Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 20 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD4D
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/00322, en date du 23 novembre 2022, rectifié le 19 décembre 2022,
APPELANTE :
Madame [G] [M] [F] [D], épouse [X]
née le 26 mai 1980 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
domiciliée [Adresse 2]
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/011235 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté à l'audience par Madame Béatrice BOSSARD, avocat général près la cour d'appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Février 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [M] [F] [D] épouse [X] (Madame [D]) a fait l'objet d'un refus de prolongation de son visa et d'une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juillet 2019 délivrés par le préfet du [Localité 4].
Elle a contesté ces mesures devant le tribunal administratif de Strasbourg et elle a excipé une exception de nationalité française, qui a conduit ce tribunal, par jugement du 17 décembre 2019, à surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions judiciaires se prononcent sur la nationalité française alléguée par l'intéressée.
Par acte d'huissier délivré le 3 février 2021, Madame [G] [M] [F] [D] épouse [X], se disant née le 26 mai 1980 à [Localité 6] (Madagascar), a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de dire qu'elle est française depuis sa naissance comme étant née d'un arrière-grand-père de nationalité française, ordonner de faire figurer la mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressée conformément à l'article 28 du code civil, condamner le Trésor public à payer à Maître Jeannot la somme de 2000 euros TTC en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- débouté Madame [D] de ses demandes,
- dit que Madame [D], née le 26 mai 1980 à [Localité 6] (Madagascar), n'est pas de nationalité française,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné Madame [D] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté, au vu des actes d'état civil produits aux débats, que Madame [G] [M] [F] [D] est la fille de Monsieur [K] [J] [D], la petite-fille de [R] [C] et l'arrière-petite-fille de [S] [P] né [C], ces deux derniers ayant accédé à la qualité de citoyen français par jugement du 18 juin 1945 selon les termes du décret du 7 avril 1938.
Il a cependant ajouté, qu'aux termes de la loi n°60-752 du 28 juillet 1960, pour pouvoir conserver la nationalité française, la seule possibilité offerte aux personnes originaires de Madagascar quel que fut leur statut et qui s'y trouvaient domiciliées lors de l'indépendance de ce territoire le 26 juin 1960, était de souscrire une déclaration recognitive de la nationalité française. Or, le tribunal a relevé que la demanderesse ne démontrait ni que ses grands-parents, [B] et [R] [D], avaient établi leur domicile hors de Madagascar le 26 juin 1960, ni qu'ils avaient opté pour la faculté qui leur était donnée de souscrire une déclaration recognitive de nationalité française pour eux-mêmes et pour leur fils [K].
Le tribunal en a déduit que Madame [D] ne démontrait ni que ses grands-parents avaient conservé la nationalité française à l'indépendance de Madagascar, ni que son père [K] [D] était français par double droit du sol. Il a en conséquence considéré qu'elle ne pouvait se prétendre française par filiation.
Suivant jugement du 19 décembre 2022, le jugement du 23 novembre 2022 a été rectifié en ce sens que le jugement est prononcé en dernier ressort, et non en premier ressort.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 février 2023, Madame [D] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 20 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de Nancy a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par le ministère public à l'encontre de l'appel formé le 8 février 2023 par Madame [D], et a déclaré son appel recevable.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy rectifié le 19 décembre 2022,
Ce faisant,
- dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
- dire et juger qu'elle est française depuis sa naissance comme étant née d'un arrière grand-père, d'un grand-père et d'un père de nationalité française,
- ordonner de faire figurer la mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressée conformément à l'article 28 du code civil,
- condamner le Trésor public à payer à Maître Jeannot la somme de 2000 euros TTC en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmer le jugement attaqué,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 12 décembre 2023 et le délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [D] le 5 mai 2023 et par le ministère public le 29 juin 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023 ;
Sur la production du récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile
L'article 1043 du code de procédure civile dispose qu'une copie de l'assignation ou des conclusions doit être déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé ; en l'absence de justification de ces diligences, l'assignation est caduque et les conclusions soulevant une question de nationalité sont déclarées irrecevables.
En l'espèce, les prescriptions sus-énoncées ont été respectées.
Sur le fond
Madame [G] [M] [F] [D] épouse [X] verse aux débats une copie de son acte de naissance et du livret de famille de ses parents établi par le ministère des affaires étrangères, suite aux actes établis et déposé au service central de l'état civil en 2015, dont il ressort qu'elle est la fille de Monsieur [K] [J] [D], née le 26 mai 1980 à [Localité 5] (Madagascar).
Elle produit une copie du livret de famille des parents établi par le service central de l'état civil ainsi que la copie émanant de ce service de l'acte de naissance de son père justifiant qu'il est né le 20 décembre 1959 à [Localité 8], de [R] [S] [P] épouse [D], elle-même née le 21 juillet 1930 à [Localité 3].
L'appelante verse une copie de l'acte de naissance de celle-ci, établissant sa filiation avec son père [C], né le 15 septembre 1900 sur le territoire malgache selon l'extrait des registres d'enregistrement des objets non inscrits ou égarés du sous-Gouvernement de [Localité 7], devenu selon jugement du tribunal de première instance de Tananarive en date du 18 juin 1945 [C] [S] [P].
La chaîne de filiation qu'elle revendique est ainsi établie.
Le jugement du 18 juin 1945 sus-mentionné porte accession de plein droit à la qualité de français de [C] [S] [P] et de sa fille [R].
Néanmoins, comme l'a justement rappelé le tribunal, aux termes de la loi n°60-752 du 28 juillet 1960, portant modification de certaines dispositions du code de la nationalité, seuls ont conservé la nationalité française, et indépendamment des conditions dans lesquelles la nationalité française a été acquise :
- les personnes originaires d'un territoire qui avait le statut de territoire d'outre-mer de la République française et a accédé à l'indépendance (telle est la situation de Madagascar qui a accédé à l'indépendance le 26 juin 1960), qui, lors du traité d'accession à l'indépendance étaient domiciliées sur ledit territoire, à moins qu'elle n'aient été conjoints, veufs ou veuve d'originaires du territoire de la République française (article 13 du code de la nationalité issu de ladite loi),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de nationalité française (articles 152 et 153 du code de la nationalité issu de la même loi).
En outre, l'article 32-2 du code civil, issu de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, précise que tout français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un État qui avait antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet État.
Il ressort de l'article 32-4 du code civil que certains des anciens citoyens français qui ont perdu leur nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France
Dès lors, il appartient à Madame [X], qui se prétend française par filiation, d'établir que son père a conservé à l'indépendance de Madagascar la nationalité française ou qu'il avait réintégré la nationalité française à la naissance de l'appelante ou que les conditions lui permettant de bénéficier de l'effet de cette réintégration sont réunies.
Il ne peut être en effet tiré aucune conséquence du fait que son père a acquis à sa naissance la nationalité française en raison d'un jugement portant accession de sa mère à la nationalité française, puisque cette situation est sans incidence sur l'application de la loi du 28 juillet 1960.
Or Madame [X] ne rapporte la preuve ni que son père était domicilié hors du territoire de Madagascar le 26 juin 1960, ni que la nationalité malgache ne lui a pas été conférée à l'indépendance, ni qu'une déclaration de nationalité française a été souscrite par celui-ci ou ses parents. Elle ne justifie donc pas que son père a conservé sa nationalité française suite à l'indépendance de Madagascar.
D'ailleurs, il ressort des éléments relevés par le tribunal administratif dans son jugement du 3 décembre 2019 que son père a en réalité été réintégré dans la nationalité française, ce qui explique qu'elle verse la copie de sa carte d'identité française établie le 21 juillet 2015.
La déclaration de réintégration dans la nationalité française de Monsieur [K] [J] [D] n'est pas versée aux débats, de telle sorte l'appelante ne justifie ni que son père avait la nationalité française lors de sa naissance le 26 mai 1980 à [Localité 5], ni qu'elle peut bénéficier des effets de cette réintégration, les articles 22-1 et 22-2 du code civil, auxquels renvoie l'article 32-5 de ce code, limitant l'acquisition de la nationalité française à l'enfant du réintégré aux conditions qu'ils partagent la même résidence et que l'enfant ne soit pas marié.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement contesté qui a dit que Madame [G] [M] [F] [D] épouse [X] n'est pas française.
Elle sera en conséquence condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 23 novembre 2022, rectifié par jugement du 19 décembre 2022, en toutes ses dispositions contestées ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Dit que l'arrêt sera communiqué au tribunal administratif de Strasbourg ;
Condamne Madame [G] [M] [F] [D] épouse [X] aux dépens ;
La déboute de sa demande fondée sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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