Texte intégral
07/02/2023
ARRÊT N°
N° RG 20/02213
N° Portalis DBVI-V-B7E-NVTB
J.CG / RC
Décision déférée du 26 Juin 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de FOIX (1119000319)
M. ANIERE
[W] [A] épouse [C]
[B] [C]
C/
[L] [R] épouse [U]
[V] [G] veuve [R], représentée par son tuteur, l'association UDAF de la Haute-Garonne
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [W] [A] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [L] [R] épouse [U]
N° [Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Béatrice PALMER, avocat au barreau D'ARIEGE
Madame [V] [G] veuve [R]
Représentée par son tuteur, l'association UDAF de la Haute-Garonne
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.017869 du 30/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
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EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE
M. [B] [C] et Mme [W] [A] épouse [C] sont propriétaires d'une maison d'habitation et d'un terrain, cadastrés section A numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8], sis [Adresse 4].
Mme [V] [G] veuve [R] et sa fille, Mme [L] [R] épouse [U], sont respectivement usufruitière et nu propriétaire d'un terrain cadastré section A, numéro [Cadastre 5].
M et Mme [C] se sont plaints des arbres situés sur le terrain de Mmes [R], dont les branches surplomberaient leur propriété, et d'un mur qui se serait effondré et dont certaines pierres auraient roulé sur leur propriété.
Après une mise en demeure infructueuse, par acte d'huissier du 30 juillet 2019, M. [B] [C] et Mme [W] [A] épouse [C] ont fait assigner Mme [V] [G] veuve [R] et Mme [L] [R] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Foix, aux fins notamment de les entendre condamner à élaguer et tailler les arbres situés sur leur propriété, achever les travaux du mur de soutènement de leur parcelle et procéder à l'enlèvement des pierres et rochers tombés du mur et présents sur la propriété [C].
Par jugement contradictoire du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Foix a :
- condamné Mme [V] [G] et Mme [L] [R] à procéder à l'enlèvement des pierres et rochers, tombés du mur, et présents sur la propriété de M et Mme [C], et ce dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ;
- dit que faute par Mme [V] [G] et Mme [L] [R] de procéder à l'enlèvement
précédemment ordonné, elles seront redevables, passé le délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour 6 mois à la somme de 05 euros par jour de retard ;
- débouté M et Mme [C] de leur demande afin d'achever les travaux, sécuriser et surélever le mur de soutènement de leur parcelle n°[Cadastre 5], et de leur demande d'élaguer et tailler les arbres situés sur ladite parcelle ;
- débouté M et Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- débouté Mme [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive;
- condamné in solidum Mme [V] [G] et Mme [L] [R] à payer à M et Mme [C] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de la présente instance.
Concernant le mur et les pierres, le tribunal a constaté :
- que la parcelle [Cadastre 5] était soutenue par un vieux mur en pierres, que ce mur s'était effondré vers l'année 2015 et que M. [C] a craint et craint toujours qu'il ne s'écroule sur sa propriété ;
- que par courrier du 5 juillet 2018, Mme [U] a reconnu qu'une partie de ce mur s'était effondrée sur le chemin communal séparant les propriétés des parties et que quelques pierres avaient roulé sur le terrain [C] ;
- que le 5 décembre 2018, l'entreprise Ariège Habitat avait émis une facture relative à la mise en sécurité d'un mur de pierre et la démolition de ce mur sur 9 m de long;
- que le 19 août 2019, Maître [E], huissier de justice, avait constaté que le mur le long du bâtiment en contrebas était en bon état, et qu'il était d'une hauteur extrêmement réduite dans la zone en contrebas ;
- que le 25 octobre 2019, Maître [O], huissier de justice, avait constaté que les travaux avaient été réalisés mais ne correspondaient pas à une réfection totale du mur jusqu'à sa hauteur initiale, et que des pierres originaires du mur se trouvaient encore sur les parcelles de M et Mme [C].
Il a estimé que rien ne permettait de dire que les travaux réalisés étaient insuffisants et qu'il y aurait lieu des réaliser des travaux complémentaires, et notamment pas de surélever le mur, et que par contre il était établi que des pierres étaient toujours sur le terrain de M et Mme [C], lesquels n'avaient pas à assumer la charge de leur enlèvement.
Concernant l'élagage et la taille des arbres, le tribunal :
- a rappelé les divers fondements juridiques susceptibles d'être applicables, articles 671,672 et 673 du code civil, théorie des troubles anormaux de voisinage et article 1240 du code civil ;
- a constaté que les deux fonds n'étaient pas contigus mais simplement voisins et séparés par un chemin communal constituant une séparation faisant obstacle à l'application de l'article 673 du code civil ;
- a relevé que le 5 décembre 2019, Maître [E], huissier de justice, avait constaté qu'aucune végétation ni aucun branchage de la parcelle [Cadastre 5] du code civil ne surplombait la parcelle [Cadastre 7], et qu'il était produit une facture du 10 mai 2020 relative à des travaux d'abattage et débroussaillage ;
- a estimé qu'il n'était pas établi que la végétation de la parcelle [Cadastre 5] envahirait d'une façon ou d'une autre le fonds [C] ;
- a jugé en conséquence que M et Mme [C] n'étaient pas fondés à demander que Mmes [R] soient condamnées à élaguer et tailler les arbres situés sur leur propriété à distance légale en hauteur et largeur, et qu'aucune faute délictuelle n'était établie.
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Par déclaration en date du 7 août 2020, M. et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté M et Mme [C] de leur demande afin d'achever les travaux, sécuriser et surélever le mur de soutènement de leur parcelle n°[Cadastre 5], et de leur demande d'élaguer et tailler les arbres situés sur ladite parcelle,
- débouté M. et Mme [B] et [W] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2022, M. [B] [C] et Mme [W] [A] épouse [C], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
- confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné in solidum Mme [G] veuve [R] et Mme [U], à procéder à l'enlèvement des pierres et rochers, tombés du mur, et présents sur leur propriété ;
- confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné in solidum Mme [G] veuve [R] et Mme [U], en son principe, à procéder à cet enlèvement sous astreinte financière à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné, en son principe, in solidum Mme [G] veuve
[R] et Mme [U] à leur payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code
de procédure civile ;
- le réformer pour le surplus, et statuant de nouveau,
- condamner in solidum Mme [G] veuve [R] et Mme [U], sous une astreinte financière de 30 euros par jour de retard à compter de la signification par huissier de justice de la décision à intervenir, à :
* achever et sécuriser les travaux du mur de soutènement de leur parcelle n°A[Cadastre 5],
* élaguer et tailler les arbres situés sur leur propriété, cadastrée, section A, numéro [Cadastre 5], [Localité 2], à une hauteur permettant la cessation de leur préjudice subi (ombrage et pourrissement), et ce actuellement et chaque année pour les années à venir,
- fixer à 30 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, l'astreinte financière relative au délai d'enlèvement des pierres et rochers tombés du mur et présents sur leur propriété ;
- condamner in solidum Mme [G] veuve [R] et Mme [U] à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, préjudice moral et de jouissance subi ;
- condamner in solidum Mme [G] veuve [R] et Mme [U] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens.
M et Mme [C] exposent qu'il ressort du constat d'huissier de Maître [O] que les chutes de pierre se poursuivent et surtout que le simple risque de chutes de pierres, actuel et futur, est particulièrement prégnant, qu'actuellement l'état de la brèche et l'amoncellement de terre et de pierres créé de façon artificielle et inadaptée pour éviter de refaire le mur constitue un risque majeur d'éboulement, raison pour laquelle ils demandent la réfection du mur à l'identique.
Nonobstant les motifs de la décision dont appel, ils maintiennent que le défaut d'élagage et de taille des arbres constitue une négligence fautive et ils soutiennent que la prolifération de la végétation non régulièrement élaguée cause des dommages à leur propriété.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2021, Mme [L] [R] épouse [U], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 9, 542, 901 du code de procédure civile, 671 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
- déclarer irrecevables les demandes des consorts [C] ayant pour objet de voir modifier les dispositions relatives à l'astreinte assortissant l'obligation de procéder à l'enlèvement des pierres;
- confirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives à l'élagage et au taillage des arbres situés sur le fonds appartenant à Mme [G] veuve [R] et à elle-même, ayant débouté M. [C] et Mme [A] épouse [C] de leurs demandes ;
- confirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux travaux de réfection du mur ayant débouté M. [C] et Mme [A] épouse [C] de leurs demandes à ce titre ;
- confirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts ayant débouté M. [C] et Mme [A] épouse [C] de leur demande à ce titre ;
A titre principal sur l'appel incident,
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamnée, ainsi que Mme [G], à procéder à l'enlèvement des pierres et rochers tombés du mur, et présents sur la propriété de M. et Mme [C], et ce dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, et dit que cet enlèvement sera ordonné, passé le délai, d'une astreinte dont le montant provisoire sera fixé pour 5 mois à la somme de 5 euros par jour, et statuant à nouveau, débouter M. et Mme [C] de leur demande visant à sa condamnation à procéder à l'enlèvement des pierres et rochers se trouvant sur leur propriété ;
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision entreprise à ce titre en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [C] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [C], aux entiers dépens de première instance et d'appel dans lesquels seront inclus le coût des constats d'huissier de Me [E] et du timbre fiscal.
Sur l'obligation de tailler et élaguer les arbres, Mme [U] estime que le premier juge a parfaitement bien appréhendé la situation et que la décision ne pourra qu'être confirmée. Elle précise qu'il ressort d'un nouveau constat dressé par Maître [E] le 28 janvier 2021 qu'aucune végétation issue de sa parcelle ne peut atteindre la parcelle Esteves.
Sur la prétendue obligation d'achever et de sécuriser les travaux du mur de soutènement, elle soutient que le mur a été sécurisé, que c'est en réalité le chemin communal qui ravine et entraîne la détérioration partielle de son mur.
Sur la condamnation à enlever les pierres, elle soutient que la présence de pierres provenant de son mur n'est nullement établie, les pierres demeurant sur la propriété [C] pouvant également provenir du mur de soutènement du chemin communal donnant directement sur cette propriété.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2021, Mme [V] [G] veuve [R], représentée par son tuteur, l'association UDAF de la Haute-Garonne, intimée, demande à la cour au visa des articles 9, 542, 695, 696, 699, 700, 901 du code de procédure civile, 651, 671 à 673 et 1240 et suivants du code civil, de :
- déclarer irrecevables les demandes de M. [B] [C] et Mme [W] [A] épouse [C] ayant pour objet de voir modifier les dispositions relatives à l'astreinte assortissant l'obligation de procéder à l'enlèvement des pierres ;
- confirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives à l'élagage et au taillage des arbres situés sur le fonds appartenant à Mme [R] épouse [U] et à elle-même, ayant débouté M. [C] et Mme [A] épouse [C] de leurs demandes ;
- confirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux travaux de réfection du mur ayant débouté M. [C] et Mme [A] épouse [C] de leur demande ;
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamnée à enlever des pierres et rochers tombés sur le fonds de M. et Mme [C] ;
- les débouter de cette demande ;
- confirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts ayant débouté M. [C] et Mme [A] épouse [C] de leur demande ;
- infirmer le jugement dont appel sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] et Mme [A] épouse [C] à lui payer la somme de 1500 euros
au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner M. [C] et Mme [A] épouse [C] aux dépens d'appel.
A cet effet, elle développe une argumentation similaire à celle de Mme [U].
MOTIFS
Sur la demande de réalisation de travaux sur le mur de soutènement de la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 5]
Il apparaît que par une motivation pertinente que la cour adopte, le premier juge a rejeté la demande de M et Mme [C] tendant à ce que Mme [G] et Mme [U] soient condamnées à achever les travaux du mur de soutènement, sécuriser et surélever ce mur.
A la date de l'audience devant la cour, plus de deux ans après la décision de première instance, il n'est pas établi que l'état de ce mur se serait aggravé et qu'il pourrait constituer un risque pour la propriété de M et Mme [C].
Ces derniers n'ont notamment pas fait dresser un nouveau procès-verbal de constat d'huissier qui pourrait confirmer leurs allégations relatives à un risque majeur d'éboulement et à la nécessité de réaliser les travaux prévus dans les devis qu'ils ont fait établir postérieurement au jugement de première instance.
La décision doit en conséquence être confirmée sur ce point.
Sur l'enlèvement des pierres et rochers tombés du mur et présents sur la propriété de M et Mme [C]
Au vu des éléments du dossier, le premier juge a considéré à juste titre, notamment au vu du procès-verbal de constat dressé par Maître [O] le 25 octobre 2019, que des pierres provenant du mur de soutènement de la propriété de Mmes [G] et [U] avant son arasement se trouvaient sur la propriété [C] et devaient être enlevées aux frais de ces dernières.
Mme [G] et Mme [U] contestent aujourd'hui la provenance des pierres, soutenant qu'elles pourraient être issues du mur de soutènement du chemin communal, mais la décision du premier juge, fondée sur des motifs pertinents que la cour adopte, doit être confirmée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce que Mme [G] et Mme [R] ont été condamnées à procéder à l'enlèvement des pierres et rochers tombés du mur et présents sur la propriété de M et Mme [C].
Le jugement n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire, l'astreinte prononcée par le tribunal n'a pas commencé à courir. Elle doit être confirmée dans ses modalités, son montant et sa durée et elle ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt.
Sur l'élagage et la taille des arbres
Là encore, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour rejeter la demande d'élagage et de taille des arbres situés sur la parcelle n° [Cadastre 5].
Mme [U] a produit un devis de la société ATH relatif à des travaux d'abattage et de débroussaillage sur sa propriété, avec coupe à blanc d'une bande de 10 mètres sur la partie Sud de la parcelle et option annuelle de débroussaillage du terrain chaque année au printemps, devis accepté avec l'option annuelle le 22 février 2020 (pièce n° 12). Elle a également fait dresser le 28 janvier 2021 un procès-verbal de constat dont il résulte qu'aucune branche des arbres plantés sur sa propriété ne surplombe la propriété [C].
A la date de l'audience devant la cour, plus de deux ans après la décision de première instance, M et Mme [C] ne démontrent pas que les travaux de taille et d'élagage des arbres plantés sur la propriété des intimées ne seraient pas réalisés régulièrement et qu'ils subiraient de ce fait des dommages ou troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Ils n'ont notamment pas fait dresser un nouveau procès-verbal de constat d'huissier qui pourrait confirmer leurs allégations.
La décision dont appel doit en conséquence être confirmée, y compris en ce qui concerne le rejet de la demande tendant à ce que Mme [G] et Mme [U] soient condamnées sous astreinte à élaguer et tailler leurs arbres pour les années à venir. Il appartiendra à M et Mme [C] de saisir à nouveau le tribunal si les intimées venaient à ne pas respecter leur obligation de ne pas causer des dommages à leurs voisins.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice moral et préjudice de jouissance
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée en ce qu'il a été jugé que chaque partie conserverait la charge des dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance et en ce qu'une indemnité a été allouée à M et Mme [C].
La décision de première instance étant intégralement confirmée, M et Mme [C], appelants,doivent être considérés comme parties principalement perdantes en cause d'appel. Ils doivent en tant que tels supporter les dépens d'appel et être déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] et Mme [U] les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer à l'occasion de la procédure d'appel. Il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Satuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 26 juin 2020, sauf à modifier le point de départ de l'astreinte prononcée par le tribunal.
Statuant sur ce point et y ajoutant,
Dit que l'astreinte prononcée par le tribunal commencera à courir à compter de la date de notification du présent arrêt.
Condamne M et Mme [C] aux dépens d'appel.
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX