Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
N° RG 23/15387 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIBP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Septembre 2023
Date de saisine : 03 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions
Décision attaquée : n° 22/01360 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 04 Juillet 2023
Appelante :
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1], représentée par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811 - N° du dossier 23019062
Intimé :
Monsieur [V] [C], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 234064
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° 11, 1 page)
Nous, Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 04 décembre 2023,
Vu l'absence d'observations écrites
Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 11 janvier 2024
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment