Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03654 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 - Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 19/07144
APPELANTE
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (HAÏTI)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001850 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14] (44)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Michel APELBAUM de l'ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1826
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 octobre 1996, au cours de leur concubinage, Mme [N] [G] et M. [L] [T] ont acquis en indivision et à parts égales une maison située [Adresse 3] (94).
Après leur séparation en mars 2002, par acte d'huissier du 13 mars 2009, M. [L] [T] a assigné Mme [N] [G] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Par jugement du 25 juin 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a statué dans les termes suivants :
-ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [L] [T] et Mme [N] [G] sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 3] (94),
-commet un magistrat de la première chambre civile pour surveiller ces opérations,
-préalablement et pour y parvenir, ordonne une expertise,
-commet pour y procéder M. [R] [O] demeurant [Adresse 7], avec pour mission de :
*visiter et décrire l'immeuble sus-désigné,
*se faire remettre tout document utile à sa mission, donner son avis sur la valeur actuelle du bien indivis, sa valeur locative et sur la mise à prix la plus avantageuse en cas d'éventuelle licitation,
*donner son avis sur les dépenses acquittées des deniers personnels de l'un ou l'autre des coïndivisaires, pour le financement du bien indivis, l'amélioration ou la conservation dudit bien,
*établir un compte entre les parties,
*fixe à 3 000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [T] devra consigner au greffe de la juridiction dans les deux mois du présent jugement,
-rejette la demande d'attribution préférentielle,
-sursoit à statuer sur les autres demandes.
L'expert a déposé son rapport le 28 novembre 2011.
Par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a statué dans les termes suivants :
-ordonne qu'il soit procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [L] [T] et Mme [N] [G] sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 3] (94),
-commet un magistrat de la première chambre civile pour surveiller ces opérations,
-dit que la valeur vénale du bien immobilier dépendant de l'indivision s'élève à la somme de 268 000 euros,
-dit qu'en cas de licitation, la mise à prix peut être fixée à la somme de 160 000 euros,
-fixe la date de jouissance divise à la date du 1er mars 2002,
-dit que Mme [N] [G] doit à l'indivision, au titre de l'indemnité d'occupation due depuis le 1er mars 2002, une somme de 79 007,70 euros (sauf à parfaire),
-au titre du prêt patronal SALF : dit qu'il sera retenu, lors des comptes de liquidation, que M. [L] [T] a réglé pour l'indivision la somme globale de 7 947 euros (montant du prêt 6 860,21 euros + les intérêts de 1 086,79 euros),
-constate que M. [L] [T] a réglé les échéances de deux prêts contractés au [12] de janvier 1997 à avril 1999, dit qu'il doit en être tenu compte lors des comptes de liquidation,
-constate que M. [L] [T] ne démontre pas avoir réglé les échéances de ces deux prêts durant la période allant du 1er avril 1999 au 28 février 2002,
-rejette donc la prétention de M. [L] [T] à une créance sur l'indivision, fixée de manière globale, à 51 612,21 euros,
-relativement aux dépenses effectuées par Mme [N] [G] sur l'immeuble indivis : fixe à 150 756,74 euros le montant des dépenses effectuées, par Mme [N] [G] pour le compte de l'indivision, dit qu'elle a une créance de ce montant sur l'indivision,
-rejette les demandes plus amples ou contraires.
Mme [N] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 juin 2014, la cour d'appel de Paris a :
-infirmé le jugement en ce qu'il a fixé la date de jouissance divise à la date du 1er mars 2002 et dit que Mme [G] doit à l'indivision, au titre de l'indemnité d'occupation due depuis le 1er mars 2002, une somme de 79 007,70 euros (sauf à parfaire) et fixé à 150 756,74 euros les dépenses effectuées par Mme [G] sur l'immeuble indivis et dit qu'elle a une créance de ce montant sur l'indivision,
statuant à nouveau et y ajoutant,
-dit que Madame [G] doit à l'indivision, au titre de l'indemnité d'occupation due depuis le 1er mars 2002, date de début de l'occupation privative du bien indivis par elle, la somme de 71 106,93 euros et que l'indemnité d'occupation pour la période postérieure à compter du 1er janvier 2012 est fixée à 975 euros par mois,
-fixé à 145 445,26 euros, sauf à parfaire, les dépenses effectuées par Madame [G] sur l'immeuble indivis et dit qu'elle a une créance de ce montant sur l'indivision,
-précisé qu'il doit être tenu compte lors des comptes de liquidation du paiement par M. [T] des échéances de deux prêts contractés au [12] de janvier 1997,
-confirmé le jugement pour le surplus.
Mme [N] [G] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par décision du 16 mars 2016.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2021, M. [T] a assigné Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de liquider l'indivision et d'ordonner la vente sur licitation du bien indivis.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment statué dans les termes suivants :
-renvoie les parties devant Maître [H], notaire, commis au partage, pour poursuite des opérations,
préalablement et pour y parvenir,
-autorise, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelé, la vente par adjudication, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, en un seul lot, du bien se trouvant dans un immobilier situé au [Adresse 3] (94), cadastré section D n°[Cadastre 4] pour une contenance de 792 m2, parcelle anciennement cadastrée section D n°[Cadastre 5]a et [Cadastre 5]b lieudit « [Adresse 13] » pour une contenance de 7a 92ca sur la mise à prix de 100 000 euros, avec faculté de diminuer la mise à prix de moitié, puis du tiers, puis du quart, à défaut d'enchères,
-dit que la vente devra être annoncée à l'initiative de la partie la plus diligente et à défaut par tout indivisaire intéressé,
-dit que le fruit de la vente sera séquestré en l'étude de Maître [H] jusqu'au jour du partage,
-condamne Madame [G] à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [N] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2022.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 3 mai 2022, l'appelante demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 en ce qu'il a :
*autorisé la vente par adjudication en un seul lot, du bien situé au [Adresse 3] (94) à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil et le renvoi des parties devant le notaire commis, pour la poursuite des opérations de partage sans solliciter une nouvelle estimation du bien mais sur la base d'un rapport d'expertise datée du 28 novembre 2011 et sans avoir tranché les désaccords existant entre les parties,
*renvoyé les parties devant Maître [H], notaire commis au partage, pour poursuite des opérations de partage,
*condamné Madame [G] à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
le réformant,
-ordonner une évaluation du bien immobilier à la date la plus proche des opérations de partage,
-fixer la mise à prix basée sur la valeur estimée du bien au jour le plus proche de la date du partage,
-réévaluer les comptes entre les parties au vu des améliorations et des nouvelles dépenses réalisées par Madame [G] depuis la date du rapport d'expertise du 28 novembre 2011,
-dire et juger qu'il n'y a pas lieu à licitation, Madame [G] n'étant pas opposée à la sortie de l'indivision,
-débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-le condamner à verser la somme de 1 500 euros à Madame [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Betchen, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 19 juillet 2022, M. [L] [T], intimé, demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien-fondé M. [L] [T] en ses demandes,
-débouter Madame [G] en l'intégralité de ses demandes,
-confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf à porter à la somme de 10 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. [T],
y ajoutant,
-condamner Madame [G] à payer à M. [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour s'opposer à la licitation du bien indivis, l'appelante conteste les comptes dressés par le notaire qui selon elle ne tiennent pas compte de ses dépenses et ignorent les sommes avancées par elle, après avoir procédé au remboursement de la plupart des prêts alors qu'existent des contestations portant sur la valeur du bien indivis ainsi que sur les améliorations qui y ont été apportées depuis 2011.
Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement et de dire que l'ouverture des opérations de compte et de partage ne peut se faire en l'état, et sur la seule base d'un jugement rendu le 11 décembre 2012 et de juger qu'il faut établir les comptes entre les parties à ce jour et ne pas ordonner une vente par adjudication sur un rapport d'expertise datée de 11 ans.
Monsieur [T] répond qu'aucune autre possibilité que la vente n'est envisagée ni même évoquée et que Madame [G] n'a fait aucune démarche pour vendre le bien alors qu'elle affirme ne pas avoir les capacités économiques pour racheter la part de son coïndivisiaire.
Plusieurs décisions judiciaires sont déjà intervenues entre les parties qui ont purgé les points de désaccords persistants, notamment :
- l'évaluation de la valeur vénale du bien immobilier indivis,
- l'évaluation de la valeur locative du bien indivis et de l'indemnité d'occupation due par Madame [G] à l'indivision,
- l'évaluation des sommes versées par les indivisaires pour le compte de l'indivision.
Suivant procès-verbal daté du 15 juin 2016, Maître [H], notaire [Localité 10], désigné par la chambre des notaires, a dressé un acte d'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de l'indivision existant entre Monsieur [T] et Madame [G].
Madame [G] a été destinataire du procès-verbal d'ouverture du 15 juin 2016 et a fait part de ses observations par courrier en date du 1er juillet 2016.
Elle n'a pas déféré à la demande du notaire de se présenter le 24 novembre 2016 malgré sommation.
Les comptes de liquidation ayant été acceptés par Monsieur [T]. Maître [H] a donc établi un projet de partage sur la base des décisions judiciaires rendues, soit le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 11 décembre 2012 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juin 2014, et a dressé le 24 novembre 2016 un procès-verbal de difficultés qui reprend en annexe les observations de Madame [G] contenues à son courrier en date du 1er juillet 2016 et qui sont les suivantes :
« Je me suis présentée avec [Z] [G], notre fils, représentant les héritiers réservataires et Monsieur [T] a refusé sa présence alors que celui-ci était prêt à proposer une solution amiable au titre de sa créance sur la pension alimentaire que Monsieur n'a pas payée ;
je ne suis pas opposée au partage ;
je suis opposée à la vente ;
je conteste le projet de partage établi aux termes de l'acte du 15 juin 2016 car Monsieur [T] n'est pas à jour de sa part de dette fixée aux termes de l'acte d'achat par Monsieur [T] et Madame [G] en date du 3 octobre 1996 ;
je conteste la situation matrimoniale actuelle de Monsieur [T] car je me suis engagée avec Monsieur [T] alors qu'il était divorcé en premières noces et non remarié et qu'il a dissimulé son mariage actuel ;
j'ai réglé 197 225,94 euros pour l'indivision et je conteste le compte des dettes au passif de l'indivision ;
je conteste et m'oppose aux fausses déclarations de Monsieur [T] sur ma personne ;
je dénonce l'acquisition par Monsieur [T] de sa maison de [Localité 11] (son logement actuel) au lieu de payer ses dettes. ».
Aux termes de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Madame [G], défaillante, n'a porté devant le premier juge aucune contestation ni demande pouvant découler des observations contenues dans son courrier en date du 1er juillet 2016, et reprises par le notaire en annexe du procès-verbal de difficultés et c'est donc à juste titre qu'au visa des articles 1373 et 1345 du code de procédure civile, le tribunal a considéré qu'il n'y avait aucun désaccord à trancher.
La présence souhaitée du fils du couple est totalement étrangère aux opérations de partage entre les indivisaires, de même que la situation matrimoniale de Monsieur [T] ou l'acquisition de sa maison de [Localité 11].
Sur les comptes entre les parties, Madame [G], en appel, ne forme aucune demande pertinente, sérieuse, précise et chiffrée, autre que son opposition à la licitation du bien où elle vit.
Elle ne justifie d'aucun compte, d'aucune dette ni créance autre que des allégations vagues et imprécises et et méconnaît les décisions déjà intervenues.
Monsieur [T] ayant demandé la licitation du bien indivis pour parfaire le partage et Madame [G] n'ayant pas comparu en première instance, le juge aux affaires familiales a à bon droit ordonné la licitation sur le fondement de l'article 1377 du code de procédure civile, après avoir rappelé que le bien constitué d'un pavillon n'était pas partageable en nature.
Madame [G] conteste la mise à prix au motif qu'elle est fondée sur une estimation de 2011 après expertise ayant donné lieu au jugement du 11 décembre 2012 et non sur la valeur du bien à partager à la date la plus proche possible des opérations de partage.
Mais d'une part Madame [G] omet qu'elle a elle-même allongé la durée de la procédure par ses recours et sa carence devant le notaire liquidateur, d'autre part la mise à prix ne correspond pas au prix du marché mais doit être attractive pour susciter les enchères.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il :
-autorise, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelé, la vente par adjudication, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, en un seul lot, du bien se trouvant dans un immobilier situé au [Adresse 3] (94), cadastré section D n°[Cadastre 4] pour une contenance de 792 m2, parcelle anciennement cadastrée section D n°[Cadastre 5]a et [Cadastre 5]b lieudit « [Adresse 13] » pour une contenance de 7a 92ca sur la mise à prix de 100 000 euros, avec faculté de diminuer la mise à prix de moitié, puis du tiers, puis du quart, à défaut d'enchères,
-dit que la vente devra être annoncée à l'initiative de la partie la plus diligente et à défaut par tout indivisaire intéressé,
-dit que le fruit de la vente sera séquestré en l'étude de Maître [H] jusqu'au jour du partage.
Sur les dommages intérêts
Aux termes de l'article1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
L'appel diligenté par Madame [G], qui a refusé de se rendre chez le notaire et n'a pas constitué avocat en première instance, en ce qu'il est dénué de toute portée concrète de nature à faire avancer les opérations de partage, mais a en réalité pour objet de les empêcher, est manifestement abusif et dilatoire.
Par son attitude, elle prive Monsieur [T] des fonds qui doivent lui revenir dans le cadre des comptes de liquidation et de tout bénéfice sur le bien immobilier dont elle profite seule.
Il y a donc lieu d'allouer à Monsieur [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure d'appel, laquelle s'ajoute à celle allouée par le premier juge.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
Par ailleurs, il résulte des articles 50 et 51 de la loi de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable, et que le retrait est en cette hypothèse prononcé par la juridiction saisie.
Il y a donc lieu de retirer à Madame [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Condamne Madame [N] [G] à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Madame [N] [G] à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Retire à Madame [N] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle et dit que copie de la décision sera adressée par le greffe au bureau d'aide juridictionnelle et à Monsieur le Bâtonnier ;
Condamne Madame [N] [G] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,