Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18989 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESYP
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 Septembre 2020 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/21603
DEMANDERESSE A LA SAISINE ET INTIMEE
Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée à l'audience par Me Sabine du GRANRUT du Cabinet FAIRWAY AARPI, toque : K190
DEFENDERESSE A LA SAISINE ET APPELANTE
Société WALON FRANCE
S.A.S.U. immatriculée au R.C.S. de COMPIEGNE sous le numéro 615 920 188
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assisté de Me Jean-Louis BARTHELEMY
DEFENDERESSE A LA SAISINE ET INTIMEE
Société FIDAL
S.E.L.A.S. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°525 031 522,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine Marie DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente
Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente et par Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
La Sas Walon France a, courant 2005, externalisé son activité de transport de véhicules automobiles vers des sous-traitants et procédé au licenciement d'un certain nombre de chauffeurs.
Mme [P], ancienne salariée de la Sas, a créé, fin 2005, la société Azimut Trans.
Dans le cadre de la contractualisation de leurs rapports, la société Walon France a sollicité l'assistance de la société Fidal, avocat.
La Sas Walon France et la société Azimut Trans ont signé, le 7 décembre 2005, un contrat de sous-traitance dit '44 semaines' pour une durée de quatre années, à compter du 1er janvier 2006 pour se terminer le 31 décembre 2009, renouvelable par tacite reconduction. Il a été suivi de deux autres contrats, les 23 janvier 2006 et 27 avril 2009, ainsi que d'avenants de contrats de location de camions appartenant à la société Walon France.
Le 30 juin 2008, cette dernière a informé la société Azimut Trans de sa volonté de mettre fin au contrat de sous-traitance en cours, à effet au 31 décembre 2008.
S'estimant victime d'une rupture anticipée et fautive de son contrat préjudiciable à son activité et invoquant également d'autres préjudices liés au déroulement dudit contrat et de ses avenants, la société Azimut Trans a fait assigner la société Walon France devant le tribunal de commerce de Compiègne, le 3 décembre 2009, afin de la voir condamner à lui payer des dommages-intérêts, à titre principal pour le non-respect du contrat dont le terme était prévu au 31 décembre 2009 et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L.442-6 I, 5 du code de commerce.
La société Walon France s'est faite assister, pour ce litige, par Mme [K], avocat.
L'action a été reprise devant le tribunal de commerce de Lille, qui, par jugement du 29 novembre 2012, a débouté la société Azimut Trans de l'ensemb1e de ses demandes.
Par arrêt du 28 mai 2015, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement et a condamné la société Walon France à payer à la société Azimut Trans les sommes de :
- 3 480 444 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la rupture du contrat,
- 685 599,24 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du non-respect de la garantie des 44 semaines pour l'année 2008,
- 70 506,03 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du non-respect du tarif majoré.
Par arrêt du 20 avril 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel du 28 mai 2015 aux motifs que :
'Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour condamner la société Walon à payer à la société Azimut Trans les sommes de 3 480 444 euros pour le préjudice résultant de la rupture du contrat et 70 506,03 euros pour le préjudice résultant du non-respect du tarif majoré, outre les intérêts légaux, l'arrêt retient que les parties ont conclu le 7 décembre 2005 un contrat à durée déterminée de quatre ans sans que cette durée soit assortie d'une possibilité de résiliation anticipée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat du 7 décembre 2005 stipulait qu'il pouvait être résilié par l'une ou l'autre des parties par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis, que cette résiliation n'avait pas à être motivée et justifiée et que le préavis était de trois mois quand le temps écoulé depuis le début d'exécution du contrat ne dépassait pas deux ans et de six mois quand cette durée était supérieure à deux ans, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé'.
C'est dans ces circonstances qu'entre temps, par actes des 18 novembre et 1er décembre 2016, la société Walon France a fait assigner la société Fidal et Mme [K], ses avocats, devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance du 16 novembre 2017, le juge de la mise en état a déclaré la société Walon France irrecevable en sa demande de sursis à statuer présentée dans l'instance en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris, rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société Walon France,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens,
- l'a condamnée à payer à la société Fidal et à Mme [K] la somme de 3 000 euros, à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 octobre 2018, la société Walon France a interjeté appel de cette décision.
La cour d'appel de renvoi, saisie du litige opposant la société Walon France à la société Azimut Trans a, par arrêt du 27 février 2019 :
- confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lille du 29 novembre 2012 'sauf en ce qu'il a, dans le corps de la décision, déclaré prescrites les demandes en paiement fondées sur le non-respect de l'exploitation du matériel garantie sur 44 semaines, du tarif rouge et du solde de facture',
- débouté la société Azimut Trans de ses demandes en paiement fondées sur le non-respect de l'exploitation du matériel garantie sur 44 semaines et du tarif rouge,
- condamné la société Walon France à lui payer la somme de 10 447,65 euros au titre du solde des factures avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2009, outre celle de 20 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par arrêt du 30 septembre 2020, la cour, statuant sur l'appel du jugement du 5 septembre 2018, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive du litige opposant la société Wallon France à la société Azimut Trans.
Le pourvoi formé par la société Azimut Trans à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par une décision non spécialement motivée le 27 janvier 2021.
Par acte du 26 octobre 2021, Mme [K] a saisi la cour ensuite de l'arrêt de sursis à statuer rendu le 30 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 6 octobre 2022, Mme [Z] [K], demanderesse à la saisine et intimée, demande à la cour de :
- débouter la société Walon France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Baechlin.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 26 septembre 2022, la Sas Walon France, défenderesse à la saisine et appelante, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,
- a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer qu'elle a présentée,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens,
- l'a condamnée à payer à la société Fidal et à Mme [K] la somme de 3 000 euros à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- à titre principal, condamner la société Fidal à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes commises lors de la rédaction du contrat litigieux,
- subsidiairement, condamner Mme [K] à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi à défaut d'avoir interrompu la prescription à l'encontre de la société Fidal,
en tout état de cause,
- débouter Mme [K] et la société Fidal de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [K] et la société Fidal à lui verser chacune la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens qui seront distraits au profit de la Selarl Bdl Avocats par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 4 octobre 2022, la Selas Fidal, défenderesse à la saisine et intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société Walon France de l'ensemble de ses demandes,
- la mettre hors de cause,
- la condamner à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE
Sur la responsabilité de la société Fidal
Le tribunal a jugé que :
- la société Walon France échouait à caractériser une faute de la société Fidal dès lors que:
- si elle fait valoir que la société Fidal, en sa qualité de rédacteur d'actes et de conseil, a manqué à ses obligations, la société Walon France ne développe pas les griefs qu'elle entend articuler à son encontre,
- la société Walon France se fonde sur des considérations de la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 28 mai 2015, depuis invalidées par la Cour de cassation pour dénaturation du contrat du 7 septembre 2005 lequel prévoyait bien une faculté de résiliation,
- par ailleurs, la société Walon France n'invoque plus aucun préjudice qui résulterait du manquement qu'elle impute à la société Fidal de sorte que l'ensemble de ses demandes doit être rejeté.
La Sas Walon France fait valoir que :
- l'acte rédigé par la société Fidal comportait des mentions contradictoires à l'article 9 du contrat litigieux, qui ont été relevées par l'arrêt de cour d'appel de Paris du 28 mai 2015 soulignant le manque de clarté de cet article, pour considérer que la résiliation anticipée du contrat basée sur ces dispositions n'était pas fondée,
- la société Fidal ne peut s'exonérer de toute responsabilité du fait que cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation car le manque de clarté a été à l'origine d'un long contentieux, de sa condamnation à plus de 3,6 millions d'euros et d'une atteinte grave à sa notoriété,
- quand bien même cet arrêt a fait l'objet d'une cassation, il demeure qu'elle a subi un préjudice direct et certain en payant ces sommes, accru par le risque économique de ne pas les recouvrer et par l'atteinte à sa notoriété, lequel préjudice doit être raisonnablement estimé à 35 000 euros.
La Selas Fidal conclut à la confirmation du jugement en relevant que :
- il se déduit de l'arrêt de la Cour de cassation que les termes du contrat rédigé par ses soins étaient clairs et précis,
- il n'est par conséquent justifié d'aucune faute ni d'aucun préjudice,
- par arrêt du 27 février 2019, la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille,
- la société Walon France a maintenu de manière artificielle ses demandes à son encontre et n'a pas informé que la cause du sursis prononcé le 30 septembre 2020 avait disparu, le pourvoi de la société Azimut Trans ayant été rejeté le 27 janvier 2021,
- surabondamment, le préjudice allégué n'est pas justifié.
L'avocat engage sa responsabilité professionnelle à charge pour celui qui l'invoque de caractériser une faute, un lien de causalité et un préjudice.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2015 ayant retenu que 'la rédaction de l'article 9 n'est pas claire en ce qu'elle a d'une part dissocié deux périodes d'exécution, d'autre part qu'elle n'a pas évoqué clairement au titre de la première période l'hypothèse d'une résiliation anticipée relevant des deux préavis qu'elle énonce' a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2017 pour dénaturation des termes clairs et précis du contrat, au motif que celui-ci stipulait qu'il pouvait être résilié par l'une ou l'autre des parties par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis, que cette résiliation n'avait pas à être motivée et justifiée et que le préavis était de trois mois quand le temps écoulé depuis le début d'exécution du contrat ne dépassait pas deux ans et de six mois quand cette durée était supérieure à deux ans.
La cour d'appel de renvoi, par arrêt du 17 février 2019, a jugé que l'article 9 du contrat 'prévoit clairement la faculté de résiliation à tout moment du contrat, sous réserve de respecter un préavis prédéfini'.
C'est donc par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a jugé qu'aucune faute de la société Fidal en sa qualité de rédacteur du contrat n'est caractérisée.
Sur la responsabilité de Mme [K] :
Subsidiairement, pour le cas où la responsabilité civile de la société Fidal serait jugée prescrite, la Sas Walon France fait valoir que Mme [K] a manqué à son devoir de conseil en ne prenant pas l'initiative d'interrompre le délai de prescription par une action judiciaire à l'encontre de la société Fidal et doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 35 000 euros.
Mme [K] répond que :
- aucune faute ne peut être retenue à son encontre, y compris subsidiairement, dès lors que l'action de la société Walon France à l'encontre de la société Fidal ne pouvait être considérée comme prescrite, le point de départ de la prescription d'une telle action étant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2015 ayant condamné la société Walon France au paiement de diverses sommes,
- au surplus, le quantum du préjudice allégué n'est pas justifié.
Aucun débat ayant trait à la prescription de l'action en responsabilité de la société Fidal n'étant élevé devant la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en responsabilité formée à ce titre à l'encontre de Mme [K].
Sur la procédure abusive :
Mme [K] fait valoir que la procédure d'appel à son encontre est dilatoire et abusive en ce que :
- la société Walon France n'a développé aucun moyen à son encontre dans ses deux premiers jeux de conclusions au soutien de sa demande de condamnation au paiement de sommes au demeurant non chiffrées, ce qui caractérise une double violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, et a formé une demande subsidiaire à son égard aux termes de ses conclusions n°3 signifiées plus de 11 mois après ses conclusions de reprise d'instance,
- la cour d'appel de renvoi, par arrêt du 27 février 2019, a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lille, la société Walon France n'ayant été condamnée au paiement d'aucune somme au profit de la société Azimut Trans de sorte que la procédure diligentée à son encontre par la société Walon France est devenue sans objet dès cette date,
- en sollicitant un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à la suite du pourvoi introduit par la société Azimut Trans contre cet arrêt, la société Walon France a artificiellement maintenu un lien d'instance à son encontre,
- en ne l'informant pas de l'existence et de la teneur de la décision de la Cour de cassation rendue le 27 janvier 2021, non publiée, la société Walon France l'a volontairemant maintenue dans l'ignorance de l'état de cette procédure et l'incertitude de l'issue de la présente procédure au regard du sursis à statuer prononcé,
- la société Walon France a volontairement ignoré l'absence de prescription de l'action à l'encontre de la société Fidal pour la maintenir artificiellement dans la cause,
- la société Walon France a fait fi de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 20 avril 2017 ayant cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel du 28 mai 2015 alors qu'à cette date, la société Walon France ne justifiait plus d'aucun préjudice résultant d'un prétendu manquement dont elle pourrait se prévaloir à titre principal envers la société Fidal ou à titre subsidiaire à son encontre,
- a volontairement et inutilement maintenu pendant neuf mois le lien de l'instance à l'égard des intimés, espérant parvenir à une péremption d'instance et échapper à toute condamnation, - ce manquement de loyauté procédurale et le temps qu'elle a dû consacrer pour participer à sa défense, et notamment pour obtenir une copie de la décision de la Cour de cassation non publiée, lui ont causé un préjudice moral.
La Sas Walon France répond que :
- Mme [K] échoue à démontrer l'existence de circonstances de nature à faire dégénérer en faute son droit d'agir et d'une intention de nuire,
- elle n'a agi à son encontre qu'à titre conservatoire afin de préserver ses droits,
- compte tenu de sa lourde condamnation par la cour d'appel de Paris en date du 28 mai 2015, elle a pu légitimement penser que la responsabilité de la société Fidal ainsi que celle de son conseil, Mme [K], étaient engagées,
- aucun abus de droit ne peut être déduit ni d'une simple demande de sursis à statuer, d'autant plus que la légitimité de cette demande a été reconnue, ni du fait qu'elle n'a pas repris l'instance en suite de l'arrêt de cassation du 27 janvier 2021 car il s'agissait d'une faculté.
La société Walon France a, dans l'exercice de ses droits de la défense, demandé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation et sa demande a été accueillie par arrêt de la cour d'appel du 30 septembre 2020.
Le défaut de conformité allégué des écritures de l'appelante aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la tardivité invoquée des conclusions régularisant ce défaut de conformité, la mauvaise appréciation de la portée de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 20 avril 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 27 février 2019 ne caractérisent pas un abus du droit d'ester en justice, la société Walon France ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits.
Le maintien de la demande subsidiaire à l'encontre de Mme [K] alors que la question de la prescription de la demande principale dirigée à l'encontre de la société Fidal n'était pas soulevée et le défaut de communication par l'appelante de l'arrêt de la Cour de cassation, non publié, dans l'attente duquel a été ordonné un sursis à statuer, ne suffisent pas à caractériser une attitude malicieuse ou une intention de nuire faisant dégénérer en abus le droit d'agir.
La demande de Mme [K] est donc mal fondée et doit être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Walon France échouant en ses prétentions, doit être condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Fidal une indemnité de procédure de 8 000 euros et à Mme [K], qui a été contrainte d'exposer inutilement des frais de procédure, une indemnité que l'équité commande de fixer à 12 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [K] de sa demande au titre de l'abus de procédure,
Condamne la société Walon France à payer à la société Fidal une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Walon France à payer à Mme [K] une somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Walon France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE