Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 15 FEVRIER 2024
mm
N° 2024/ 63
Rôle N° RG 20/08303 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG6G
Syndic. de copro. [Adresse 18]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 17]
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS FAMILIAL VAROIS
S.A. EJ BARBIER
Société CDC HABITAT NALE IMMOBILIERE (SNI)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre CAPPE DE BAILLON
Me Jean-Baptiste POLITANO
SCP IMAVOCATS
SARL CABINET FERRI BRUNET KERJAN,
Me Philippe BARBIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 30 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02879.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19], pris en la personne de son Syndic en exercice, [Adresse 12], SARL, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal demeurant de droit audit siège social
représenté par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Syndicat des copropriétaires [Localité 16] SAENS, représenté par son syndic en exercice FONCIA ILES D'OR, pris en la personne de son président en exercice, demeurant en cette qualité en son siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, ès qualités de propriétaire de l'ensemble immobilier l'Héliotrope, dont le siège social est [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal demeurant de droit audit siège social
représentée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.A. EJ BARBIER, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal demeurant de droit audit siège social
représentée par Me Olivier FERRI de la SARL CABINET FERRI BRUNET KERJAN, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON
La société CDC HABITAT, anciennement dénommée Société Nationale Immobilière, (S.N.I), dont le siège social est [Adresse 3]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Rappel des faits et de la Procédure :
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] est propriétaire de diverses parcelles sises [Adresse 7]) le long du chemin départemental 276, référencées section [Cadastre 13], anciennement [Cadastre 20], [Cadastre 5], 474, 475, 476, 481, 1745, 1973, 1974, 1975 (partie), désormais 2031, 2033, 2035, 2037, et section [Cadastre 8].
Cet ensemble immobilier composé de 152 logements est surplombé par 1'ensemble immobilier dénommé L'HELIOTROPE, propriété de la SA [Adresse 9] qui compte 32 logements répartis en deux bâtiments principaux.
En amont de ce dernier immeuble se situe un ensemble immobilier en copropriété de 96 logements LE RONCEVEAUX dont est propriétaire la société d'économie mixte SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE devenue CDC HABITAT, lui-même surplombé par la copropriété composée de 131 logements [Adresse 18], en amont de laquelle se situe une parcelle faisant partie d'un ancien lotissement dénommé LE BOCAGE et désormais LES TENNIS DE COSTEBELLE, propriété de la SA EJ BARBIER, où 1'on compte un immeuble comprenant deux logements.
Une canalisation d'eaux usées dessert les ensembles immobiliers des propriétés en surplomb de la copropriété [Adresse 17] et traverse son fonds pour in 'ne se raccorder au collecteur de la ville situé sur la voie publique en contrebas. La copropriété [Localité 16] SAENS n'est pas elle-même raccordée sur ce réseau et dispose d'un réseau d'évacuation indépendant, étranger au litige. Les droits des différents propriétaires en surplomb sur cette canalisation font 1'objet de contestations.
Le Syndicat des copropriétaires de1'immeub1e [Localité 16] SAENS s'est plaint de débordements d'eaux usées sur 1a pelouse et les espaces verts de la copropriété à compter du mois d'octobre 2008, outre de nuisances olfactives afférentes, imputés au défaut d'entretien de la canalisation susdite par les deux propriétés en surplomb. Le syndicat de la copropriété [Localité 16] SAENS a fait constater les désordres allégués par huissier de justice, suivant deux procès-verbaux des 21 septembre 2009 et 2 jui11et 2010 et a fait, par 1'acte du 21 septembre 2009, sommation aux deux propriétaires de mettre en 'uvre les travaux nécessaires aux 'ns de mettre un terme aux désordres subis.
Une convention d'entretien a été signée entre la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, propriétaire du fonds LE RONCEVEAUX, et la SA [Adresse 11] propriétaire du fonds L'HELIOTROPE aux 'ns d'entretien par la SAS ORTEC ENVIRONNEMENT, avec effet à compter du 1er janvier 2011.
Le Syndicat des copropriétaires de 1'immeuble [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ILES D'OR, a fait assigner en référé 1e Syndicat des copropriétaires de 1'immeuble LE RONCEVEAUX, pris en la personne de son syndic la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE SUD EST, et la SA [Adresse 11] propriétaire de l'immeuble L'HELIOTROPE, aux ''ns de voir ordonner une mesure d'expertise.
Par ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de Toulon du 6 septembre 2011, i1 a été fait droit a cette demande et Monsieur [F] [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnances du 22 octobre 2013 et du 7 novembre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues au Syndicat des copropriétaires de1'immeuble LES BOIS DE COSTEBELLE, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GT1 AGENCE COTE D'AZUR et à la SA EJ BARBIER dont i1 a été constaté qu'ils étaient raccordés au réseau litigieux.
L'expert a déposé son rapport dé'nitif le 30 juin 2015.
Par actes d'huissiers signifiés les 12 avril, 22 avril et 04 mai 2016, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA ILES D'OR, a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15], pris en la personne de son syndic la SA d'économie mixte SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, le Syndicat des copropriétaires de 1'immeuble LES BOIS DE COSTEBELLE, pris en la personne de son syndic la SARL GTI AGENCE COTE D'AZUR, la SA [Adresse 10] en sa qualité de propriétaire de1'ensemble immobilier l'HÉLIOTROPE et 1a SA EJ BARBIER, prise en sa qualité de propriétaire du fonds dit LES TENNIS DE COSTEBELLE, devant le Tribunal de grande instance de Toulon, aux 'ns d'obtenir, au visa des articles 544 et suivants, 552 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leurs condamnations respectives à procéder aux travaux de reprise, à cesser toute utilisation illicite du réseau d'évacuation d'eaux usées ainsi que la condamnation de tous, solidairement, à 1'indemniser des préjudices matériel et immatériels subis, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
Reçu l'intervention volontaire à l'instance de la société d'économie mixte SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, désormais dénommée CDS HABITAT en sa qualité de propriétaire de l'ensemble immobilier le RONCEVEAUX,
Débouté la société d'économie mixte CDC HABITAT de sa demande aux fins de nullité de l'assignation,
Débouté le syndicat ds copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ILES D'OR, et la SA d'[Adresse 14] de leurs demandes de condamnation sous astreinte de la société d'économie mixte CDC HABITAT à supprimer les rejets d'eaux pluviales constatées par l'expert judiciaire,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18], pris en la personne de son syndic en exercice, et la SA EJ BARBIER en sa qualité de propriétaire du fonds LES TENNIS DE COSTEBELLE à supprimer le raccordement de leur réseau d'évacuation d'eaux usées à la canalisation d'eaux usées située sur les propriétés [Localité 16] SAENS, L'HELIOTROPE et LE RONCEVEAUX, et à cesser tout usage de la canalisation litigieuse à cette fin, à défaut de droit ni titre les y autorisant, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
Dit qu'à défaut d'exécution de cette condamnation dans le délai susdit, celle-ci sera assortie du prononcé d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard,
Débouté la société d'économie mixte CDC HABITAT de ses demandes tendant à voir le tribunal enjoindre, sous astreinte, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] et la SA EJ BARBIER de régulariser la situation au plan juridique et de proposer aux autres parties une solution technique pérenne.
Débouté la SA EJ BARBIER de sa demande tendant tendant à voir reconnaître l'existence d' une servitude de passage grevant le fonds BOIS DE COSTEBELLE à son profit,
Condamné la SA d'[Adresse 14]( fonds L'HELIOTROPE) et la CDC HABITAT ( fonds RONCEVEAUX) à procéder aux travaux de réfection du réseau enterré sur le fonds de la copropriété [Adresse 17] tels que définis et chiffrés à hauteur de 7 134,00 euros TTC par l'expert judiciaire Monsieur [F] [I] dans son rapport du 30 juin 2015, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit qu'à défaut d'exécution de cette condamnation dans le délai susdit, celle-ci sera assortie du prononcé d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard,
Débouté la SA d' [Adresse 14] et la société d'économie mixte CDC HABITAT de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] et de la SA EJ BARBIER à procéder aux travaux de réfection totale du réseau enterré sur le fonds de la copropriété [Localité 21],
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice les sommes de 256,50 euros TTC correspondant à 90 % du montant total du préjudice matériel subi et 9000,00euros correspondant à 90 % du montant total du préjudice immatériel subi,
Condamné la SA EJ BARBIER à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, les sommes de 28,50 euros correspondant à 10% du du montant total du préjudice matériel subi et 1000,00 euros correspondant à 10% du montant total du préjudice immatériel subi,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Localité 21] représenté par son syndic en exercice, de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice de ses demandes indemnitaires à l'égard de la SA d' [Adresse 14] et de la société d'économie mixte CDC HABITAT,
Déclaré sans objet les appels en garantie de la SA d'[Adresse 14] et de la société d'économie mixte CDC HABITAT,
Débouté la SA EJ BARBIER de son appel en garantie,
Condamné in solidum la SA [Adresse 11], la société d'économie mixte CDC HABITAT, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, et la SA EJ BARBIER a payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3.500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais des deux constats d'huissier du 21 septembre 2009 et du 02 juillet 2010,
Débouté toutes les autres parties de leurs demandes présentées sur ce fondement,
Condamné in solidum la SA [Adresse 11], la société d'économie mixte CDC HABITAT, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice et la SA EJ BARBIER aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et avec distraction au pro't de Maître Catherine TAYLOR SALUSSE,
Ordonné l' exécution provisoire de la présente décision,
Vu les conclusions notifiées le 14 avril 2021 par le SDC LES BOIS DE COSTEBELLE ;
Vu les conclusions notifiées le 19 janvier 2021 par le SDC [Localité 16] SAENS ;
Vu les conclusions notifiées le 28 avril 2021 par la SA EJ BARBIER ;
Vu les conclusions notifiées le 1er août 2022 par la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS ;
Vu les conclusions notifiées le 21 novembre 2023 par la société CDC HABITAT ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2023
Par courrier reçu le 4 décembre 2023, le conseil de la copropriété LES BOIS DE COSTEBELLE a informé la cour que les parties se sont rapprochées en cours d'instance et souhaitent transiger. Il a sollicité la révocation de la clôture et le renvoi à la mise en état pour permettre de finaliser cet accord et, à défaut, d'ordonner un retrait du rôle.
Par courrier reçu le 4 décembre 2023, le conseil de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a fait part de l'accord de sa cliente sur l'une ou l'autre de ces propositions.
Par courrier du 14 décembre 2023, de son conseil, la SA CDC HABITAT a fait part de son accord sur un retrait du rôle ou , à défaut de renvoi à la mise en état.
Par courrier du 12 décembre 2023, de son conseil, la SA EJ BARBIER a également donné son accord à l'une ou l'autre de ces orientations.
Par message RPVA du 13 décembre 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] a également fait part de l'accord de son client.
MOTIVATION:
Selon les dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie[...] en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, les parties se sont rapprochées en vue de transiger. Elles ont toutes exprimé par écrit leur demande de retrait du rôle, à défaut de renvoi à la mise en état, en vue de parvenir à un accord au terme des pourparlers transactionnels en cours.
La demande de retrait du rôle étant motivée, il convient d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement,
Ordonne le retrait du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n° 20/08303,
Dit que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
Le greffier Le président