel adressé le 11 juin 2022 par Mme [P] à un entrepreneur, aux termes duquel elle précise avoir repris les travaux dans sa maison cinq années auparavant.
La confrontation de ces divers éléments conduit à considérer, d'une part, que Mme [P] ne démontre pas avoir supporté de loyer au-delà de l'année 2015 et, d'autre part, qu'elle habite la maison litigieuse située à [Localité 4] depuis le mois de février 2018 au minimum.
L'attestation établie par M. [J] est insuffisante à combattre les constatations effectuées par Me [R] quant à la présence effective d'habitants dans la maison au jour de son passage.
Il doit en outre être pris en compte :
' que Mme [P] n'établit à aucun moment avoir dû s'acquitter d'un loyer d'un montant de 600 euros ;
' que Mme [P], jusqu'en juin 2015, n'était pas seule titulaire du bail du logement qu'elle occupait et n'était par conséquent pas la seule débitrice du loyer dû ;
' que Mme [P] ne conteste pas avoir apporté au projet des modifications ayant nécessité le dépôt d'un nouveau permis de construire le 25 septembre 2012, complété le 20 octobre suivant ;
' que les documents contractuels conclus avec la SARL ARC maîtrise d''uvre ne font apparaître aucune date de fin de chantier, ainsi que le relevait au demeurant Mme [P] elle-même dans son courrier au maître d''uvre daté du 5 novembre 2012 ;
' que le rapport de M. [I] ayant été déposé au mois de juillet 2015, Mme [P] a attendu le 23 juillet 2018 pour attraire la SARL ARC maîtrise d''uvre devant le tribunal de grande instance, sans qu'il soit possible de discerner la cause de ce délai ;
' que l'expert judiciaire, au vu du coût de réparation des désordres et de la répartition qu'il proposait d'en faire entre la SARL ARC maîtrise d''uvre et la SARL De Abreu, retenait la responsabilité de cette dernière dans leur survenance à hauteur d'environ un tiers.
Il doit être considéré qu'ayant conclu le contrat de maîtrise d''uvre le 4 mai 2012, pour un chantier impliquant des modifications de permis de construire au sujet desquels l'administration disposait d'un délai de réponse expirant en décembre 2012, Mme [P] pouvait légitimement espérer entrer en possession de sa maison achevée en décembre 2013.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme [P] une somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts venant réparer le préjudice lié à la nécessité d'acquitter un loyer pour moitié jusqu'en juin 2015, puis seule durant 18 mois, dans la mesure ce dernier délai aurait dû lui suffire pour faire assigner la SARL ARC maîtrise d''uvre devant la juridiction du fond. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
Le retard très important accusé par le chantier du fait de malfaçons dont il n'est pas établi qu'elles aient été réparées à ce jour, l'iompossibilité d'habiter dans sa maison avant l'année 2018 et la persistance d'infiltrations d'eau considérables constatées par l'expert judiciaire ont causé à Mme [P] un préjudice de jouissance qui n'est pas contestable.
Elle a également subi un préjudice moral issu d'une part de l'inquiétude légitime qu'elle pouvait nourrir quant aux atteintes portées à la solidité de sa maison par les malfaçons en cause, et d'autre part de la nécessité d'engager une procédure judiciaire longue et coûteuse aux fins d'obtenir la condamnation à paiement des responsables des désordres, tandis que ceux-ci perduraient.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ARC maîtrise d''uvre à payer à Mme [P] une somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
La compensation entre les sommes mutuellement dues entre les parties en vertu des condamnations à paiement prononcées ci-dessus sera ordonnée, en application des articles 1347 et suivants du code civil.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Tant Mme [P] que la SARL ARC maîtrise d''uvre, succombant chacune pour partie en ses prétentions, conserveront la charge des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [P], d'une part et la SARL ARC maîtrise d''uvre, d'autre part, toutes deux parties succombantes, devront supporter chacune la moitié de la charge des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme partiellement le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a dit que Mme [P] ne restait rien devoir à la SARL ARC maîtrise d'oeuvre et débouté Mme [P] de sa demande de réparation d'un préjudice financier;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
- Condamne Mme [U] [P] à payer à la SARL ARC maîtrise d''uvre la somme de 8.485,54 euros , outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
- Condamne la SARL ARC maîtrise d''uvre à payer à Mme [U] [P] la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
Et y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Condamne la SARL ARC maîtrise d''uvre, d'une part, et Mme [U] [P], d'autre part, à supporter chacune la moitié des dépens de l'instance d'appel.
En l'absence du Président empêché, l'arrêt a été signé par M. PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le Greffier Le Président
S. MAGIS R. PERINETTI